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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 6 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT ( RCS de [ Localité 7 ] B, S.A. CREDIT LOGEMENT, ) |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : [J] [S]
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [L] [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RAX
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de [Localité 7] n°B 302 493 275), dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
M. [L] [N], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
et
Mme [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 171 413,90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 27 mars 2025.
L’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RAX a été appelée à l’audience du 02 Décembre 2025.
Lors de cette audience, la S.A. CREDIT LOGEMENT est représentée par son conseil.
Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [Y] ne sont ni comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibérée au 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 27 mars 2025 a été publié le 15 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3ème bureau, sous les références 2025 S n°43 et 44.
Il n’est pas contesté que le créancier poursuivant n’a pas poursuivi la procédure et qu’aucune assignation n’a été délivrée à Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [Y] devant le juge de l’exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d’une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie.
La radiation du commandement sera en conséquence ordonnée.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la S.A. CREDIT LOGEMENT, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 27 Mars 2025 publié le 15 Mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3ème bureau, sous les références 2025 S n° 43 et 44 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement ;
DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens exposés dans le cadre de la présente instance à la charge de la S.A. CREDIT LOGEMENT ;
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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