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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 5 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
11ème civ. S2
N° RG 25/00138
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKAA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Claude BERRY
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 05 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
05 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Organisme [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 247
PARTIE REQUISE :
Madame [U] [M] veuve [D]
née le 23 Juillet 1970 à [Localité 13] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Claude BERRY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de séjour du 9 juin 2022, l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes (AAHJ) a consenti à Mme [U] [M] veuve [D] et ses trois enfants un contrat de séjour du 9 juin 2022 au 8 juin 2023. Il porte notamment sur un hébergement dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16] moyennant une participation financière fixée à 15 % des ressources.
Elle signait le règlement de fonctionnement le même jour.
Le 17 juin 2022, l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes (AAHJ) signait un traité d’apport partiel d’activité avec la [Adresse 12] [Localité 15], bénéficiaire de l’apport de la branche d’activité action sociale, hébergement et accès au logement et à la formation.
Mme [U] [M] veuve [D] faisait l’objet de plusieurs rappels au règlement de fonctionnement au titre de son obligation de participation financière, du suivi social et des démarches de relogement.
Le 11 décembre 2023, le Pôle social du Diaconat – Solidarité Adultes et familles (ex-AAHJ) lui notifiait la fin d’hébergement et d’accompagnement et la convocation à l’état des lieux de sortie le 11 juin 2024.
Puis la [Adresse 11] a fait assigner Mme [U] [M] veuve [D] à l’audience du 24 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 pour faire constater la résiliation du contrat, la qualité d’occupante sans droit ni titre, ordonner l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyé à trois reprises au contradictoire et à la demande des parties jusqu’à l’audience du 4 juillet 2025.
Aux termes du diagnostic social et financier, Mme [U] [M] veuve [D] confirme ne pas avoir payé quatre participations en 2023 et celles de 2024 à la suite de différentes dettes contractées dans son entourage. Elle évoque des difficultés d’édition des fiches de paie et paiements de la sécurité sociale qui ne lui ont pas permis de justifier de ses ressources.
Elle souhaite rester dans le logement.
Un accompagnement social est proposé, le service enquêteur doute d’un possible relogement.
La Fondation de la Maison du Diaconat, représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions récapitulatives du 9 mai 2025 et demande de :
— constater que le contrat de séjour a pris fin le 11 juin 2024 ;
— dire et juger que la défenderesse se maintient sans droit ni titre dans le logement mis à sa disposition à l’adresse [Adresse 2] ;
— la condamner et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le logement et ses annexes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé ;
— en conséquence, ordonner son expulsion immédiate ;
— subsidiairement réduire à 15 jours le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
— la condamner à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5 052,33 € correspondant aux montants dus au 11 juin 2024, date de la fin de l’hébergement, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 950 € par mois à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à son départ effectif ;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [U] [M] veuve [D] a comparu représentée par son conseil. Elle demande de :
— se déclarer incompétent ;
— déclarer la [Adresse 11], irrecevable, en tous cas mal fondée en ses demandes ;
— la débouter en ses fins, moyens et conclusions ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer une somme de
1 200 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Subsidiairement,
— suspendre la résiliation du contrat de séjour ;
Subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
En tous cas,
— limiter les frais de participations à l’hébergement à 15 % de ses revenus.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 16] par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
2. SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
Aux termes respectivement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. », article 835, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est admis que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Que tel est le fondement de la présente action tendant à voir constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme [U] [M] veuve [D], ordonner son expulsion et la voir condamner à paiement à titre provisionnel.
En conséquence, Mme [U] [M] veuve [D] sera déboutée de son exception d’incompétence.
3. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ À AGIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la Fondation maison du Diaconat produit aux débats le traité d’apport partiel du 17 octobre 2022 entre l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes (AAHJ) et la [Adresse 12] [Localité 15].
Il est établi que la Fondation de la Maison du Diaconat est bénéficiaire de l’apport de la branche d’activité action sociale, hébergement et accès au logement et à la formation nonobstant le libellé erroné de la pièce n° 12 sur le bordereau de communication.
La fin de non-recevoir présentée par Mme [U] [M] veuve [D] est en conséquence écartée.
4. SUR LA DEMANDE DE CONSTATATION DE LA FIN DU CONTRAT DE SÉJOUR
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est manifeste au regard des pièces produites que le contrat de séjour dont le terme initial était le 8 juin 2023 s’est trouvé prolongé jusqu’au 30 juin 2023 selon projet personnalisé du 30 juin 2023.
Il n’est pas possible de déduire des actions conduites à partir de cette date par l’association une volonté claire et non équivoque de ne pas voir le contrat reconduit, le 19 septembre 2023, l’association rappelant aux règles du contrat de séjour notamment en ce qui concerne la participation financière, déclaration des revenus, paiement de la participation et plan d’apurement.
Le 11 décembre 2023, contre récépissé, l’association notifiait à Mme [U] [M] veuve [D] sa décision de fin d’hébergement et d’accompagnement à la date du 11 juin 2024 la motivant par :
— des difficultés régulières concernant son accompagnement ;
— son manque d’adhésion évident ;
— le non-respect du règlement de fonctionnement, notamment de par la non déclaration de revenus et le non-règlement de sa participation financière à l’hébergement.
Mme [U] [M] veuve [D] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier qu’elle a satisfait à ses obligations déclaratives contractuelles, le cas échéant, en déclarant une absence de revenu ce qui aurait pu l’exonérer de participation sur la période considérée. Elle est au contraire redevable de la participation prévue aux articles 6 et 7 du contrat et 5 du règlement de fonctionnement, participation dont plusieurs termes n’ont pas été honorés.
Mme [U] [M] veuve [D] s’est maintenue dans les lieux.
En conséquence, il sera constaté que le contrat de séjour a pris fin le 11 juin 2024 et que depuis le 12 juin 2024 Mme [U] [M] veuve [D] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3].
Mme [U] [M] veuve [D] sera condamnée ainsi que tous occupants de son chef à libérer le logement qu’elle occupe, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion.
Il n’y a pas lieu de répondre aux demandes fondées sur l’existence d’un bail.
5. SUR LES DEMANDES RELATIVES L’EXPULSION :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
… »
L’article L412-4 dispose que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] [M] veuve [D] dont les revenus sont modestes, a à sa charge deux enfants de 20 et 18 ans. Elle est engagée dans une démarche de recherche d’un logement social initiée le 6 mars 2024 et renouvelée le 28 février 2025. Elle présentait un trouble anxio-dépressif installé.
Il y a lieu en conséquence de lui accorder un délai de six mois pour libérer le logement.
7. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, il y a lieu d’ordonner une astreinte laquelle sera fixée à 15 € par jour de retard passé six mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
8. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Mme [U] [M] veuve [D], occupante sans droit ni titre depuis cette date, sera condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire pour la période courant du 12 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée depuis la date de la fin du contrat d’hébergement au présent jugement à la somme de 427 €. Elle sera ensuite fixée à 30 % du montant mensuel indicatif du salaire minimum interprofessionnel de croissances net tel que publié sur le site SERVICE PUBLIC à chaque revalorisation.
9. SUR LE MONTANT DE LA DETTE PROVISIONNELLE
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La [Adresse 11] soutient que Mme [U] [M] veuve [D] restait lui devoir la somme de 5 052,33 € au 11 juin 2024.
Elle produit un décompte abscons partiellement reproduit, sur lequel les périodes ne figurent pas, faisant état d’une participation dont le montant total à payer, non mentionné, s’élève à 5 954 €, d’un paiement de 100 € le 18 janvier 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier pour chaque période comment ont été calculées les participations mensuelles à payer alors que la partie défenderesse conteste les montants et en conséquence de fixer le montant de la créance provisionnelle.
La Fondation de la Maison du Diaconat succombe dans l’administration de la preuve du montant de sa créance provisionnelle et sera déboutée de sa demande de condamnation à paiement d’une provision.
10. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [U] [M] veuve [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la [Adresse 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKAA
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que le contrat de séjour du 9 juin 2022 renouvelé entre la Fondation de la Maison du Diaconat et Mme [U] [M] veuve [D] a pris fin le 11 juin 2024 et que Mme [U] [M] veuve [D] est depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] ;
ACCORDE à Mme [U] [M] veuve [D] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [M] veuve [D] au plus tard à l’issue de ce délai de six mois de libérer les lieux et de restituer les clés et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié à l’issue de ce délai de six mois ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [M] veuve [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la [Adresse 11] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [U] [M] veuve [D] à payer à la Fondation de la Maison du Diaconat une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle depuis la date de la fin du contrat d’hébergement au présent jugement à la somme de 427 €. Elle sera ensuite fixée à 30 % du montant mensuel indicatif du salaire minimum interprofessionnel de croissances net tel que publié sur le site SERVICE PUBLIC à chaque revalorisation ;
DEBOUTE la [Adresse 11] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de la participation prévue au titre du contrat de séjour ;
CONDAMNE Mme [U] [M] veuve [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, en référé
Aurélie MALGOUVERNE Laurent DUCHEMIN
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