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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7KF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], [V] [S], demeurant 10, avenue du Docteur Louis Presle – 63960 VEYRE-MONTON
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS
— Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL Beaupuy Terrassement, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE-LA-DEFENSE CEDEX
— E.U.R.L. HORIZON DALLES, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 9, avenue du Commandant PINSON – 24130 LA FORCE
Toutes deux représentése par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX,
— Monsieur [A] [M] [C], demeurant 603 Route de la Mouthe – 24140 QUEYSSAC
— Madame [Z] [J], demeurant 603 Route de la Mouthe – 24140 QUEYSSAC
Tous deux représentés par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Valenntine GUIRIATO
S.A. MIC NSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [D] [N] (police n°1612DERMI00004), dont le siège social est sis 29, rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.S EUROVIA AQUITAINE, dont le siège social est sis 18 rue Thierry Sabine – 33700 MERIGNAC
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’eurl LUDOBAT, dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. BEAUPUY TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis La Croix Sud Est Campsegret – 24140 VILLAMBLARD
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD
Monsieur [D] [N], demeurant 28 rue des Vaures – 24100 BERGERAC
défaillant
Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel [I][K] REVETEMENT, demeurant 70, route de la Petite Beune – 24620 PEYAC LE MOUSTIER
défaillant
Monsieur [W] [S], es-qualité de liquidateur de l’EURL LUDOBAT, demeurant 265 route de l’Etang – 24140 CAMPSEGRET
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 février 2024, monsieur et madame [C]-[J] ont acquis de monsieur [P] [S] un ensemble immobilier situé 603 route de la Mouthe à Queyssac (24140).
L’immeuble était achevé depuis moins de dix ans au moment de la vente. Les travaux de gros œuvre avaient été réalisés par l’EURL Ludobat et les travaux de terrassement par la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics.
Monsieur et madame [C]-[J] arguant de l’existence de nombreux désordres dans le bâtiment acquis, ils ont sollicité le cabinet Bousquet Expertise qui a établi un rapport en date du 10 juin 2024, relevant plusieurs malfaçons et désordres.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur de protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Assistance Expertise Bâtiment, qui a établi un rapport en date du 14 août 2024 relevant des infiltrations par la terrasse, des infiltrations par le mur périphérique enterré, et des fissures extérieures sur le mur du studio. Un devis de reprise a été établi dans ce cadre par la société Coren, pour un montant de 150 471,53 € TTC.
Aucun accord n’a pu intervenir entre le vendeur et l’acquéreur.
Saisi par monsieur et madame [C]-[J], le juge des référés a, par ordonnance du 19 juin 2025 (dossier N°RG 25/56 – MI n° 25/116), ordonné une expertise et désigné monsieur [R] [T] pour y procéder, au contradictoire de monsieur [P] [S], monsieur [W] [S] en sa qualité de liquidateur de l’EURL Ludobat, la SA MIC Insurance Company en qualité d’assureur de garantie décennale de l’EURL Ludobat, la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de garantie décennale de la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics. En outre, monsieur [P] [S] a été débouté de sa demande en paiement d’une provision et le juge a ordonné le séquestre sur un compte Carpa des trimestrialités d’un montant de 4 000 € dues par monsieur et madame [C]-[J] à monsieur [P] [S] au titre du paiement du solde du prix de vente.
****
Par actes des 14, 16, 22 et 28 janvier 2026, monsieur [P] [S] a fait assigner la SAS Eurovia Aquitaine, la SA Mic Insurance Company, l’EURL Horizon Dalles et l’entreprise individuelle [K] [I] ([I][K] Revêtement) devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir déclarer communes et opposables aux défenderesses les opérations confiées à monsieur [T], et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 26/17.
Par actes des 20, 21, 22, 23 janvier 2026 et 9 février 2026, monsieur et madame [C]-[J] ont fait assigner la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL Ludobat et de la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics, la SA Mic Insurance Company en qualité d’assureur de [D] [N] et de l’EURL Ludobat, la SAS Eurovia Aquitaine, monsieur [D] [N], plombier chauffagiste, monsieur [P] [S], monsieur [W] [S] en qualité de liquidateur de l’EURL Ludobat, et la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir :
— déclarer communes et opposables à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL Ludobat, monsieur [D] [N], la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de [D] [N], et la société Eurovia, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés selon ordonnance du 19 juin 2025 (RG 25/00056),
— étendre la mission de l’expert à l’ensemble de la structure du bâtiment, et prescrire à l’expert de :
dire si la structure du bâtiment présente des défauts susceptibles de remettre en cause la solidité de l’ouvrage ou sa destination,- En donner la cause,
— En chiffrer les mesures nécessaires pour y remédier
dire si la construction est conforme à la RT 2012 – Dire et chiffrer le cout des travaux éventuellement nécessaires pour rendre conforme la construction à la RT 2012,
dire si les garde-corps de la terrasse présentent des désordres,dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, déterminer les solutions réparatoires et en chiffrer le coût, – réserver les dépens et frais irrépétibles au fond.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 26/24.
La jonction des deux affaires a été prononcée à l’audience du 5 mars 2026.
****
A l’audience du 2 avril 2026, monsieur [S] demande de :
statuer ce que de droit sur la demande d’extension de la mission d’expertise aux garde-corps, sous les plus expresses réserves quant au bien-fondé de l’action dirigée à son encontre ;débouter les époux [C] du surplus de leurs demandes ;statuer ce que de droit sur les dépens.Il estime que l’extension sollicitée, relative à la structure du bâtiment et la RT 2012, reviendrait à confier à l’expert une mission exploratoire, car ils font état de simples suspicions ou craintes, non étayées d’éléments objectifs.
Monsieur et madame [C]-[J] maintiennent leurs demandes et y ajoutant, demandent de débouter monsieur [S] de toutes demandes contraires.
Ils font valoir que la construction est des plus opaques, car monsieur [S] s’est exonéré des obligations réglementaires en la matière (permis de construire non concordant, RT 2012, déclaration erronée au service de publicité foncière), et qu’il est difficile de déterminer les intervenants dans cette affaire.
La compagnie AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société Ludobat, demande de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie ;lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’étude de la structure du bâtiment ;réserver les dépens.
L’EURL Horizon Dalles demande de constater qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise commune formulée par monsieur [S], et dire que chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens par elle exposés.
La SA Mic Insurance Company, prise en qualité d’assureur de l’EURL Ludobat, demande de :
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties mobilisables ;juger qu’elle ne s’oppose pas aux extensions de mission sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties mobilisables ;juger que l’expertise continuera de fonctionner aux frais avancés des demandeurs ;réserver les dépens.
La SA Mic Insurance Company, prise en qualité d’assureur de l’entreprise [D] [N], demande de :
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties mobilisables ;
juger qu’elle ne s’oppose pas aux extensions de mission sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties mobilisables ;juger que l’expertise continuera de fonctionner aux frais avancés des demandeurs ;réserver les dépens.
La SAS Eurovia demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 19 juin 2025 (RG 25/00056) et confiée à monsieur [T], lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et notamment en matière de garantie, et condamner monsieur et madame [C] aux dépens.
La SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics demande de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie ;lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’étude de la structure du bâtiment ;condamner les demandeurs aux dépens de référé.
La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics, a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Monsieur [W] [S] en qualité de liquidateur de l’EURL Ludobat, et monsieur [D] [N], assignés par remise à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [K] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I][K] Revêtement, assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension de l’expertise à plusieurs parties
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur [S] expose que pour les besoins de la construction, il a fait intervenir :
— l’EURL Ludobat pour les travaux de gros œuvre ; cette société était assurée au moment des travaux auprès de la compagnie MIC Insurance,
— l’entreprise Beaupuy Terrassements Travaux Publics, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, pour le terrassement, ainsi que la réalisation d’un drainage et de puits de récupération,
— la société Eurovia pour la mise en œuvre d’enrobés et d’un caniveau au niveau parking situé à l’avant de la maison,
— la société Horizon Dalles pour la mise en œuvre des gouttières,
— l’entreprise de monsieur [D] [N] pour la plomberie,
— l’entreprise de monsieur [I] [K] pour la terrasse.
Monsieur et madame [C]-[J] exposent que l’EURL Ludobat était assurée auprès de la compagnie AXA pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025, et que l’entreprise [N] [D] était assurée auprès de la compagnie MIC Insurance.
Au terme de sa note du 21 octobre 2025, l’expert judiciaire estime souhaitable que l’ensemble des intervenants concernés soient convoqués sans délai afin de ne pas retarder la poursuite des opérations.
Il en résulte qu’est justifié l’appel en cause de :
— l’EURL Ludobat, et ses assureurs, la SA Mic Insurance Company et la société AXA France IARD,
— la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics, et son assureur la compagnie AXA France IARD,
— la SAS Eurovia,
— l’EURL Horizon Dalles,
— monsieur [D] [N], et son assureur, la SA Mic Insurance Company,
— monsieur [I] [K].
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit aux demandes.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au sens de ces dispositions, justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité des faits dont elle demande la vérification.
L’article 245 du même code précise que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il convient de rappeler que cet avis de l’expert, s’il est obligatoire, ne lie pas la juridiction.
Monsieur et madame [C]-[J] estiment qu’au vu des premières constatations, la mission de l’expert doit être étendue :
Aux garde-corps de la terrasse, car ils ne sont pas conformes à la réglementation en la matière, l’expert ayant recommandé une mise en sécurité immédiate ;A la structure du bâtiment dans son ensemble ; ils expliquent s’interroger sur la solidité de la structure, aux motifs suivants : – Absence d’étude effectué par un bureau d’étude,
— Absence d’étude de sol,
— Dimensionnement important de l’ouvrage et présence d’un rez-de-jardin d’une superficie non prévue à l’origine de la construction et supérieure au rez-de-chaussée,
— Présence de poutres détériorées autour de la trémie de l’escalier
— Présence de poutres reposant sur des cales en bois
— Absence de chaînage d’angle,
— Présence de fissures extérieures,
— Absence d’étanchéité des murs en sous-sol ;
A la performance énergétique du bâtiment et sa conformité à la RT 2012 ; ils font valoir que le diagnostiqueur n’a établi l’attestation qu’au vu du seul rez-de-chaussée, en ne prenant nullement en compte le sous-sol, de sorte que les caractéristiques thermiques sont toutes erronées aussi bien au niveau des isolants que des parois vitrées.
S’agissant de l’examen des garde-corps, monsieur [S] ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise sur ce point.
S’agissant de la performance énergétique du bâtiment et sa conformité à la RT 2012, monsieur et madame [C]-[J] justifient d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire sur ce point.
S’agissant d’une extension de la mission de l’expert à la structure du bâtiment dans son ensemble, monsieur et madame [C]-[J] font valoir que l’expert a relevé :
— Des fissures en façade (dont le caractère évolutif est démontré par comparaison des clichés) (cf. Dire n°3 des demandeurs),
— La fragilité d’une poutre traversée par une canalisation d’évacuation (en réalité plusieurs poutres ont été abimées) (cf. même dire),
— Des poutres reposant sur cales en bois,
— L’absence de chaînage d’angle.
En outre, monsieur [S] a reconnu ne pas avoir fait réaliser d’étude de sols en amont de la construction et la société EURL LUDOBAT ne s’est pas plus interrogée sur la nature du sol avant d’édifier la construction.
Au vu des désordres déjà relevés, il ne s’agit pas d’une mission strictement exploratoire comme le prétend monsieur [S].
Là aussi, monsieur et madame [C]-[J] justifient d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de mission, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Etend la mission confiée à monsieur [R] [T] par ordonnance du 19 juin 2025 (dossier N°RG 25/56 – MI n° 25/116), à l’examen des désordres suivants :
Dire si la structure du bâtiment présente des défauts susceptibles de remettre en cause la solidité de l’ouvrage ou sa destination,- En donner la ou les causes,
— Chiffrer les mesures nécessaires pour y remédier
Dire si la construction est conforme à la RT 2012 – Dire et chiffrer le cout des travaux éventuellement nécessaires pour rendre conforme la construction à la RT 2012,
Dire si les garde-corps de la terrasse présentent des désordres,Dire si les garde-corps de la terrasse sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, Déterminer les solutions réparatoires et en chiffrer le coût,
Déclare cette mesure d’expertise commune à l’EURL Ludobat prise en la personne de son liquidateur, et ses assureurs, la SA Mic Insurance Company et la société AXA France IARD, la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la SAS Eurovia, l’EURL Horizon Dalles, monsieur [D] [N] et son assureur, la SA Mic Insurance Company, monsieur [I] [K] ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de l’EURL Ludobat prise en la personne de son liquidateur, et ses assureurs, la SA Mic Insurance Company et la société AXA France IARD, la SARL Beaupuy Terrassements Travaux Publics et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la SAS Eurovia, l’EURL Horizon Dalles, monsieur [D] [N] et son assureur, la SA Mic Insurance Company, monsieur [I] [K];
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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