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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 28 avr. 2025, n° 23/07687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
N° RG 23/07687 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KT2Q
JUGEMENT DU :
28 Avril 2025
[N] [V]
C/
[I] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Avril 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier lors des débats et Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Février 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [V] engagé dans les liens du mariage, a eu une relation avec Mme [I] [P].
Le 8 septembre 2020, M. [V] a par virement, crédité Mme [P] [I], de la somme de 8.000 €, qu’elle a immédiatement utilisée pour régler la dernière facture de l’entreprise ayant réalisé des travaux dans sa maison.
Le 24 octobre 2021, M. [V] qui s’était installé chez Mme [P], s’est séparé après une très vive altercation entre eux.
Par courrier du 17 mars 2022, M. [V] a écrit à Mme [P] pour lui réclamer la somme de 8.000 €.
Il lui a écrit que cette somme était « avancée » pour les travaux, et qu’il était convenu que « si nous ne vivions pas ensemble, cette somme était mon apport, et que si nous venions à nous quitter, tu devrais me rembourser cette somme. »
Le 2 août 2023, l’avocat de M. [V] a, à son tour, réclamé le paiement de cette somme, qui aurait été prêtée à Mme [P], qui n’a pas répondu aux réclamations qui lui ont été adressées.
C’est pourquoi par acte du 16 octobre 2023, M. [N] [V] a assigné Mme [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 18 mars 2024, pour qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 8.000€ en remboursement, 800 € de dommages intérêts pour résistance abusive et les dépens, et une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2024, les parties représentées par leur avocat, ont comparu et à leur demande, l’examen de l’affaire a été renvoyé à une audience ultérieure pour permettre à Mme [P] de solliciter l’aide juridictionnelle, et de répliquer à l’assignation.
A l’audience du 3 février 2025, les parties représentées par leur avocat, ont comparu. Les dossiers ont été plaidés et déposés.
Mme [P], aux visas des dispositions des articles 1353 et 1360 du Code civil demande au tribunal de débouter M. [V], de le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il appartient à M. [V] de prouver que le transfert de la somme de 8.000 € le 8 septembre 2020, était un prêt.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, et ne peut être apportée que par écrit. L’absence d’intention libérale n’est pas à elle seule, l’obligation de restituer les fonds versés.
M. [V] ne le prouve pas. Il invoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit au sens des dispositions de l’article 1360 du Code civil.
M. [V] reconnait qu’aucune reconnaissance de dette n’a été régularisée, qu’il entretenait une relation amoureuse, et qu’ils se sont définitivement séparés le 24 octobre 2021, soit un an après la remise des fonds.
M. [V] aurait été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il ne s’agissait pas d’une donation, car Mme [P] n’établit pas l’intention libérale. Il ne résidait pas au quotidien, ensemble au domicile de Mme [P], car il était marié et entretenait une relation extra conjugale avec elle.
En l’absence d’un acte de prêt ou d’une reconnaissance dette, le virement n’est pas contesté. L’intention libérale n’est pas établie.
Il demande en conséquence la condamnation de Mme [P] à lui rembourser la somme de 8.000 €.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation, aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
EN DROIT
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 du Code civil dispose : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la nécessité excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil, est fixée à 1.500 € depuis le décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
L’article 1360 du Code civil dispose : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
EN L’ESPECE
Le virement de 8.000 € dont a bénéficié Mme [P] n’est pas contesté par elle.
Ce n’est que le 17 mars 2022, que M. [V] a demandé le remboursement de cette somme, soit 5 mois plus tard.
C’est au juge du fond qu’il appartient de rechercher s’il existe dans la cause, des circonstances particulières d’où résulterait l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant un prêt entre concubins.
L’impossibilité morale ne peut pas seulement résulter du concubinage sans être caractérisée par des circonstances particulières.
M. [V] rappelle, que la relation entretenue entre lui et Mme [P] était émaillée de disputes, d’épisodes de séparations et de réconciliation qui justifierait selon lui les circonstances particulières, de son impossibilité morale de se procureur un écrit.
Cette description non contestée de leur relation, prouve qu’elle ne s’inscrivait pas dans la sérénité mais dans une précarité, ce qui aurait raisonnablement du le conduire à formaliser par écrit, la preuve d’un prêt de 8.000 €, s’il avait eu l’intention de ne pas en faire donation.
En conséquence, défaillant dans l’administration de la preuve du contrat de prêt et de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, M. [V] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 8.000 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
M. [V] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Etant débouté de sa demande principale, la demande de dommages et intérêts est infondée. Il en sera débouté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [N] [V], partie succombante dans ses prétentions, supportera les dépens qu’il a exposés pour parvenir au jugement.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande principale,
— DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande indemnitaire,
— CONDAMNE M. [V] [N] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [V] [N] à verser à Mme [P] [I], la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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