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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/10337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION ( SOPRECO ) c/ SA SMA SA, SA QBE EUROPE SA/NV, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SOPRECO AQUITAINE, SA AXA FRANCE IARD, SAS SOCIETE D' ETUDES ET D' APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES, SAS APAVE SUD EUROPE, SARL TECHNIQUE ETANCHE |
Texte intégral
N° RG 23/10337 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSLW
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/10337
N° Portalis DBX6-W-B7H-YSLW
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SAS SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION (SOPRECO)
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
SAS SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES
MAF
SMABTP
SARL TECHNIQUE ETANCHE
SAS APAVE SUD EUROPE
SA SMA SA
SA QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
Me Johanne AYMARD-CEZAC
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
Me Jean [Localité 23]
SCP RAFFIN & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION (SOPRECO)
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOPRECO AQUITAINE
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL [T] ATELIER ARCHITECTURE ET DECORATION
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TECHNIQUE ETANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 5]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TECHNIQUE ETANCHE
[Adresse 8]
[Localité 16]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SEAC GUIRAUD FRERES
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL JP ROYNEL
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en sa qualité d’assureur de la SARL GESCOR
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10337 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSLW
SAS SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS (SEAC) GUIRAUD FRERES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SEAC GUIRAUD FRERES et de la SARL JP ROYNEL
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 14]
[Adresse 25]
[Localité 3]
représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la reconstruction du Collège Jean Chambrelent à [Localité 21] (33), le Département de la Gironde a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement conjoint mais non solidaire composé de :
— la SARL [T] ATELIER ARCHITECTURE ET DECORATION, mandataire du groupement, assurée auprès de la MAF,
— la SARL IBC, BET structures,
— la SARL BAILLON, BET étanchéité,
— la SAS BERNARD DUCOS INGENIERIE, BET fluides,
— la SARL GCI, économiste,
— M. [V] [W], consultant HQE.
Parallèlement, une mission d’ordonnance pilotage et coordination a été confiée à la SARL GESCOR assurée auprès de la société QBE INSURANCE.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la SARL SOPRECO AQUITAINE aux droits de laquelle vient désormais la SAS SOPRECO, assurée auprès de la SA AXA France IARD, titulaire du lot n°2 « bâtiment clos-couvert » comprenant le gros œuvre, l’étanchéité, la charpente et la structure de l’ouvrage,
N° RG 23/10337 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSLW
— la société DL OCEAN, assurée auprès de la SMABTP, sous-traitant de la SAS SOPRECO pour les travaux de charpente métallique,
— la société CANCE ALUMINIUM aux droits de laquelle vient désormais la société ETABLISSEMENTS CANCE, assurée auprès de la SMABTP, sous-traitant de la SAS SOPRECO pour les travaux de menuiseries extérieures,
— la société TECHNIQUE ETANCHE, assurée auprès de la SA AXA France IARD, sous-traitant de la SAS SOPRECO pour les travaux d’étanchéité,
— la SARL JP ROYNEL, sous-traitant de la SAS SOPRECO pour les travaux relatifs à la conception, fabrication et pose de la structure pare-vent de la toiture technique,
— la SAS SEAC GUIRAUD, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour la fourniture des panneaux DUO [Localité 24] destinés à constituer une partie de la superstructure de l’ouvrage,
— le groupement constitué des sociétés EIFFAGE et [U] en charge du lot ventilation, chauffage, électricité.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE SUD EUROPE.
Aucune assurance Dommages-ouvrage n’a été souscrite.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 08 août 2012 à effet du 13 juillet 2012, les réserves ayant été définitivement levées le 27 août 2013.
Se plaignant de l’apparition de nombreux désordres liés notamment à des fuites d’eau sur plusieurs toitures terrasses, le Département de la Gironde a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, au contradictoire des locateurs d’ouvrage susceptibles d’être concernés par ces désordres, notamment la SARL SOPRECO AQUITAINE et son assureur la SA AXA France IARD, la désignation de M. [X] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du 05 septembre 2016.
Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables aux sociétés sous-traitantes de la SARL SOPRECO AQUITAINE, les sociétés TECHNIQUE ETANCHE, DL OCEAN et ETABLISSEMENETS CANCE et leurs assureurs respectifs ainsi qu’aux sociétés ROYNEL, SEAC et GESCORD et leurs assureurs respectifs selon ordonnances de référé des 23 mars 2017 et 14 novembre 2017.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2019.
Selon requête enregistrée le 26 février 2021, le Département de la Gironde a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL AAD [T] et IMBAUD, la SAS SEAC GUIRAUD, la SARL SOPRECO AQUITAINE et la société APAVE SUD EUROPE.
N° RG 23/10337 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSLW
Par acte du 1er juin 2022, la SAS SOPRECO venant aux droits de la SARL SOPRECO AQUITAINE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action récursoire dirigée contre son assureur la SA AXA France IARD, la MAF en qualité d’assureur de la SARL [T] ATELIER ARCHITECTURE ET DECORATION, la SARL TECHNIQUE ETANCHE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SARL TECHNIQUE ETANCHE et SAS SEAC GUIRAUD FRERES, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL JP ROYNEL et la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur de la SARL GESCOR (RG 22/04153).
Par ordonnance du 09 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente d’une décision irrévocables des juridictions administratives statuant sur la requête du Département de la Gironde, a ordonné le retrait du rôle et a sursis à statuer sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la SAS SOPRECO a demandé de voir ordonner la reprise de l’instance et condamner par provision son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 962 969,17 euros TTC à valoir sur l’exécution de plein droit du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal administratif de Bordeaux au profit du Conseil Départemental de la Gironde ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’affaire a été remise au rôle le 08 janvier 2024 (RG 23/10337).
Par exploit signifié les 26 et 30 janvier 2024 et 05 février 2024, la SA AXA France IARD assureur de la société SOPRECO a assigné la SAS SEAC GUIRAUD FRERES, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SEAC GUIRAUD FRERES et de la société JP ROYNEL et la SAS APAVE SUD EUROPE afin qu’elles la garantissent de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre (RG 24/00932).
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 23/10337.
Par conclusions responsives et récapitulatives aux fins de provision notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SAS SOPRECO demande au juge de la mise en état, au vu du règlement le 22 février 2024 par la SA AXA France IARD de la somme de 755 425,36 euros et concomitamment par l’APAVE de la somme de 10 164,38 euros et de la notification le 15 avril 2024 d’un titre exécutoire émis par la Paierie de la Gironde le 31 décembre 2023 l’enjoignant de procéder au paiement de la somme de 160 336 euros correspondant peu ou prou à la part de l’architecte et de la MAF, de :
— condamner par provision la SA AXA France IARD à lui payer au titre de la garantie décennale la somme complémentaire de 160 336 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 15 avril 2024 à valoir sur l’exécution de plein droit du jugement rendu le 04 octobre 2023 par le tribunal administratif de Bordeaux au profit du Conseil Départemental de la Gironde
— condamner la SA AXA France IARD et/ou tous succombants in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident
— débouter toutes parties et notamment la société QBE de toutes demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seraient formées à son préjudice.
Suivant conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la société SOPRECO, demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 755 425,36 euros en garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société SOPRECO
— lui donner acte de ce qu’elle a réglé au Département de la Gironde une somme complémentaire de 160 336 euros pour le compte de la MAF
— dire et juger qu’elle est subrogée dans les droits du Département de la Gironde à l’encontre de la MAF
— condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui régler une somme de 160 336 euros correspondant au règlement qu’elle a dû assumer en ses lieu et place
— condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre et à tout le moins à hauteur des sommes restant dues à savoir 38 395.31 euros, en deniers ou en quittance
— condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande formée par la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société SOPRECO sur sa demande de condamnation à hauteur de 160 336 euros
— déclarer sans objet la demande de la compagnie AXA France IARD visant à être garantie et relevée indemne à hauteur de 38 395,31 euros
— juger qu’il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident respectivement notifiées par voie électronique les 27 mai 2024, 28 mai 2024 et 15 novembre 2024, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la SAS SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la SA AXA France IARD et la SMABTP et la SMA SA s’en rapportent sur les demandes de provision qui ne les concernent pas, la compagnie QBE EUROPE SA/NV sollicitant en outre la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS APAVE SUD EUROPE ne s’est pas prononcée sur l’incident.
La SARL TECHNIQUE ETANCHE et son assureur la SA AXA France IARD n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SA AXA France IARD justifie avoir réglé au Département de la Gironde, en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2023, outre la somme de 755 425,36 euros au titre des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, le 29 février 2024, la somme de 160 336,20 euros réclamée à la société SOPRECO par la Paierie départementale de la Gironde par lettre de relance du 1er juillet 2024, le 05 juillet 2024.
La MAF ne conteste pas que cette somme de 160 336,20 euros correspond à la quote-part de condamnation prononcée par le tribunal administratif à l’encontre de son assurée la société [T].
En l’état de ce paiement, la société SOPRECO doit être déboutée de sa demande de provision qui devient sans objet.
Si la SA AXA France IARD est subrogée dans les droits du Département de la Gironde à l’encontre de la MAF, sa demande en paiement de la somme de 160 336 euros et sa demande en garantie des sommes restant dues au titre de la condamnation in solidum par la juridiction administrative au paiement desquelles elle pourrait être condamnée, formées à l’encontre de la MAF, ne sont pas formées à titre provisionnel.
S’agissant de demandes au fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et sur lesquelles le juge du fond peut seul statuer, la SA AXA France IARD en sera déboutée.
L’équité commande de condamner la MAF à payer à la société SOPRECO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
La MAF sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE la SAS SOPRECO de sa demande de provision formée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD ;
DÉBOUTE la SA AXA France IARD de ses demandes en paiement et en garantie formées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SAS SOPRECO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 20/06/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 22/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 31/10/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/01/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 23/04/2026
PLAIDOIRIE 30/06/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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