Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 24/09383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/09383 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV6B
Minute n° 25/ 210
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
SA [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 690 886, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 février 2022, la SA ICF ATLANTIQUE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [N] par acte en date du 17 avril 2024, cette saisie se révélant infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Monsieur [N] a fait assigner la SA ICF ATLANTIQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 25 février 2022 et constater la caducité de celle-ci.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite que son action soit déclarée recevable, et au fond, au visa des articles 478,654 et 655 du code de procédure civile, l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 25 février 2022 outre le constat de la caducité de celle-ci. Il demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens, au paiement des frais d’exécution et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir que même si la saisie a été infructueuse il a intérêt à agir au regard des frais bancaires qu’il a dû acquitter et souligne qu’en l’absence de dénonciation de la saisie-attribution, aucun délai n’a couru, l’identité de l’huissier instrumentaire lui étant inconnue. Il indique qu’il a quitté le logement partagé avec son ex-épouse et ne saurait être tenu à payer le passif résultant de l’occupation des lieux par cette dernière seule. Il souligne que l’ordonnance de référé fixant la créance de la bailleresse ne lui a pas été signifiée à son adresse alors qu’il avait quitté les lieux depuis de nombreuses années et encourt de fait la caducité.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SA ICF ATLANTIQUE conclut à l’irrecevabilité de la demande et au fond au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ICF ATLANTIQUE fait valoir que Monsieur [N] ne dispose d’aucun intérêt à agir au regard du caractère infructueux de la saisie, son action devant également être déclarée irrecevable au regard de son caractère tardif et de l’absence de dénonciation à l’huissier ayant instrumenté la saisie. Au fond, elle soutient que Monsieur [N] est bien débiteur des sommes réclamées et que la signification a été régulièrement effectuée, son nom figurant sur la boite aux lettres et aucun avertissement n’ayant été donné à la bailleresse quant à son déménagement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est constant que la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2024 a été infructueuse et n’a pas été dénoncée à Monsieur [N]. Ce dernier ne conteste du reste pas la saisie-attribution réalisée, sollicitant simplement que l’ordonnance de référé soit déclarée caduque, comme il peut le solliciter dans le cadre d’une action autonome devant le juge de l’exécution, disposant d’un chef de compétence particulier à ce titre.
Dès lors, il justifie d’un intérêt à agir résidant dans le constat ou non de la caducité de l’ordonnance servant de titre exécutoire à son encontre. Les dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civile d‘exécution n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer.
L’action de Monsieur [N] doit donc être déclarée recevable.
— Sur la caducité de l’ordonnance de référés
Les articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile disposent :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Monsieur [N] indique avoir averti le bailleur de son départ du logement loué avec son ex-épouse en février 2018. Il ne justifie néanmoins d’aucun congé donné par courrier confirmant cet état de fait. La SA ICF ATLANTIQUE n’était par conséquent aucunement avertie de son changement d’adresse. L’acte de signification du 29 mars 2022 mentionne que le nom du destinataire est présent sur la boite aux lettres et qu’il n’a pas été répondu aux appels. L’huissier n’avait donc aucune raison de rechercher plus avant à localiser Monsieur [N] au regard des éléments d’information dont il disposait.
En tout état de cause, la production d’un extrait BODACC de la société de Monsieur [N], qui ne justifie donc pas qu’il s’agisse de son adresse personnelle pour une activité clôturée le 9 mars 2022, ne démontre en rien sa présence à cette adresse à la date du 29 mars 2022, à laquelle l’acte a été signifié.
Dès lors, la signification faite à étude doit être considérée comme valable, Monsieur [N] ne démontrant pas avoir informé la défenderesse de sa nouvelle adresse.
Les demandes de Monsieur [N] seront par conséquent rejetées tout comme sa demande tendant à la mise à la charge du créancier des frais de saisie alors que celle-ci était justifiée, la défenderesse bénéficiant d’un titre exécutoire valide.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [N], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que les demandes de Monsieur [I] [N] sont recevables ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assurances ·
- Audience ·
- Part ·
- Gérant ·
- Conforme
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commerçant ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Défenseur des droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Prix ·
- Évacuation des déchets ·
- Prestation ·
- Exécution forcée
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- États-unis ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Associations ·
- Audience ·
- Dernier ressort
- Commerce ·
- Garantie ·
- Prime ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.