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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 nov. 2025, n° 24/08673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/08673 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJCL
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [O] [F] [N] [R] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Michèle BAGLIONE-SIMON, Me Isabelle DAVROULT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [O] [P] et de monsieur [G] [E];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 septembre 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [O], [F], [N], [R] [P], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 9],
— Monsieur [G] [B] [E], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ;
FIXE la résidence d'[D] et [C] au domicile maternel ;
DIT que monsieur [G] [E] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[D] et [C] qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires :
• Les années paires : la première moitié ;
• Les années impaires : la seconde moitié ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que les trajets par le parent qui exerce son droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 250 € par mois et par enfant, soit 500 euros au total, la contribution que monsieur [G] [E] devra verser à madame [O] [P] pour l’entretien et l’éducation d'[D] et [C] et, au besoin, l’y condamnons ;
ECARTE le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, frais de voyages ou sorties scolaires, coût du permis de conduite et frais relatifs à la conduite accompagnée) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE monsieur [G] [E] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties parla partie la plus diligente;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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