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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6PD
40
Minute N°
25/00077
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Emmanuel FAVRE
Me Pierre-françois GIUDICELLI
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. RED FED, société civile immobilière au capital social de 10€, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 843 394 412,
représentée par Me Inès GRISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Pauline LAUBERT, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. NIEMBALI, société civile immobilière au capital social de 60.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 902 891 720,
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 13 février 2025, retenue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me FAVRE – Me GIUDICELLI – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 05 février 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné à la SCI NIEMBALI de rétablir le courant électrique et l’eau courante dans l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 3] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— autorisé la SCI REDFED, accompagnée de tout serrurier et au besoin, de la force publique, à pénétrer dans le lot appartenant à la SCI NIEMBALI et dans le local extérieur aux fins de :
— rétablir le courant en eau dans l’intégralité de 'immeuble sis [Adresse 4],
— rétablir le courant en électricité dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 3],
— condamné la SCI NIEMBALI à supporter les frais engendrés par le recours à un serrurier afin que la SCI REDFED accède à son lot,
— condamné la SCI NIEMBALI, sous astreinte de 300 euros par jour, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, à maintenir le courant en eau et en électricité rétabli, dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 3],
— condamné la SCI NIEMBALI à remettre à la SCI REDFED une copie de la clé, ainsi que la carte de propriété afin de faire une copie de la clé, permettant l’accès au compteur d’eau situé dans le local extérieur attenant à l’immeuble sis, [Adresse 3].
Cette ordonnance a été signifiée à personne à la société NIEMBALI le 13 mars 2024.
Par acte du 27 décembre 2024, la société RED a attrait la société NIEMBALI devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 87.900 euros au titre de l’astreinte liquidée, outre la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société RED FED a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au tribunal :
— la déclarer recevable et fondée en sa demande, fins et conclusions;
— déclarer que la SCI NIEMBALI n’a pas exécuté son obligation prescrite sous astreinte par l’ordonnance du 5 février 2024 signifiée le 13 mars 2024,
— ordonner la liquidation de l’astreinte prévue dans l’ordonnance de référé du 5 février 2024, signifiée le 13 mars 2024, pour la période du 13 mars 2024 jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la SCI NIEMBALI à lui payer la somme de 130500 euros à parfaire, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— prononcer à l’encontre de la SCI NIEMBALI une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI NIEMBALI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI NIEMBALI aux entiers,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience, la société NIEMBALI a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision du président du tribunal judiciaire d’Avignon sur sa demande de rétractation de l’ordonnance du 05 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 .
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge saisi en liquidation d’une astreinte provisoire, qui entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Toutefois, si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas démontré la présence de locataires occupants l’immeuble, privés de courant électrique et d’eau depuis 435 jours (13 mars 2024 au 22 mai 2025) la fixation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour, soit 130.500 euros pour la période, n’apparaît pas proportionnée au but légitime qu’elle poursuit.
En conséquence, une réouverture des débats doit être ordonnée pour les parties pour présenter leurs observations sur le caractère proportionné ou non du montant de l’astreinte, en application des modalités prévues dans l’ordonnance sur requête, au regard de l’enjeu du litige et ce sans préjuger de la décision à intervenir.
Les parties communiqueront aussi la décision du président du tribunal qui a statué sur la rétractation de son ordonnance si elle est intervenue.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 juin 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE les parties à s’expliquer sur le caractère proportionné ou non du montant de l’astreinte en application des modalités prévues dans l’ordonnance sur requête, au regard de l’enjeu du litige ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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