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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 avr. 2026, n° 25/55917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55917 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMRK
N° : 1
Assignation du :
30 Juillet et 14 Août 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS – #B0581
DEFENDERESSES
La S.C.I. CORTIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS – #W0001
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet et le 14 août 2025 par la SCI [P] à la SCI Cortis et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux termes de laquelle elle sollicite du juge des référés de :
Au principal,
— Condamner la SCI Cortis et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] solidairement à supprimer tous éléments mobiliers installés sur le pavé de verre constituant la fenêtre de toit de la terrasse sur la partie commune à jouissance privative sous astreinte non comminatoire de 1000 euros (mille euros) par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SCI Cortis et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] solidairement à faire contrôler et si besoin remettre en état la structure porteuse et les joints au pourtour du pavé de verre par la société Ferverre Créations qui avait installé cet élément.
— Condamner la SCI Cortis et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] solidairement à procéder au nettoyage des salissures causées par les arrosages et la terre et les feuilles mortes des végétaux installés par la SCI Cortis sur la partie de terrasse dont elle a la jouissance privative.
— ordonner ces deux condamnations sous même astreinte que celle ordonnée pour la suppression des aménagements immobiliers litigieux.
Subsidiairement,
— désigner, tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission, notamment de :
* constater l’obturation de la moitié du pavé de verre constituant la fenêtre de toit en terrasse éclairant le hall du logement SCI [P] au 5eme étage et en vérifier l’état de la structure et des joints.
* indiquer les mesures à prendre pour assurer une parfaite étanchéité si celle-ci est atteinte,
* établir un descriptif des travaux nécessaires pour la remise en état.
* chiffrer au moyen de devis les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du pavé de verre
* donner tout élément de fait afin de permettre au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités,
* communiquer tout élément au tribunal sur le préjudice subi par la SCI [P],
* se voir enfin autorisé à faire procéder à tous travaux d’urgence visant à supprimer les dégâts des eaux aux frais avancés de la SCI [P] mais pour le compte de qui il appartiendra,
— Condamner la SCI Cortis et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] solidairement à verser la somme de 3.000 € à la SCI [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI Cortis et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] solidairement aux entiers dépens.
Vu l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée après plusieurs renvois à la demande des parties ;
Vu les observations du conseil de la SCI [P], sollicitant le bénéfice de son assignation ;
Vu les conclusions de la SCI Cortis aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
Sur les demandes principales :
— Débouter la SCI [P] de l’ensemble de ses fins et conclusions;
Sur la demande reconventionnelle :
— Condamner la SCI [P] à retirer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard passé ce délai, les relevés d’étanchéité installés à la base des jardinières situées sur sa terrasse et plus généralement, tout obstacle à l’écoulement des eaux vers l’évacuation située en toiture ;
En toute hypothèse :
— Condamner la SCI [P] à payer à la SCI Cortis la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [P] aux frais et dépens de la procédure ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
Principalement, En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI [P] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, le litige relevant d’un trouble de voisinage qui ne concerne pas le syndicat, et l’assignation aurait dû être précédée sous peine d’irrecevabilité d’une tentative de règlement amiable, en application de l’article 750-1 CPC,
— En tout état de cause, déclarer mal fondées les demandes de la SCI [P] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la SCI Cortis de sa demande reconventionnelle qui est sérieusement contestable puisqu’elle fait l’objet d’une expertise actuellement en cours.
— Constater en effet que l’expert désigné Monsieur [T], sur requête du syndicat des copropriétaires, par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026, du tribunal judiciaire de Paris, a déjà pour mission d’examiner si les relevés d’étanchéité situés à la base des jardinières de la SCI [P], ont pour effet d’empêcher l’évacuation des eaux de pluie et d’arrosage.
Subsidiairement
— Dans l’hypothèse où le président du tribunal désignerait un expert, quant au pavé de verre situé sur le toit terrasse, pour moitié sur la propriété privative de la SCI [P] et pour moitié sur la partie commune à jouissance privative de la SCI Cortis, nommer en qualité d’expert, Monsieur [N] [T], déjà désigné par ordonnance du juge des référés en date du 6 janvier 2026, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, pour examiner dans sa globalité l’étanchéité du toit terrasse.
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
En toute hypothèse
— Condamner la SCI [P] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 8], de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la proposition du juge des référés de renvoyer les parties en audience de règlement amiable du litige, à laquelle les parties ne sont pas opposées, indiquant néanmoins que la comparution personnelle des copropriétaires résidant à l’étranger ne serait pas possible ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande de la SCI [P] tendant au retrait des éléments mobiliers installés au-dessus du pavé de verre sur le fondement du trouble anormal du voisinage est irrecevable, faute d’avoir mis en œuvre un mode amiable de règlement du litige en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En réponse, la SCI [P] fait valoir qu’aucun rapprochement n’est possible entre les parties en raison des nombreux litiges les opposant et que le rendez-vous d’information à la médiation ordonné par le juge des référés n’a pas permis d’entrer en médiation.
La SCI Cortis ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1e Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié; 3e Civ, 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-18.796, publié).
En l’espèce, la SCI [P] ne fonde pas explicitement sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile mais a entendu saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, emportant implicitement application desdits articles. Par conséquent, les demandes étant fondées sur le trouble manifestement illicite, la SCI [P] n’était pas tenue de procéder à une tentative de conciliation préalable dans le cas présent.
Par conséquent, l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée et la demande de la SCI [P] déclarée recevable.
Sur la demande de suppression des éléments mobiliers installés sur le pavé de verre
La SCI [P] sollicite que la SCI Cortis soit condamnée à retirer les éléments immobiliers installés sur le pavé de verre présent sur leurs deux parties respectives de terrasse, faisant valoir un préjudice de jouissance alors que cette verrière sert d’éclairage à l’entrée de son appartement situé à l’étage en dessous.
En réponse, la SCI Cortis reconnaît l’installation d’une planche métallique enjambant la verrière uniquement de son côté, mise en place pour y installer des végétaux et fait valoir que la demande ainsi formulée n’est fondée ni sur l’article 834 du code de procédure civile, en l’absence de toute urgence ou risque de dommage imminent, si sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, en l’absence de tout trouble manifestement illicite, dès lors que la SCI [P] ne tire aucun droit de l’existence de cette verrière qui est constitutive d’un simple jour, défini par les articles 676 et 677 du code civil, ayant pour vocation uniquement d’éclairer le hall d’entrée de l’appartement de la SCI [P]. La SCI Cortis cite de la jurisprudence afin de faire valoir que seule l’occultation complète du jour de souffrance est de nature à causer un trouble excédent les inconvénients anormaux du voisinage (Ca Montpellier, 2 juin 2022, RG 16/09054).
Le syndicat des copropriétaires soutient que le paletage posé au-dessus du pavé de verre est une installation amovible pour laquelle la SCI Cortis, titulaire d’un droit de jouissance exclusive sur la terrasse n’avait pas besoin de solliciter l’autorisation de la copropriété, que dès lors tout trouble en résultant relève du trouble anormal du voisinage.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu’il génère un trouble anormal, la caractérisation de l’anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
Le code civil distingue les jours, régis par les articles 676 et 677, des vues, régies par les articles 678 et 679. Les jours se distinguent notamment des vues en ce que ces ouvertures laissent passer uniquement la lumière et ne permettent ni le regard sur le fonds voisin, ni l’aération du fonds bénéficiaire. Qualifiés de jours de souffrance ou de tolérance, ils ne permettent pas à son propriétaire d’acquérir une servitude de vue par prescription (1re Civ., 31 janvier 1966, publié).
Il est jugé que l’existence d’un jour dans un mur joignant immédiatement l’héritage d’autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n’entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété (pourvoi n°02-20.502 3e Civ., 7 avril 2004, publié ; 3e Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.757, inédit).
Si les jours de souffrance n’entraînent pas, en eux-mêmes, de restriction au droit de propriété du voisin, ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de leur obstruction, même non fautive, dès lors que celui qui s’en prévaut démontre que celle-ci a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ., 3 octobre 2024, n°23-11.448).
Les juges du fond apprécient souverainement si le dommage excède ou non les inconvénients normaux du voisinage (2e Civ., 19 mars 1997, pourvoi n °95-15.922 ; Civ. 2e, 13 juillet 2004, pourvoi n°02-15.176, publié).
En l’espèce, les parties utilisent alternativement les termes de « pavé de verre », « verrière » mais ne contestent pas la qualification juridique de « jour de souffrance » proposée par la SCI Cortis.
Dès lors, ledit jour de souffrance n’octroyant à la SCI [P], qui en bénéficie pour l’éclairage naturel de son hall d’entrée, aucun droit particulier, aucune servitude et cette dernière ne peut dès lors alléguer de la violation d’un droit réel.
En revanche, il est admis que l’obstruction du jour de souffrance est susceptible de constituer un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il résulte des constats de commissaires de justice produits en pièces n° 15, 22 et 23 par la SCI [P], ainsi qu’en pièce 4 par la SCI Cortis que l’installation de la SCI Cortis pour accueillir des pots de plantes recouvre exactement la moitié du jour de souffrance, soit sur la partie de la terrasse dont la SCI Cortis a la jouissance exclusive, ce qui a donc pour conséquence, non contestée par les parties de réduire de moitié l’apport de lumière naturelle dans l’entrée de la SCI [P].
La SCI Cortis soutient que c’est uniquement lorsque la pièce est totalement occultée ou de manière très importante que le trouble excède les inconvénients anormaux du voisinage, se fondant sur une décision de la cour d’appel de Montpellier (arrêt du 2 juin 2022, RG 16/09054). Elle conclut qu’en l’espèce, seule la moitié du jour de souffrance étant obstruée, aucun trouble anormal du voisinage et dès lors aucun trouble manifestement illicite n’est constitué.
La SCI [P] fait valoir un trouble de jouissance découlant de la perte partielle du bénéfice du puits de lumière servant d’éclairage zénithal dans son hall d’entrée.
En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que la verrière existante constitue le seul apport de lumière du hall d’entrée de la SCI [P] et que ce dernier est obstrué de moitié par l’effet de l’installation de la SCI Cortis au-dessus de cette dernière, ayant pour objet l’installation de végétation en limite séparative des deux terrasses mitoyennes. Par conséquent, au regard de la perte de lumière conséquente pour la SCI [P], cette installation constitue un trouble excédent les troubles normaux du voisinage et dès lors un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent, la SCI Cortis est condamnée à supprimer tous éléments mobiliers installés sur la verrière de la terrasse présente sur la partie commune à jouissance privative dont elle bénéfice, afin de faire cesser toute obstruction du jour de souffrance, sous astreinte de 1000 euros (mille euros) par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois, commençant à courir à compter de la signification de la présente décision.
La SCI [P] sollicite également la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de responsable des parties communes, même si celle-ci est assujettie à un droit de jouissance exclusive de la SCI Cortis. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires, interpellé à plusieurs reprises par courriers recommandés n’a pas donné suite à sa demande, emportant carence de ce dernier au regard de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, chargé de la conservation et de l’administration des parties communes et responsable des dommages causés aux copropriétaires en raison du défaut d’entretien des parties communes.
En l’espèce, l’installation de la SCI Cortis qui prive la SCI [P] du jour de souffrance ne relève pas d’un défaut d’entretien des parties communes, le syndicat des copropriétaires relevant, par ailleurs, à juste titre que cette installation amovible ne nécessitait pas un accord de la copropriété. Au surplus, la SCI Cortis ayant la jouissance exclusive de la terrasse, elle est seule responsable de son entretien et des éventuelles installations qui s’y trouvent ainsi que de tout trouble anormal du voisinage qu’elle y causerait. Il n’y a donc pas lieu de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires à exécuter la condamnation précédemment prononcée.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de la SCI [P], il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire pour constater l’obturation du pavé de verre.
Sur la demande tendant à faire contrôler et si besoin remettre en état la structure porteuse et les joints au pourtour du pavé de verre
La SCI [P] sollicite également dans son assignation de condamner solidairement la SCI Cortis et le syndicat des copropriétaires à remettre en état la structure porteuse et les joints au pourtour du pavé de verre et produit au soutien de sa demande une pièce n°15, consistant en un courriel de M. [F] [C] dont la qualité n’est pas précisée qui a opéré une visite du hall d’entrée de la SCI [P] et qui indique : " Je ne suis pas sûr que cette installation [la verrière éclairant l’entrée enjambée par un platelage en métal et en bois, supportant des pots de fleurs] ne fragilise pas à plus ou moins long terme le complexe d’étanchéité dans son ensemble et je pense utile que Maître [R] et/ou Maître [O] interrogent l’architecte de l’immeuble de façon officielle. ".
En réponse, la SCi Cortis fait valoir que le syndicat des copropriétaires a déjà pris l’initiative d’une procédure de recherche de l’origine des infiltrations, dans le cadre de laquelle la verrière pourra être vérifiée, que par ailleurs, elle procède régulièrement au nettoyage de sa moitié de verrière.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation particulière sur cette demande.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
En l’espèce, la seule pièce n°15 produite par la SCI est insuffisante à démontrer une quelconque difficulté quant à la structure porteuse et aux joints du pavé de verre dès lors que le rédacteur dudit courriel est un tiers dont la qualité n’est pas précisée et qu’aucun autre document technique ne vient corroborer un quelconque risque quant à cette verrière.
Par conséquent, en l’état des pièces produites aux débats, en l’absence de tout trouble, aucune violation d’une obligation quelconque par le syndicat des copropriétaires ou la SCI Cortis ne saurait être retenues et cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à procéder au nettoyage des salissures sur la partie de terrasse dont elle a la jouissance privative.
La SCI [P] fait également valoir que l’installation de bacs d’arbres et de végétaux naturels qui perdent leurs feuilles et doivent être arrosés par la SCI Cortis génèrent des salissures qui maculent le pavé de verre, qu’il est impossible de nettoyer et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à nettoyer les salissures causées par les arrosages et la terre sur la partie de terrasse dont la SCI Cortis a la jouissance privative. Elle produit aux débats une pièce 14 consistant en un courriel de l’installateur du pavé de verre qui donne des recommandations sur le nettoyage de ce dernier ainsi que des photographies en pièce n°10.
En réponse, la SCI Cortis se contente d’affirmer qu’elle procède à intervalles réguliers au nettoyage de la verrière tandis que la SCI [P] ne le fait pas sur la moitié de verrière se trouvant dans son lot.
En réponse, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur cette demande.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
En l’état des éléments produits, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la SCI Cortis ne remplit pas son obligation de nettoyage des salissures sur sa partie de terrasse dont elle a la jouissance exclusive, ou en particulier sur la partie de verrière qui se trouve sur son côté de la terrasse, cette dernière étant recouverte par l’installation mise en place pour les pots de fleurs, ce qui ne permet pas d’apprécier son état d’entretien. Dès lors, aucun trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé justifiant la condamnation sous astreinte de la SCI Cortis à procéder au nettoyage de sa partie de terrasse.
S’il est indéniable que la SCI Cortis est tenue de réaliser ce nettoyage des parties communes dont elle a la jouissance exclusive à intervalles réguliers, qui sera à l’avenir facilité par le retrait de la planche recouvrant la verrière, aucun manquement caractérisé ne justifie en l’espèce de l’y condamner sous astreinte.
Par conséquent, la demande sera rejetée, ainsi que la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle tendant à retirer les relevés d’étanchéité installés à la base des jardinières situées sur la terrasse de la SCI [P]
Reconventionnellement, la SCI Cortis demande que la SCI [P] soit condamnée sous astreinte à retirer l’ensemble des obstacles à l’écoulement des eaux qu’elle a établis sur sa terrasse, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, se fondant sur la note de M. [Z], architecte de la copropriété, produite en pièce n°6 par le syndicat, qui relève que l’évacuation générale de la terrasse se situe sur la partie appartenant à la SCI [P], que celle-ci fait obstacle à l’écoulement naturelle des eaux en raison de l’installation de relevés d’étanchéité installés en base des jardinières jalonnant le pourtour de la terrasse, ce qui engendre nécessairement des infiltrations.
La SCI [P] ne formule aucune observation sur ce point (à vérifier dans la note d’audience).
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours, ordonnée le 6 janvier 2026, désignant M. [T], expert judiciaire, afin d’examiner notamment si les relevés d’étanchéité installés par la SCI [P] sont à l’origine des difficultés d’évacuation des eaux.
La demande formée par la SCI Cortis sera donc rejetée, en raison de l’expertise en cours, l’obligation de la SCI [P] en ce sens n’étant pas non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La SCI Cortis, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros, ainsi que la somme de 1.500 euros à la SCI [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables la demande de la SCI [P] fondée sur le trouble anormal du voisinage ;
Condamnons la SCI Cortis à supprimer tous éléments mobiliers installés sur le pavé de verre constituant la fenêtre de toit de la terrasse sur la partie commune à jouissance privative, afin de faire cesser toute obstruction du jour de souffrance, sous astreinte de 1000 euros (mille euros) par jour de retard prononcée pendant une durée de 6 mois, à l’issue d’un délai de deux mois, commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI Cortis aux dépens ;
Condamnons la SCI Cortis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Cortis à payer à la SCI [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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