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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 22/00398 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDYZ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Antoine VOLLET, Avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Maître Elsa FERLING – LEFEVRE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, Monsieur [S] [H] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret le 12 juillet 2022 confirmant la décision de cette Caisse en date du 14 avril 2022 ayant refusé sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « douleurs multiples articulaires, douleur importante de l’épaule gauche avec à l’IRM arthropathie » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 28 septembre 2021, et ce après premier avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire en date du 7 avril 2022.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] [H].
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 19 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Monsieur [S] [H] comparaît représenté par son conseil. La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [H] s’en remet aux écritures qu’il dépose et aux termes desquelles il demande au Tribunal :
De déclarer son recours bien-fondé ; De dire que l’affection « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 20 août 2021 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle ; De condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [S] [H] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le juge n’est pas lié par les avis des Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. Il rappelle qu’un certificat médical établi par le Docteur [C] le 17 mai 2022 établissait qu’il souffre des deux épaules d’une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs et d’une névralgie cervico-brachiale gauche, ces pathologies ayant débuté il y a plus de 5 ans et étant directement en lien avec son activité professionnelle (travail au marteau piqueur, charges lourdes). Ce médecin retenait que son état de santé justifiait une reconnaissance en maladie professionnelle au regard de l’histoire de la maladie et du poste de travail très physique auquel il a été soumis pendant des années. Il ajoute que ce diagnostic a été confirmé le 21 décembre 2022 par le Docteur [P], chirurgien orthopédiste. Il rappelle que l’enquête réalisée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret permet de conclure qu’il a été exposé au risque du tableau 57 des maladies professionnelles, avec respect de la durée d’exposition et de la liste limitative des travaux, seul le délai de prise en charge étant dépassé. Il soutient néanmoins que les éléments probatoires qu’il produit aux débats permettent de considérer que la pathologie qu’il présente a été directement causée par son activité professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal :
Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [H] ; La confirmation de sa décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] ; La condamnation de Monsieur [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret expose que la maladie déclarée par Monsieur [H] a été instruite par son médecin conseil sous le libellé « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » mais a constaté que les conditions de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles correspondant n’étaient pas remplies, dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge faisait défaut. Elle rappelle que le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il ressort de l’enquête administrative diligentée que Monsieur [H] a travaillé pour la société [5] en qualité de maçon du 20 juin 2016 au 22 mars 2018 et n’a pas retravaillé depuis cette date, qui correspond donc à la date de cessation d’exposition au risque.
Elle relève que la pathologie déclarée par Monsieur [H] s’est révélée pour la première fois le 26 novembre 2019, soit plus d’un an et 8 mois après la cessation d’exposition au risque alors que le tableau 57-A des maladies professionnelles exige un délai de prise en charge maximum de 6 mois.
Elle rappelle que le dossier de Monsieur [H] a été étudié par deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont émis un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [H] et sa pathologie en adoptant une motivation concordante s’agissant du défaut de respect de la condition relative au délai de prise en charge. Elle soutient qu’en tout état de cause, si le Tribunal n’est pas lié par les avis des deux Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il appartient à Monsieur [H] d’apporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre son travail et sa pathologie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ; le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ; la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
La date de la première constatation médicale visé à l’article précité est défini par l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale comme la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [S] [H] a été instruite au regard du tableau n°57-A des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et qui se présente comme suit :
Le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a estimé en premier lieu que la condition médicale du tableau n°57-A était remplie, et instruit la pathologie déclarée par Monsieur [H] selon certificat médical initial sous le libellé « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cette qualification n’est pas contestée en l’espèce.
Il en résulte que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [H] devait remplir les critères administratifs tels que détaillés au tableau reproduit ci-dessus, à savoir la condition relative au délai de prise en charge et la condition relative à la liste limitative des travaux.
Il résulte de la fiche colloque « Concertation médico-administrative » produite aux débats (pièce n°6 de la Caisse) que le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de première constatation de la maladie déclarée par Monsieur [H] le 26 novembre 2019.
Il sera rappelé que conformément à l’article D461-1-1 précité du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la Caisse est le seul compétent pour arrêter cette date de première constatation de la maladie. A cet égard, les avis médicaux produits par Monsieur [H] sont donc inopérants.
Eu égard à la date de première constatation de la maladie retenue, le médecin conseil de la Caisse a estimé que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
C’est ce délai de pris en charge qui est discuté.
Il sera rappelé que ce délai correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
Le tableau n°57-A des maladies professionnelles reproduit ci-dessus fixe ce délai à 6 mois.
Il s’en déduit qu’afin de permettre la prise en charge d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle, il est impératif que le délai écoulé entre la date de première constatation de la maladie et la date de fin d’exposition au risque soit au plus égale à 6 mois.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la Caisse à la suite de la déclaration de maladie professionnelle que Monsieur [S] [H] a exercé, au cours de sa carrière, diverse activités professionnelles dans le bâtiment (ouvrier, étancheur, carreleur, sableur) et dans la manutention et travaillait en dernier lieu en qualité de maçon pour la société [5] depuis juin 2016.
Un courrier de la société [5] versé au dossier de la Caisse permet d’établir que Monsieur [H] a quitté les effectifs de cette entreprise le 23 mars 2018.
Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur de la Caisse a pris contact téléphonique avec Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H], son épouse, le 7 janvier 2022. Lors de cette conversation téléphonique, le salarié et son épouse ont confirmé que le dernier jour travaillé de Monsieur [H] était le vendredi 23 mars 2018 et qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis lors (pièce n°9 de l’enquête de la Caisse).
Il en résulte qu’il est suffisamment établi que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie, puisqu’un délai d’un an, huit mois et trois jours s’est écoulé entre la cessation d’exposition au risque de Monsieur [H] (fin de son activité professionnelle) et la date de première constatation de la maladie.
En conséquence, la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
Dans ces conditions, et en application de l’article L461-1 précité du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée par Monsieur [S] [H] ne pourrait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle que s’il devait être établi par ce-dernier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
Il sera rappelé que, contrairement à ce que soutient la Caisse, dans la mesure où la maladie a été instruite au titre d’un tableau de maladie professionnelle (article L461-1, 6ème alinéa), il suffit d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre la maladie et l’activité professionnelle, et non d’un lien direct et essentiel.
Dans son avis du 7 avril 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, après avoir consulté le dossier constitué par la Caisse comprenant notamment les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur et à ce titre la description des gestes effectués dans le travail et entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité direct.
Le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2024, précise avoir consulté le dossier constitué par la Caisse et l’avis motivé du médecin du travail. Ce Comité n’a pas davantage retenu de lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie, estimant qu’il n’existait pas d’argument opposable aux conclusions du premier Comité.
En présence de deux avis défavorables des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles consultés, qui lient la Caisse, il revient à Monsieur [S] [H] d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologique qu’il déclare, qui entre dans le champ des troubles musculosquelettiques, et son travail habituel.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que Monsieur [H] a occupé des postes de travail dans le bâtiment impliquant des efforts musculaires (démontage, montage d’échafaudage), le port de charges lourdes (sacs de colle de 25 kilos, sacs de ciment), des postures contraignantes (carreleur), des vibrations importantes subies par les membres supérieurs (usage d’un marteau piqueur, de marteaux, de tronçonneuses) ou encore des décollements des bras, que cela soit dans sa dernière activité de maçon ou dans le cadre de ses activités antérieures. Ces travaux sont la plupart du temps réalisés en extérieur, exposant au froid ou à l’humidité.
Dans le cadre de l’enquête, l’agent assermenté a également produit au dossier de la Caisse un certificat médical du Docteur [P], chirurgien orthopédique des membres inférieurs et supérieurs, mentionnant des antécédents de cervicarthrose et de hernie cervicale.
Le 24 juillet 2018, le Docteur [J] (pièce n°3 demandeur) consulté par Monsieur [H] confirmait cette cervicarthrose et attribuait la névralgie cervico-brachiale dont souffre le requérant à la hernie cervicale confirmée par IRM. Ce médecin relevait également un syndrome du canal carpien et une épicondylite.
Sur ce point, il a également été retracé par l’agent assermenté une précédente demande de reconnaissance de maladies professionnelles décrites comme tendinopathies d’insertion des muscles épitrochléens gauche et droite, constatées selon certificat médical initial du 24 mars 2018. Dans le cadre de cette demande, Monsieur [H] évoquait les mêmes gestes et mêmes outils.
S’il n’est pas justifié par la Caisse de la prise en charge ou non de ces pathologies, il peut être relevé sur le compte-rendu d’imagerie du 10 octobre 2019 (pièce n°5 demandeur) qu’il était mentionné par le médecin qui le recevait pour des examens liés à la névralgie cervico-brachiale et au douleurs au coude que M. [H] lui avait indiqué être « en cours de contestation de consolidation de NCB et d’épitrochléite déclarée initialement en maladie professionnelle ».
Il résulte de ces éléments qu’antérieurement puis concomitamment à la première constatation de la maladie affectant son épaule gauche, Monsieur [H], qui est gaucher et qui exerçait déjà en tant que maçon, avait déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie l’existence de maladies professionnelles affectant ses membres supérieurs et son rachis, objectivés par des examens médicaux, qu’il rattachait à la même activité et aux mêmes gestes et postures. Ce rattachement n’était toutefois pas évoqué par le corps médical.
Le lien entre la pathologie de l’épaule dont souffre Monsieur [H] et son travail habituel apparaît pour la première fois aux termes d’un certificat médical du Docteur [L], médecin généraliste, qui indique le 24 avril 2022, que « Monsieur [H] [S] travaille dans l’étanchéité des terrasses et des balcons en soulevant des tuyaux et du matériel pesant plus de 25 kilos responsable des épicondylites et des tendinopathies des deux épaules. […] Il faut absolument [illisible] le tableau 57 des MP pour les coudes et les épaules ».
Le Docteur [C], médecin généraliste, certifiait également le 17 mai 2022 que « Monsieur [S] [H], né le 13/11/1973 (48 ans) souffre des 2 épaules d’une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs et d’une névralgie cervico-brachiale gauche. Ces pathologies ont débuté il y a plus de 5 ans directement en lien avec son activité professionnelle (travail au marteau piquer, port de charges lourdes). Son état de santé actuel justifie une reconnaissance en maladie professionnelle au vu de l’histoire de sa maladie et du poste de travail très physique auquel il a été soumis pendant des années, cause de son usure ostéoarticulaire avancée ».
Enfin, le Docteur [P] a rédigé un certificat médical le 21 décembre 2022 rappelant qu’en 2021, il avait déjà rencontré Monsieur [H], qui souffre de douleurs au niveau des deux épaules en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire congestive. Ce médecin écrit que « la problématique est en rapport avec l’activité professionnelle dans le bâtiment qui est soutenue et qui est actuellement impossible ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est attesté par l’enquête administrative effectuée par la Caisse que Monsieur [S] [H], né en 1973, travaille depuis de nombreuses années dans le domaine du bâtiment et exerce des professions impliquant des contraintes posturales ou des sollicitations fortes des membres supérieurs : port de charges lourdes, vibrations dues aux outils utilisés, contraintes posturales.
Il est également établi que Monsieur [S] a, dès 2017, commencé à présenter des pathologies diverses des membres supérieurs et du rachis : névralgie cervico-brachiale, épicondylite, épitrochléite, cervicarthrose, syndrome du canal carpien et enfin tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule du membre dominant (gauche).
Dans le cadre de l’enquête, Monsieur [H] a expliqué avoir dû voir de nombreux médecins et passer de nombreux examens avant qu’un diagnostic soit posé après réalisation d’imageries, ce qui peut expliquer le délai de manifestation de la maladie.
Il résulte en outre clairement des certificats médicaux produits aux débats par Monsieur [H] que plusieurs médecins, à plusieurs mois d’intervalle, ont retenu que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par M. [H] est à mettre en relation causale directe avec son activité dans le bâtiment depuis plusieurs années, au regard des gestes et postures effectués quotidiennement.
Il sera relevé qu’aucun élément du dossier ne permet de suspecter l’existence de facteurs étrangers à l’exercice professionnel de Monsieur [H] (fragilité constitutionnelle, activités personnelles…) et qui seraient susceptible d’expliquer la pathologie dégénérative de l’épaule qu’il présente. Il sera souligné qu’à la date de la première constatation de la maladie en cause, de nature dégénérative, Monsieur [H] n’était âgé que de 46 ans.
Il n’est d’ailleurs nullement fait état de tels facteurs par les deux Comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant été consultés, qui n’ont fait qu’affirmer l’absence de lien direct sans ne développer davantage cette conclusion.
A l’inverse, les avis médicaux retenant un lien causal direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée sont clairement motivés et circonstanciés.
Les pièces versées aux débats par le demandeur permettent in fine d’établir, au moyen d’un faisceau composé d’éléments de nature médicale ou professionnelle, qu’il existe bien un lien direct entre l’activité professionnelle habituelle de Monsieur [S] [H] et la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont il souffre, étant ici rappelé que ce lien n’a pas à être essentiel.
Au vu de ce qui précède, la maladie libellée « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 28 septembre 2021 dont souffre Monsieur [S] [H] devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 14 avril 2022 sera infirmée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 14 avril 2022 et la décision de la Commission de recours amiable de ladite Caisse du 12 juillet 2022 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] [H] au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 28 septembre 2021 dont souffre Monsieur [S] [H] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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