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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 23/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04664 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLAI
DEMANDEURS :
La SPFPL DE CHIRURGIENS-DENTISTES QUEYRAS, société de participations financières de profession libérale, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro 831.820.741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], de nationalité française, chirurgien-dentiste, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La SELARL CABINET DE LAUDET, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 3.754 euros Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 894 560 242, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [P] [G], en sa qualité de gérante,
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [G], prise en sa qualité de gérante et d’associée de la SELARL CABINET DE LAUDET
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Juin 2023 reçu au greffe le 22 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL CABINET DE LAUDET a pour activité l’orthodontie et son capital social est décomposé en 7.500 parts sociales, détenues comme suit :
— Monsieur [W] [Z] : 1 part ;
La SPFPL DE CHIRURGIENS DENTITES QUEYRAS (ci-après la SPFPL QUEYRAS), dont le gérant est M. [W] [Z] : 3.745 parts ;
— Madame [P] [G] : 2.250 parts ;
— Monsieur [S] [C] : 1.500 parts ;
— Monsieur [E] [D] : 1 part ;
— Madame [T] [I] [V] : 1 part ;
— Madame [B] [Y] : 1 part ;
— Madame [F] [L] : 1 part ;
Monsieur [W] [Z], Madame [P] [G] et Monsieur [S] [C] ont été désignés statutairement gérants depuis la création de la société.
Lors de l’assemblée générale de la SELARL CABINET DE LAUDET en date du 22 octobre 2022, Monsieur [W] [Z] a été révoqué de son mandat de gérant.
Il a été ensuite décidé de l’exclusion de Monsieur [W] [Z] et de la SPFPL QUEYRAS lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, Monsieur [W] [Z] et la SPFPL QUEYRAS ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, afin de solliciter la suspension des effets de la décision de l’assemblée générale du 20 mai 2023.
Parallèlement, Monsieur [W] [Z] et la SPFPL QUEYRAS ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 23 juin 2023 aux fins de :
Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil,
Vu les articles R 4127-259 et R 4113-16 du code de la santé publique,
Vu les articles L 221-14 et L 223-17 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les statuts de la SEL4RL CABINET DE LAUDET,
RECEVOIR Monsieur [W] [Z] et la SPFPL QUEYRAS en leurs demandes,
JUGER que l’article 13.2 alinéa 2 des statuts doit être réputé non écrit ;
JUGER que la résolution de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 mai 2023 adoptant l’exclusion de M. [W] [Z] et de la SPFPL QUEYRAS ont été prises en violation des dispositions légales, réglementaires et statutaires et sans juste motif.
En conséquence.
ANNULER la résolution de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 mai 2023 adoptant l’exclusion de M. [W] [Z] et de la SPFPL QUEYRAS ainsi que toutes ses délibéraüons ;
ORDONNER, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la modification par Madame [P] [G], gérante, des inscriptions publiées au greffe du Tribunal quant à l’exclusion de M. [W] [Z] et de la SPFPL QUEYRAS ;
CONDAMNER Mrne [P] [G] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’arücle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du même jour, Monsieur [W] [Z] et la SPFPL QUEYRAS ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en vue d’évaluer leurs parts sociales suite à leur exclusion.
Puis, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, Monsieur [W] [Z] et la SPFPL QUEYRAS ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé afin qu’il soit fait injonction à la SELARL CABINET DE LAUDET de leur communiquer sous astreinte les comptes annuels, les inventaires, des rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable la demande de communication de Monsieur [W] [Z] et de la société SPFPL DE CHIRURGIENS-DENTISTES QUEYRAS.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 20 mai 2023.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise en vue de l’évaluation de la valeur des droits sociaux de Monsieur [W] [Z] et de la SPFPL QUEYRAS dans la SELARL CABINET DE LAUDET conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
L’expertise est en cours.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SELARL CABINET DE LAUDET et Madame [P] [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1844 et 1844-10 du Code civil
Vu les articles R .4113-16 du Code de la santé publique
Vu l’article 21 de la loi 31 décembre 1990
Vu les pièces versées aux débats ;
Sur la fin de non-recevoir et l’irrecevabilité des demandes de la SPFPFL QUEYRAS
— JUGER que la SPFPFL QUEYRAS est nulle JUGER que la SPFPFL est dépourvue de toute qualité à agir
En conséquence,
— JUGER que les demandes de a SPFPFL QUEYRAS sont irrecevables
Sur le fond
JUGER la délibération votée lors de l’assemblée générale du 20 mai 2023 régulière et légale
JUGER que l’exclusion de Monsieur [Z] et de la SPFPL QUEYRAS était fondée sur de justes motifs,
DEBOUTER Monsieur [Z] et la SPFPL QUEYRAS de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Monsieur [Z] et la SPFPL QUEYRAS à payer à la SELARL CABINET DE LAUDET et à Madame [G] la somme de 15.000 € à chacune à titre de dommages et intérêts au titre du trouble d’exploitation et du préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [Z] et la SPFPL QUEYRAS à payer à la SELARL CABINET DE LAUDET et à Madame [G] la somme de 4000 euros chacune à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [Z] et la SPFPL QUEYRAS aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution dont ceux de l’article A444-32 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 25 octobre 2024 pour les demandeurs et le 10 novembre 2024 pour les défendeurs pour désistement éventuel des demandeurs et acceptation par les défendeurs, rappel ayant été fait que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande reconventionnelle.
Suivant notes en délibéré adressées par RPVA les 25 octobre et 8 novembre 2024, les parties ont sollicité la réouverture des débats pour régularisation de conclusions de désistement et d’acceptation du désistement dans l’hypothèse d’un désistement d’instance et d’action.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] et la SPFPL QUEYRAS demandent au tribunal de :
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à Monsieur [W] [Z] et à la SPFPL QUEYRAS de ce qu’ils se désistent purement et simplement de l’instance et de l’action engagée devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES contre Madame [G] et à la SELARL CABINET DE LAUDET,
DEBOUTER Madame [G] et à la SELARL CABINET DE LAUDET de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 4.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats et la révocation de la clôture
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de prononcer la révocation de la clôture afin de permettre la prise en compte des conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par les demandeurs et la régularisation des conclusions d’acceptation de ce désistement annoncées par les défendeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 pour régularisation des conclusions d’acceptation de ce désistement annoncées par les défendeurs,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier,lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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