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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/14002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14002
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FLA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EVENT SPIRIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0028, et par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 15 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FLA
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, après clôture des débats, devant Madame Julie MASMONTEIL, avis a été rendu que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de prestation de services en date du 7 mars 2024, la SAS Event Spirit s’est engagée à fournir diverses prestations à M. [D] [O] en vue de sa participation au championnat automobile Mitjet International 2024 en tant que membre de l’équipe constituée par elle, en contrepartie du paiement par ce dernier de la somme de 109.500 euros HT soit 131.400 TTC.
La société Even Spirit expose que, malgré ses relances et une mise en demeure, M. [O] n’a pas réglé les sommes convenues.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Event Spirit à pratiquer une saisie conservatoire de créance et de tous comptes bancaires détenus par M. [O], évaluant provisoirement sa créance à la somme de 131.400 euros en principal, intérêts et frais.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 12 août 2024, la société Event Spirit a fait pratiquer deux saisies conservatoires auprès des banques Crédit Agricole du Morbihan et Bourse Direct, qui se sont révélées infructueuses.
C’est dans ce contexte que, suivant actes d’huissier de justice en date des 30 octobre et 13 novembre 2024, la société Event Spirit a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1217 du même Code, et encore 1231-1,
Vu le contrat liant les parties,
Vu les pièces,
(…)
RECEVOIR la société EVENT SPIRIT en ses demandes et l’Y DIRE bien fondée,
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [D] [O] à la somme de 131.400 euros au bénéfice d’EVENT SPIRIT, en exécution du contrat,
A titre infiniment subsidiaire,
Si mieux plait au juge,
PRONONCER LA RESOLUTION du contrat du 7 mars 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [O], pour défaut d’exécution,CONDAMNER Monsieur [D] [O] à la somme de 131.400 euros de dommages et intérêts au bénéfice d’EVENT SPIRIT,
En tout état de cause,
REJETER toute demande visant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou aménagée,CONDAMNER Monsieur [D] [O] à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. »
La société Event Spirit fait tout d’abord valoir que le contrat qu’elle a conclu le 7 mars 2024 avec M. [O] est valide, ayant été paraphé, signé et accompagné de la carte d’identité de ce dernier.
Elle soutient au visa de son article 13 ainsi que des dispositions de l’article 1217 du code civil qu’au regard du non-respect par M. [O] de ses obligations contractuelles relatives au paiement de ses prestations, elle est en droit d’exiger le règlement de toute somme lui restant due, soit la somme de 131.400 euros TTC.
A titre subsidiaire et au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [O] et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme susvisée à titre de dommages et intérêts en raison du gain manqué qu’elle affirme avoir subi du fait de l’inexécution précitée.
M. [O], régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 12 « CONDITIONS FINANCIERES » du contrat du 7 mars 2024 prévoit que « Lors de la signature du présent contrat, le Locataire s’engager à verser à EVENT SPIRIT le montant total de la saison payable par chèque ou virement selon l’échéancier en Annexe 3. (…) »
L’article 13 suivant ajoute que : « Il a été convenu entre les parties que le budget aux sept épreuves du championnat Mitjet Internationale 2L et une journée d’essai sera de cent neuf mille cinq cent euros hors taxes (109.500€ HT).
[…]
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, EVENT SPIRIT se réserve en outre le droit de réclamer l’exigibilité immédiate de toute somme restante due, quel que soit le mode de paiement, de résoudre le contrat ou de suspendre son exécution ».
L’annexe 3 du contrat « Echéancier des paiements » précise que : « A la demande du locataire et pour plus de commodité, les paiements seront effectués par les entreprises partenaires du locataire.
Versements par virement bancaire :
— A la signature du contrat 60% soit 65.700€ HT
— Le 15 mai 2024 40% soit 43.800€ HT ».
Faute pour M. [O] d’avoir respecté ses engagements financiers en s’acquittant des sommes dues à la société Event Spirit, le jour de la signature du contrat puis le 15 mai 2024, cette dernière est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 13 dudit contrat et à lui réclamer le règlement des sommes impayées.
En conséquence, il sera condamné à lui payer la somme de 131.400 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, tenu aux dépens, M. [O] sera condamné à payer à la société Event Spirit la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SAS Event Spirit la somme de 131.400 euros ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SAS Event Spirit la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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