Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00791 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRLX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 24/00791 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRLX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Magali CORCELLI Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [Z] [H]
Entre
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires [U] [E] sis 1264 Avenue du Général Brosset – 83220 LE PRADET représenté par son syndic en exercice, l’Agence ROYAL’IMMO, situé Les ESPALUNS , Rue BERTHELOT , 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1264 Avenue du Général Brosset – 83220 LE PRADET
Rep/assistant : Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [N]
né le 24 Juillet 1966 à TOULON, demeurant 1264 Avenue du Général Brosset – 83220 LE PRADET
Rep/assistant : Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LVS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 821 810 082 dont le siège social est sis 1264 Avenue du Général Brosset -LE PRADET, prise en la personne de son représentant légal, Madame [V] [S], domiciliée en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à : Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD – 1016
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Marjorie RIDEAU – 101
2 copies au médiateur M. [Y] [D]
2 copies au service de médiation civile
Copie au dossier
S.C.I. EDMOND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 854 061 041, dont le siège social est sis 28 chemin de la Joselette – 83390 PIERREFEU-DU-VAR, prise en la personne de ses représentants légaux par Monsieur [T] [W] et Madame [F] [A] épouse [W] domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [C],
née le 26 octobre 1985 à GUILHERAND, demeurant 1264 Avenue du Général Brosset – 83220 LE PRADET
Rep/assistant : Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEURS
Monsieur [M] [P],
né le 30 janvier 1963 à SAINT ETIENNE demeurant 7 Avenue des Mimosas – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. [U] [E], société civile immobilière au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 439 286 980 dont le siège social est sis 30 Bd Frédéric Mistral – 83400 HYERES
Rep/assistant : Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
Madame [B] [R],
née le 13 septembre 1964 à PARIS, demeurant 7 Avenue des Mimosas – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 3 avril 2024 délivrées par le syndicat des copropriétaires [U] [E] sis 1 264 avenue du général Brosset, au Pradet, représenté par son syndic en exercice, la société ROYAL’IMMO, Monsieur [O] [N], la SCI LVS, la SCI EDMOND, et Madame [X] [C] à Monsieur [M] [P], Madame [B] [R], et à la SCI [U] [E].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires [U] [E] sis 1 264 avenue du général Brosset, au Pradet, représenté par son syndic en exercice, la société ROYAL’IMMO, Monsieur [O] [N], la SCI LVS, la SCI EDMOND, et Madame [X] [C], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation des défendeurs in solidum à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Monsieur [M] [P], Madame [B] [R], et par SCI [U] [E], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs, sollicitent l’irrecevabilité de leurs demandes et sollicitent leur condamnation in solidum à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Il est constant que l’objet des demandes du syndicat des copropriétaires [U] [E] sis 1 264 avenue du général Brosset, au Pradet, représenté par son syndic en exercice, de la société ROYAL’IMMO, de Monsieur [O] [N], de la SCI LVS, de la SCI EDMOND, et de Madame [X] [C], de l’incertitude quant à la réalisation des travaux par les défendeurs, et le débat concernant l’origine des désordres, attestent d’une mésentente entre les parties qui semble pouvoir être discutée entre ces dernières afin de résoudre le litige amiablement dans le souci de restaurer la communication entre les parties afin notamment de retrouver une entente paisible entre voisins
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les désordres évoqués, et les modalités du règlement.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Réservons l’intégralité des demandes,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [Y] [D]
120 rue Condorcet
13 016 – Marseille
Médiateur judiciaire
Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
Disons que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
Disons que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Rappelons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
Rappelons que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Rappelons que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Disons que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons à cet effet Monsieur [Y] [D] en qualité de médiateur ;
Donnons mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixons à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
Fixons la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
Rappelons que la mission peut être prolongée une fois, à la demande du médiateur ;
Rappelons que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 5 décembre 2025 à 8h30 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès;
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grue ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Engin de chantier ·
- Prix ·
- Levage ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Garantie
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Conciliation ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Juge ·
- Nullité des actes ·
- Adresses
- Habitat ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Contrat de construction ·
- Financement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Syndicat
- Honoraires ·
- Aide ·
- Ententes ·
- Santé ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Dépassement ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Décret
- Mutuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Gauche
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Crédit ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Dire
- Eures ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.