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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 avr. 2025, n° 23/10747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 23/10747
N° Portalis DB2E-W-B7H-MN6K
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Jérémie BOULAIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Hubert MAQUET
— Me Vincent GACOUIN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [S] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte BARBY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 187, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
de natiolité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte BARBY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 187, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. FRANCE SOLAR
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant/postulant, vestiaire :, Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 mai 2019, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] ont contracté auprès de la société FRANCE SOLAR une prestation relative à l’installation d’un système de panneaux solaires et un ballon thermodynamique pour un montant TTC de 30 000 euros.
Pour financer cette opération, ils ont conclu le même jour un contrat de prêt d’un montant de 30 000 euros auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au taux d’intérêt fixe de 4,84 % remboursable en 180 mensualités de 266,37 euros hors assurance facultative.
Par assignations délivrées les 28 et 30 novembre 2023, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] ont saisi le Juge des contentieux de la protection d’ILLKIRCH –GRAFFENSTADEN d’une demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté et le prononcé de la privation pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à la restitution du capital et des intérêts prêtés. A titre subsidiaire, des demandes indemnitaires et de déchéance du droit aux intérêts sont formulés contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 21 février 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 26 février 2025 à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience du 26 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs conclusions n°1 et demandent au juge de :
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] et la société FRANCE SOLAR,condamner la société FRANCE SOLAR à restituer à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] la somme de 30 000 € correspondant au montant du prix du contrat de vente litigieux, condamner la société FRANCE SOLAR à procéder, à ses frais, a l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,déclarer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :30 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,17 992,02 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E], a la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E], la somme de 47 992,02 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E], l’ensemble des intérêts d’ores et déjà acquittés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, enjoindre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner solidairement la société FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E], les sommes suivantes :5 000,00 € au titre du préjudice moral,4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANCE SOLAR de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ,condamner solidairement la société FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.A l’appui de leurs demandes, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] font valoir, d’une part, que le contrat litigieux avec la société France SOLAR a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol. Ils indiquent à ce titre que leur consentement a été vicié puisqu’ils ont conclu en considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation, ou à tout le moins d’une économie d’énergie. Ils affirment à ce titre que la promesse de rentabilité résultait des documents contractuels et également de la nature même de la chose vendue, et déclarent, à l’appui d’une expertise amiable, que rembourser la totalité de leur crédit et commencer à faire des économies, ils devront attendre plus de 35 ans de production, soit bien plus que la durée de fonctionnement de leur installation.
D’autre part, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] soutiennent que le bon de commande signé le 29 mai 2019 ne satisfait pas à l’exigence des mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, et notamment l’absence de détermination des caractéristiques essentielles des biens vendus, l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison, l’absence d’indication des modalités de financement et des irrégularités relatives au médiateur de la consommation.
Par ailleurs, ils affirment que la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2019 est absolue et ne peut donc pas être confirmée. Subsidiairement, ils indiquent qu’ils n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul, de sorte que la nullité du bon de commande du 29 mai 2019 n’a fait l’objet d’aucune confirmation.
S’agissant des conséquences des nullités sollicitées, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] sollicitent, à titre principal, la déchéance de la créance de restitution de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et font valoir que l’établissement bancaire a participé au dol dont ils ont été victimes. Les demandeurs ajoutent que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société FRANCE SOLAR. Ils indiquent ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’aurait pas vérifié la validité du bon de commande, la rentabilité du contrat ou encore la bonne livraison de l’installation. S’agissant de leur préjudice, ils exposent tout d’abord que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils indiquent ensuite un préjudice important qui ressort du défaut de rendement de l’installation, lequel continue d’ailleurs de s’aggraver car l’installation ne produit pas les résultats promis.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] soutiennent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil et qu’elle encourt ainsi la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que l’obligation d’indemniser leur préjudice.
De son côté, la société France SOLAR, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 13 janvier 2025 et demande au juge de :
débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,condamner Monsieur et Madame [T] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;Si par extraordinaire, le tribunal entendait prononcer la nullité du contrat,
condamner Monsieur et Madame [T] à restituer la somme de 3.000 € au titre de l’opération maison référence suivant avoir en date du 11 juillet 2019,écarter l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [T] n’apportent pas la preuve du dol allégué ou de manœuvres frauduleuses. Elle souligne qu’ils ne justifient d’aucune promesse de rendement et ajoute que le document produit à titre d’expertise n’a aucune valeur puisqu’il est établi sur la base d’allégations et qu’il n’est pas signé. La société FRANCE SOLAR déclare que les demandeurs ne produisent pas les éléments concernant la production totale de l’installation, et précisément la partie de l’énergie autoconsommée.
Par ailleurs, la société FRANCE SOLAR soutient que le contrat de vente n’encourt pas non plus la nullité en raison d’irrégularités sur le bon de commande. Elle soutient ainsi que l’ensemble des mentions exigées par le droit positif y figurent.
Enfin, la société FRANCE SOLAR affirme qu’en tout état de cause la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, tout comme celle des articles 1130 et suivant du code civil, est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte par des actes postérieurs. Elle expose ainsi qu’en espèce, les époux [T] ont réitéré leur volonté de contracter à plusieurs reprises avec la société FRANCE SOLAR, en pleine connaissance de cause. Elle évoque à ce titre le fait que les demandeurs n’ont pas usé du droit de rétractation, ont laissé la société FRANCE SOLAR intervenir pour la pose de l’installation de la centrale photovoltaïque, ont autorisé le déblocage des fonds auprès de l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle précise également qu’ils ont régularisé un contrat de rachat leur permettant de percevoir des revenus, qu’ils ne justifient d’aucune réclamation postérieurement à cette réalisation et qu’ils jouissent de l’installation depuis 5 ans.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, reprend le bénéfice de ses conclusions du 11 décembre 2024 et demande au juge de :
A titre principal,
débouter Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ordonner à Monsieur [O] [T] de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 25 juin 2019 et ce jusqu’au plus parfait paiement. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimerait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 29 mai 2019 entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] et la Société FRANCE SOLAR entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
condamner Monsieur [O] [T] à rembourser à la S.A BNP PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées,condamner la société FRANCE SOLAR à garantir Monsieur [O] [T] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. BNP PARIBAS PESONAL FINANCE.A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds,
condamner Monsieur [O] [T] à rembourser à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées, à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur et Madame [T] et à condamner à tout le moins Monsieur [O] [T] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti le 25 juin 2019,En tout état cause,
débouter Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] aux entiers frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes principales, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève la carence probatoire des époux [T] et fait valoir ainsi que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 29 mai 2019 avec la Société FRANCE SOLAR sur le fondement d’um prétendu dol ou d’une prétendue erreur de rentabilité économique ne sont pas réunies. L’établissement de crédit soutient par ailleurs que le bon de commande régularisé le 29 mai 2019 par Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] avec la Société FRANCE SOLAR respecte les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation. Il ajoute que les demandeurs ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation des contrats par le juge, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit. Elle fait valoir à ce titre que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien et que le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien. Elle précise ainsi qu’en l’espèce, aux termes de cette demande de financement/attestation de livraison signée le 15 juillet 2019 par Monsieur [T] et sur laquelle sont également apposés le cachet commercial et la signature du vendeur-installateur, Monsieur [T] reconnaissait sans réserve que la livraison des biens commandés, à savoir: «PV, BALLON, CONWATT ››, a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec la société FRANCE SOLAR et que cette livraison est intervenue le 15 juillet 2019. En outre, il demandait expressément au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire à une vente. Elle précise également qu’en date du 11 juillet 2019, Monsieur [T] avait déjà signé une attestation de livraison sans réserve des marchandises.
En outre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.
Enfin, l’établissement bancaire fait valoir qu’il ne résulte nullement des dispositions des articles L.311-30 et suivants du code de la consommation régissant la matière du crédit affecté que pèse sur le prêteur un devoir de conseil et d’information relatif à l’opération principale envisagée. Il ajoute qu’il a accompli l’ensemble des démarches relevant de son devoir de mise en garde.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal venait à considérer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait commis une faute, la défenderesse soutient que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. Elle précise que les biens commandés par Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société FRANCE SOLAR et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur [T] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui les affecterait et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination Elle ajoute qu’ils perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse. Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle précise également qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la Société FRANCE SOLAR, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir ainsi qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat principal : Le droit commun de la vente impose au vendeur d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, ainsi que prévu à l’article 1602 du code civil, étant précisé que tout pacte obscur s’interprète contre lui.
Le droit de la consommation, en particulier l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui figure dans un chapitre dont les dispositions sont d’ordre public , vient parfaire une telle prescription pour tous les contrats de consommation, en imposant au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d’informations.
Dans sa version applicable au présent litige, cet article énonce :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Il convient de préciser à ce titre que quand il y a démarchage, comme c’est le cas d’espèce, l’obligation précontractuelle d’information de l’article L. 111-1 du code de la consommation s’intègre à l’article L. 221-5 et, à ce titre, est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions de l’article 242-1 du code de la consommation.
Ainsi le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, le prix du bien ou du service et la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Par ailleurs, il est constant que doit être annulé le contrat de vente conclu par le vendeur qui n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation, ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’étant précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement du consommateur avait nécessairement été vicié sur des éléments essentiels du contrat pour procéder d’une erreur (1ère Civ, 20 décembre 2023, pourvoi n°22-18.928).
Il est également constant que la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens du code de la consommation (1ère Civ, 24 janvier 2024, pourvoi n°21-20.691).
En l’espèce, s’agissant des mentions obligatoires, le bon de commande produit aux débats fait état d’un pack comprenant 14 panneaux photovoltaïques de marque France Solar et de puissance de 300 Wc et d’un onduleur, un raccordement en autoconsommation et revente du surplus, un ballon thermodynamique de marque KALIKO DE DIETRICH de capacité de 300 litres, un onduleur centralisé – kit électrique et un système de régulation du chauffage de marque CONWATT.
Aussi, il convient de relever une première irrégularité formelle du bon de commande en ce que la marque de l’onduleur n’est pas précisée, alors même que la marque d’un des composants constitue une caractéristique essentielle du bien.
S’agissant ensuite des délais de livraison et d’installation, le bon de commande porte la mention préimprimée suivante :
« Le délai maximum de livraison est de huit mois.
Délai de raccordement et de mise en service : France SOLAR s’engage à adresser la demande de raccordement auprès de l’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité ».
Aussi, il convient de constater que seul un délai maximal de livraison est prévu sans aucun calendrier prévisionnel des prestations promises, alors même que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives. En effet, au regard des termes de la clause sur les délais de mise en service, la société France SOLAR ne s’engage sur aucun délai d’exécution précis alors que conformément aux dispositions du code de la consommation précitée, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service font partie des caractéristiques essentielles du contrat.
Enfin, s’agissant de la rentabilité économique du contrat, il est constant que celle-ci ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.761).
Il ressort de ce que qui précède, et sans qu’il y ait lieu pour le tribunal d’examiner le moyen complémentaire relatif aux manœuvres dolosives alléguées, que le bon de commande accepté par Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] le 29 mai 2015 n’était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par l’article L 111-1 du code de la consommation.
A ce titre, il est constant qu’en matière de démarchage, la nullité encourue est relative, en ce sens que bien que procédant du non-respect de règles relevant d’un ordre public de protection, elle est susceptible de confirmation. Encore faut-il que toutes les conditions de celle-ci soient remplies conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil lesquelles précisent notamment que la confirmation d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
S’agissant de la connaissance du vice affectant le contrat, les parties défenderesses font valoir la reproduction sur le bon de commande des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation précitée, ainsi que dispositions relatives au droit de rétractation des consommateurs.
Or, il est constant désormais que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissances (1ère Civ, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
En l’espèce, aucun autre élément du dossier ne permet de caractériser des circonstances particulières ayant permis aux époux [T], en tant que consommateurs normalement attentifs de prendre connaissance de leurs droits et en tirer les conséquences, notamment la possibilité de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l’expiration du délai de rétractation.
Dans ces conditions, et malgré le fait que les époux [T] ont volontairement poursuivi l’exécution du contrat , la connaissance du vice et l’intention de le réparer ne sont pas établis.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques passé le 29 mai 2019 entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] et la société FRANCE SOLAR.
Le contrat de vente annulé est censé n’avoir jamais existé. Cet anéantissement rétroactif du contrat implique la restitution des prestations exécutées, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] devant restituer le matériel et la société FRANCE SOLAR le prix de vente.
La société FRANCE SOLAR sera ainsi condamnée à restituer aux époux [P] la somme de 27 000€ au titre du prix de vente de l’installation, soit le prix de vente de 30 000 € après déduction d’avoir de 3 000 € versé par chèque du 18 septembre 2019. Elle sera également condamnée à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 29 mai 2019 et à la remise des lieux dans leur état antérieur à ses frais. A défaut de reprise du matériel dans un délai de 18 mois après la présente décision, sous réserve de son caractère exécutoire, la société FRANCE SOLAR sera réputée y avoir renoncé. Aussi, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
Sur la nullité du contrat de prêt : En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté qui a financé l’opération objet du contrat principal.
Il convient dès lors de constater la nullité du contrat de prêt affecté souscrit le 25 juin 2019 par les époux [T] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Mêmes conséquences que pour le contrat de vente annulé, l’anéantissement rétroactif du contrat implique la restitution des prestations exécutées.
L’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si ces derniers établissent l’existence d’une faute de l’établissement de crédit et d’un préjudice consécutif à cette faute.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Pour être déchargés totalement ou partiellement de leur obligation de restituer le capital, les emprunteurs doivent donc rapporter la preuve d’une faute du prêteur, celle d’un préjudice subi, et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice
En l’espèce, d’une part, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accepté de financer l’opération au vu d’un bon de commande violant le formalisme légal en vigueur à la date de son établissement, et en particulier les dispositions relatives aux caractéristiques essentielles du bien. Au surplus, il convient de rappeler que c’est le même conseiller qui a proposé le contrat d’installation des panneaux photovoltaïques et le crédit affecté, de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, professionnel proposant des crédits affectés dans le cadre du démarchage à domicile, avait l’habitude de travailler avec la société FRANCE SOLAR et se devait de relever ces irrégularités et refuser de financer l’opération au vu des mentions figurant sur le bon de commande.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en matière de panneaux photovoltaïques, les contrats ne sont pas des contrats à exécution successive, mais des contrats portant sur des opérations complexes fractionnées dans le temps : fourniture, installation et mise en service des panneaux.
Ainsi, ce n’est qu’après l’exécution de l’ensemble des prestations prévues dans le bon de commande, que le prêteur peut délivrer les fonds de manière régulière.
Dès lors, il doit, d’une part, être en mesure de comparer l’attestation avec le bon de commande et d’autre part, il doit vérifier que l’attestation témoigne d’une parfaite exécution des prestations convenues. En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une attestation de livraison signée par Monsieur [T] en date du 11 juillet 2019 sur laquelle figure la mention «Travaux réalisés : 14 PV + onduleur + ballon 300L Kaliko + Comwatt + LED ». Une mention plus concise « PV, BALLON, COMWATT » figure sur la demande de financement signée le 15 juillet 2019 par Monsieur [T].
Aussi, force est de constater que ces documents ne font pas état de manière détaillée de l’ensemble des prestations comprises dans le bon de commande, qui mentionne une installation destinée à la revente du surplus et un engagement de la part de la société FRANCE SOLAR de solliciter le raccordement ERSA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Or, il est constant que le préteur doit vérifier que l’attestation de livraison vise chaque prestation due par le vendeur (livraison, pose, raccordement et mise en service de l’installation) et que la date de sa signature n’est pas trop proche de celle de l’installation du matériel, car cela empêcherait le prêteur de s’assurer de la pleine réalisation des démarches de raccordement (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-12.122).
Aussi, s’agissant d’une opération complexe, il appartenait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de s’assurer de l’exécution parfaite des prestations. Or, un simple examen permet d’établir que l’attestation de livraison et la demande de financement reçues ne reprennent pas l’ensemble des prestations contractuelles. L’attestation de conformité visé par le consuel est en occurrence inopérante car elle n’a pas été visée par le consommateur et qu’elle ne mentionne d’ailleurs pas le raccordement ERDF permettant la revente du surplus d’électricité.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds en raison du défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande d’une part, et en raison du défaut de vérification de l’exécution parfaite des prestations, d’autre part.
Toutefois les demandeurs doivent démontrer un préjudice en lien avec cette faute pour pouvoir obtenir une indemnisation. Or, il est constant que lorsque le vendeur n’est pas en liquidation judiciaire, l’emprunteur doit justifier d’un préjudice en lien avec la faute de la banque et ce préjudice ne peut pas être lié au fait que les consommateurs ont utilisé un matériel qui, faute d’informations préalables suffisantes, pouvait ne pas être en parfaite adéquation avec leurs souhaits. (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, pourvois n° 23-11.751, 23-11.812, 22-24.617 et 23-11.523).
En l’espèce, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] n’apportent pas la preuve d’un dysfonctionnement technique de l’installation installée depuis cinq ans. En outre, aucun élément tiré de la situation économique de la société FRANCE SOLAR SAS ne permet de supposer une éventuelle défaillance de sa part pour procéder à la restitution des sommes versées. Dans ces conditions, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] ne justifient d’aucun préjudice financier lié à la faute de la banque, de sorte que celle-ci ne saurait être privée de sa créance en restitution.
En voie de conséquence, Monsieur [O] [T] sera condamné à rembourser à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées. Il est précisé à toutes fins utiles que l’ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt annulé, y compris les frais d’assurance et les intérêts, doivent s’imputer sur le montant du capital du.
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : Les demandeurs font valoir, à titre subsidiaire, des manquements au devoir de mise en garde et à l’obligation d’information et conseil de la banque dans le cadre de la souscription du crédit affecté. Ils sollicitent également la déchéance du droit aux intérêts.
Outre le fait que Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] ne caractérisent pas précisément un manquement indépendant de la faute déjà établie à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la libération des fonds, il convient en tout état de cause d’écarter la demande d’indemnisation ainsi formulée puisqu’il résulte des développements précédents que Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] n’ont subi aucun préjudice. La perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif n’est étayée par aucun élément objectif relatif aux taux d’intérêts pratiqués par les établissements bancaires au moment de la souscription du contrat.
Par ailleurs, le contrat de prêt ayant été annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, Monsieur [U] [P] et Madame [R] [P] seront également déboutés de leur demande de préjudice moral, celui-ci n’étant pas plus caractérisé qu’un quelconque préjudice financier.
Sur les demandes accessoires : Il sera fait masse des dépens, et la société FRANCE SOLAR SAS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombent en principal seront condamnées à les supporter par moitié.
La société FRANCE SOLAR SAS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] la somme de 2 000 euros au titre de ce même article.
Compte tenu de l’importance des conséquences matérielles et financières qu’une éventuelle infirmation de la présente décision engendrerait pour l’ensemble des parties, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] et la société FRANCE SOLAR le 25 mai 2019,
CONDAMNE la société FRANCE SOLAR à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] la somme de 27 000 € à titre de restitution du prix de vente,
CONDAMNE la société FRANCE SOLAR à procéder au démontage de l’installation photovoltaïque et à remettre les lieux dans leur état antérieur,
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de 18 mois suivant la présente décision devenue exécutoire, la société FRANCE SOLAR sera réputée y avoir renoncé,
CONSTATE la nullité subséquente du contrat de prêt conclu le 25 juin 2019 entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à rembourser à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, après déduction des échéances d’ores et déjà réglées.
DEBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la déchéance du droit aux intérêts,
DEBOUTE la société FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], née [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE la société FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à les supporter par moitié,
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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