Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 2 juin 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : RG 25/1173 N° Portalis DBW2-W-B7J-MYWL
COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT , greffier
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 12 Juillet 1958 à [Localité 2] (Allemagne), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas CREISSON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Isabelle ESPIE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [I] [S]
née le 17 Février 1961 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par MAÏTRE Emeline GIORDANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Ines AMAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
Le 02 Juin 2026
Grosse à :
Me Nicolas CREISSON,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt définitif du 02 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de ce tribunal du 11 mars 2020, ayant prononcé le divorce de Monsieur [H] [B] et de Madame [I] [S], mariés à Londres, le 16 août 1996, suite à l’ordonnance de non conciliation du 28 mai 2013.
Par acte délivré le 08 août 2025, Monsieur [H] [B] a fait assigner Madame [I] [S] épouse [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes – constater l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
désigner tel expert qu’il plaira au juge du référé avec pour mission l’évaluation du bien appartenant à Madame [S] sis [Adresse 3] a la date du 28 mai 2013, la condamner aux dépens distraits au profit de Me Nicolas CREISSON.Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2026, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [H] [B] confirme ses prétentions et sollicite le rejet des demandes de Madame [S].
Dans ses prétentions notifiées par voie électronique le 19 avril 2026, qui seront visées, Madame [I] [S] conclut ainsi :
dit n’y avoir lieu à référé,débouter Monsieur [B] de ses demandes,condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de trois mille euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise, le cas échéant.A l’audience du 28 avril 2026, aucune nouvelle demande n’est présentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Le rapport d’expertise financière judiciaire de Monsieur [O] clôturé le 25 juin 2018, mentionne que la maison de [Localité 4] a été acquise le 28 mai 2007 pour la somme de 752 150 euros. L’expert notait que les parties avaient choisi de faire appel à deux agents immobiliers distincts pour fixer de manière amiable la valeur vénale du bien. Monsieur [B] voulait une évaluation par un agent immobilier de son choix. Cependant, l’expert judiciaire n’avait aucun retour quant à cette évaluation à la date de rédaction de son rapport.
Selon l’arrêt précité du 02 juin 2022, par ordonnance du 22 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise financière, afin de voir évaluer la maison située [Adresse 4] à [Localité 5]. Il n’est pas argué que cette ordonnance aurait été infirmée.
Madame [S] conteste que l’acquisition de la maison qui avait abrité le domicile conjugal ait été financé par l’argent de celui qui était son époux à l’époque. Elle évoquait la vente d’un bien immobilier possédé en Angleterre. Les parties s’accordent pour indiquer qu’ils étaient mariés dans le cadre d’une séparation de biens. Cependant, le droit anglais ne connaît pas les régimes matrimoniaux comme sur le droit continental et chaque époux a propriété de ses biens, soit une séparation de biens stricte. Par ailleurs, le décompte du compte de Madame [B] du notaire montre que toutes les sommes réglées en mai 2007 pour l’acquisition de la maison l’ont été par celle-ci. En conséquence, la question du « motif légitime » au sens de l’article 145 n’appelle pas une réponse évidente.
Selon un courriel du 05 juin 2018, Madame [S] écrivait à Monsieur [B] que l’agence des pins, qu’il avait mandaté, n’avait pas de disponibilités alors qu’elle leur avait proposé plusieurs alternatives. La seule pièce suivante est un courriel du conseil de Monsieur [B] du 29 septembre 2021 qui avait sollicité l’autorisation de la visite par un expert. Rien n’est communiqué pour la période postérieure.
Il apparaît donc que, depuis des années, Monsieur [B] a été fort négligent, comme il a été jadis quant au paiement de la pension alimentaire due à son épouse entre le 11 juin 2013 et le 19 janvier 2016, ce qui a valu sa condamnation par le tribunal correctionnel de ce siège le 02 février 2017, et postérieurement, selon le commandement de payer qui lui a été signifié le 08 novembre 2025 d’un montant de 476 829,11 euros.
Ainsi, Monsieur [B] sera débouté de ses prétentions.
En l’absence d’abus d’ester en justice à ce jour, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Monsieur [B] sera condamné à verser une somme de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
Déboutons Monsieur [B] de ses prétentions ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [B] à payer une somme de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] aux dépens.
Ainsi fait et ordonné le 02 Juin 2026 avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT ,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent
- Signification ·
- Atlantique ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Personnes ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Rapport d'expertise ·
- Consommation ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Associations ·
- Audience ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours ·
- Évaluation
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Titre
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Validité du brevet ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevet européen ·
- Demande ·
- Technologie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Hôtel
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retard ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.