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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU2I
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [B]
née le 05 Juillet 1956 à [Localité 10]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Avril 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de [Localité 11] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt six Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
HABITAT DU [Localité 8] a donné à bail à Madame [X] [B] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] à compter du 1er Juin 2016, pour un loyer mensuel de 321.98 € et 95.97 € de provision sur charges. Nouvelles conditions générales au contrat après procédure judiciaire et mise à jour du compte résident ont été signées le 30 novembre 2020 par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT DU [Localité 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, HABITAT DU [Localité 8] a ensuite fait assigner Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 avril 2025, HABITAT DU [Localité 8] demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [B] ;
— de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 3131.79 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— de condamner cette dernière d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses soit à la somme de 486.66 €augmenté des intérêts au taux légal jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant,
— de condamner cette dernière outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût des procédures civiles d’exécution.
HABITAT DU [Localité 8] précise que le dernier loyer n’a pas été versé.
Madame [X] [B] explique avoir baissé les bras, elle n’arrive plus à payer en raison de ses problèmes de santé. Elle est en attente d’un nouveau logement pour le mois d’août. Elle demande du temps pour pouvoir quitter le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU [Localité 8], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus,justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 1er juin 2016 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2025, pour la somme en principal de 1122.83 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [X] [B] sera ordonnée, en conséquence. Toutefois, son expulsion ne sera possible qu’à compter du 1er août 2025, ce qui lui laissera le temps de se reloger eu égard des problèmes de santé évoqués ainsi que des problèmes financiers.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU [Localité 8] produit un décompte démontrant que Madame [X] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3131.79 € à la date du 18 avril 2025.
Madame [X] [B], n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette exposant avoir baissé les bras face à ses problèmes de santé récurrents. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3131.79 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1122.83 € à compter du commandement de payer (20 novembre 2025), sur la somme de 2249.81€ à compter de l’assignation (20 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [X] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 486.66€.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la notification auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2016 entre HABITAT DU [Localité 8] et Madame [X] [B] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès le 1er août 2025;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU [Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [X] [B] à verser à HABITAT DU [Localité 8] à titre provisionnel la somme de 3131.79 € (décompte arrêté au 18 avril 2025, incluant une dernière facture de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 1122.83 €, sur la somme de 2249.81€ à compter du 20 février 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [X] [B] à payer à HABITAT DU [Localité 8] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 486.66€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la notification auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du [Localité 8] et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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