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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom proc collec, 27 mai 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00425 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSAA
AFFAIRE : S.C.P. BR ASSOCIES – [L] [W]
OBJET : INTERPRETATION DE JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
PROCÉDURES COLLECTIVES
Copie le 27 mai 2025
aux parties
REQUERANT A L’INTERPRETATION DE JUGEMENT
S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [O]
dont le siège social est sis 7 rue Joseph d’Arbaud – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
représentée par Mme [D] [E], collaboratrice, munie d’un pouvoir écrit
DEBITRICE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION
Maître [W] [L]
né le 17 Août 1980 à MARSEILLE (13000),
demeurant 143 Traverse de la Gouffone – Résidence Château Valmante BT 2B SOURIR – 13009 MARSEILLE
dont le siège de l’activité était :14 rue Breteuil – 13001 MARSEILLE 01
SIREN :510 833 494
non comparante
AUTRE PARTIE
ORDRE DES AVOCATS,
dont le siège social est sis Maison des Avocats – 5 rue Rifle-Rafle – 13100 AIX EN PROVENCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en double rapporteur à la collégialité sans opposition des parties:
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Madame BURIOT Sandra, magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
En présence de Madame JAVELAS Lottie, Vice-Procureur de la République
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, magistrat à titre temporaire
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil le 29 avril 2025. Elle a été évoquée en double rapporteur à la collégialité sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame Servane MACOUIN, vice-présidente, et de Madame Sandra BURIOT, magistrat à titre temporaire, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés, et après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 27 MAI 2025.
Vu le jugement de ce tribunal du 25 octobre 2024 ayant prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait Madame [L], plan qui avait été arrêté par jugement du 25 septembre 2020, prononcé sa liquidation judiciaire et fixé à deux ans la durée prévisible de la procédure.
Vu la requête en interprétation présentée par la SCP BR ASSOCIES, mandataire à la liquidation, le 17 janvier 2025, au motif que le jugement ne précisait pas si la procédure doit être étendue aux patrimoines personnel et professionnel réunis de la débitrice.
Vu l’audience du 28 février 2025 au cours de laquelle la SCP BR ASSOCIES, mandataire à la liquidation, a maintenu les termes de sa requête et le Ministère Public a sollicité du tribunal qu’il précise que la liquidation a été ordonnée sur le patrimoine professionnel de Madame [L].
Vu le jugement du 28 mars 2025 ayant ordonné la réouverture des débats afin de voir convoquer l’ordre des avocats.
Vu l’audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle le mandataire a maintenu sa demande et le Ministère Public a maintenu ses réquisitions de l’ audience du 28 février 2025.
Vu l’avis du juge commissaire du 26 février 2025 dont il a été donné connaissance à l’audience ( « avis favorable »).
Vu l’ absence de Madame [L], régulièrement convoquée par LRAR reçue le 31 mars 2025.
Vu l’absence de l’ordre des avocats , régulièrement convoqué par LRAR déposée le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 461 du Code de procédure civile, «Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.»
L’article L 526-22 du Code de commerce dispose que le patrimoine de l’entrepreneur individuel est composé des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes et que les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
En l’espèce, la situation actuelle de Madame [L], qui exerce la profession d’avocat, n’est pas bien connue de la juridiction et ce dès lors qu’elle n’a pas comparu à l’audience portant sur la requête en résolution du plan. Pour autant, il ne résulte pas des pièces produites pendant le cours du redressement que les patrimoines professionnel et personnel de Madame [L] ne seraient pas strictement séparés. Il ne résulte pas non plus de ces pièces la certitude de ce que celle-ci aurait mis fin à son activité. Or, seules ces deux circonstances sont susceptibles de justifier l’ouverture de la procédure sur les deux patrimoines de la débitrice.
Dans ces conditions, il convient d’interpréter le jugement en ce sens que la liquidation judiciaire portera uniquement sur le patrimoine professionnel de Madame [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
INTERPRÈTE le jugement du 25 octobre 2024 en ce que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de Madame [W] [L],
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme le jugement,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
ORDONNE la publication du présent jugement conformément à la loi.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ À AIX EN PROVENCE, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT MAI
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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