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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 mai 2025, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01688 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIZ
Date du Recours : 16 avril 2025
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 25/03/2025 signifiée le 31/03/2025 d’un montant de 27 541 € (2E TRIM 24, REGUL 22, REGUL 23, 4E TRIM 24, 3E TRIM 24)
Mise en demeure n°0071384149, n°0071685487 (non jointes)
N° de Siret : [N° SIREN/SIRET 4]
Code recours : 88B
N° minute : 25/02251
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête expédiée au greffe le 16 avril 2025, madame [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 25 mars 2025 par l’URSSAF [8] d’un montant de 27 541 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 31 mars 2025, madame [K] [T] avait jusqu’au 15 avril 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 24 avril 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [K] [T] le 16 avril 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 25 mars 2025 d’un montant de 27 541 €;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 7], le 27 Mai 2025
La Présidente
Notifiée le:
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