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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 déc. 2025, n° 25/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
16 décembre 2025
RÔLE : N° RG 25/03430 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZOX
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
[Z] [Y]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [X] [A]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [X] [A]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Maître [C] [R], mandataire judiciaire
domicilié en cette qualité [Adresse 9], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Z] [Y], désigné suivant jugement du tribunal d’instance d’Aubenas du 5 février 2013,
représenté par Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me CREZE, avocat
DÉFENDEURS
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
non représentée par avocat
Monsieur [B] [F],
demeurant Chez M [O] [P] – [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 mai 2006, Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] ont acquis en indivision les lots n°6 et n°133 d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 6] (Bouches du Rhône), cadastré section AO n°[Cadastre 3].
Par jugement en date du 5 février 2013, le tribunal d’instance d’Aubenas a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [Z] [Y], et a désigné maître [C] [R] en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] portant sur les lots n°6 et n°133 de l’immeuble en copropriété situé à La Roque D’Antheron (Bouches du Rhône), cadastré section AO n°[Cadastre 3], et préalablement la vente en un seul lot aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal de grande instance d’Aix en Provence sur le cahier des charges qui sera déposé au greffe par la SELARL Cadj et Associés sur la mise à prix de 225 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères de ces lots,
— désigné le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, ou son délégataire, avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— désigné en qualité de juge commissaire le juge de la mise en état de la première chambre section A du tribunal de céans,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l’exception des frais d’adjudication qui seront payables par l’adjudicataire en sus du prix
Par jugement en date du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— prononcé l’adjudication des lots n°6 et n°133 de l’immeuble en copropriété situé à La Roque D’Antheron (Bouches du Rhône), cadastré section AO n°[Cadastre 3], au profit de maître Aubert, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, lequel a déclaré commande au profit de la société SARL Tipimo au prix de 147 000 euros.
Le 4 mars 2015, le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, a commis maître [M] [N], notaire à [Localité 5] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [Y] et M. [E] [F].
Le 10 septembre 2019, maître [M] [N] a établi l’état liquidatif de l’indivision existant entre Mme [Z] [Y] et M. [E] [F], cet acte ayant été contesté par maître [C] [R], en qualité de liquidateur personnel de Mme [Z] [Y], s’agissant des frais de justice dont il estimait qu’ils devaient venir en priorité sur la distribution du prix.
Le juge commis a adressé son rapport aux parties le 11 juin 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit que les frais de justice engagés par maître [C] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire personnelle de Mme [Z] [Y], seront réglés par priorité et avant toute répartition au profit des autres créanciers dans le cadre de l’état liquidatif dressé par le notaire maître [M] [N] au titre des opérations de partage de l’indivision ayant existé entre Mme [Z] [Y] et M. [E] [F],
— renvoyé les parties devant maître [M] [N], notaire à [Localité 5], aux fins de répartition des fonds détenus dans le cadre de la liquidation,
— dit que les dépens de l’instance seront également réglés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le juge commis a dit que maître [M] [N], désormais à la retraite, serait remplacé par maître [W] [D], notaire à [Localité 5], afin de poursuivre sa mission.
Le 2 juin 2025, maître [W] [D], notaire à [Localité 5], a établi un procès-verbal de carence sur l’état liquidatif soumis à homologation judiciaire de l’indivision entre Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] auquel sont annexées les différentes décisions de justice précitées ainsi qu’un acte soumis à homologation judiciaire de l’indivision conventionnelle entre Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] comprenant la fixation de la date de la jouissance divise des copartageants et la masse à partager.
Par courrier du 30 juillet 2025 parvenu au greffe le 1er août 2025, le conseil de maître [C] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire personnelle de Mme [Z] [Y] a sollicité l’homologation de l’état liquidatif établi par maître [W] [D], notaire à [Localité 5]
L’affaire a été renvoyée par le juge commis devant le tribunal judiciaire, statuant en formation juge unique, à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [E] [F] a été régulièrement assigné à cette audience, par acte du 26 septembre 2025, transformé en procès verbal de recherches, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de 1375 du même code, le tribunal après avoir statué sur les points de désaccord renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte liquidatif. Il peut ensuite homologuer l’état liquidatif, lorsque ce dernier n’a pas été signé par les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que depuis le premier jugement du 20 mars 2014 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, ayant ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] portant sur les lots n°6 et n°133 de l’immeuble en copropriété situé à La Roque d’Antheron (Bouches du Rhône), cadastré section AO n°[Cadastre 3], et préalablement la vente en un seul lot aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal de grande instance d’Aix en Provence sur le cahier des charges qui sera déposé au greffe par la SELARL Cadj et Associés sur la mise à prix de 225 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères de ces lots, Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] n’ont plus répondu ni aux sollicitations du notaire commis, ni aux différentes convocations qui leur ont été adressées en vue de comparaitre devant le tribunal.
Suite à la licitation de l’unique bien immobilier à l’actif de l’indivision, l’actif de celle-ci s’élève à la somme de 151 912,94 euros, dont les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le passif de l’indivision est composé des frais privilégiés de justice évalués à 2100 euros, les autres frais privilégiés de justice engagés par maître [R] évalués à 6278,69 euros, les sommes dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ayant fait l’objet de l’adjudication évalués à 1418,99 euros concurremment avec la somme de 673,44 euros également dûes à ce syndicat et celles dues au créancier inscrit contre l’indivision s’élevant à la somme de 147918,70 euros, mais qui ne pourront être réglées pour ces deux derniers créanciers que dans la limite de 142115,26 euros, de sorte que, balance faite, Mme [Z] [Y] et M. [E] [F] n’ont aucun droit dans ce partage.
En l’état, il convient d’homologuer l’état liquidatif établi par maître [W] [D], notaire à [Localité 5], annexé au procès-verbal de carence établi le 2 juin 2025 par maître [W] [D].
Maître [C] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire personnelle de Mme [Z] [Y], sera condamné aux dépens de la présente instance, étant rappelé qu’ils ont été pris en compte dans les frais privilégiés de partage sur sa justification.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue l’état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Mme [Z] [Y] et M. [E] [F], établi par maître [W] [D], notaire à [Localité 5], annexé au procès-verbal de carence établi le 2 juin 2025 par maître [W] [D],
Condamne Maître [C] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire personnelle de Mme [Z] [Y], aux dépens de la présente instance
.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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