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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 5 juin 2026, n° 25/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/04956 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPM2
Minute N°26/00151
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Donia DHIB
— Me Elisabeth RECOTILLET
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 05 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 15 Mai 1951 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [I] épouse [W]
née le 01 Janvier 1965 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [1] (EX NEMO)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
MSA [2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[3]
Service PSS6
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Société [5]
Chez [6]
[Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [B] [W] et Madame [D] [W] née [I] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 07 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 225,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la [7] le 14 mai 2025 et au recours des débiteurs le 06 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, les débiteurs ont été représentés par leur Conseil.
Ce dernier demande l’effacement des dettes des débiteurs et s’en remet à ses conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
A cette audience, la [4] (ci-après « la créancière) a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ce dernier affirme que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite le rejet de toute demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il demande un étalement plus long à hauteur de 50,00 euros par mois. Il actualise la dette locative à la somme de 1 471,40 euros. Il sollicite également le versement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 mai 2025 et ont adressé leur recours le 06 juin 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, les débiteurs sont âgés de 73 ans et 61 ans au jour où nous statuons, avec un enfant à charge de 22 ans. Le débiteur est à la retraite et perçoit à ce titre une pension de 965,28 euros (attestation de paiement du mois de décembre 2025). Ce dernier perçoit également une rente d’accident du travail de 182,18 euros par mois. S’agissant de la débitrice, cette dernière se trouve en situation de handicap (invalidité) et perçoit une pension à ce ttitre de 367,00 euros ainsi que l’AAH à hauteur de 654,51 euros. Par ailleurs, les débiteurs perçoivent des APL correspondant à la somme de 159,00 euros ainsi qu’une majoration pour la vie autonome du débiteur de 104,77 euros. En parallèle, les débiteurs produisent une quittance du mois de janvier 2026 permettant de constater que ces derniers payent 537,54 euros de loyer par mois, ainsi que la somme de 76,41 euros pour la location d’un garage. A ce titre, le créancier actualise la dette locative à la somme de 1 471,40 euros selon un décompte locatif arrêté au 16 mars 2026, soit une augmentation de 767,82 euros eu égard au montant que la commission de surendettement avait retenu dans son état des créances établi en date du 11 juin 2025.
Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation des débiteurs retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 11 juin 2025, que leurs ressources s’élevaient à cette date à la somme de 2 353,00 contre des charges d’un montant de 2 128,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 225,00 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles, qui ont augmenté de 79,00 euros, s’élèvent à la somme de 2 432,00 euros, contre des charges de 2 190,00 euros, soit une capacité de remboursement positive (+242,00 euros).
Néanmoins, leurs ressources mensuelles vont être amenées à diminuer au cours des prochaines années. En effet, eu égard à l’âge de la débitrice, cette dernière ne pourra plus prétendre à percevoir l’AAH.
Dès lors, il n’est pas possible d’envisager une évolution favorable de leur situation financière, d’autant plus au regard de la conjoncture actuelle et l’inflation.
Partant, il y a lieu de considérer que la situation financière des débiteurs est irrémédiablement compromise.
Leur bonne foi n’étant pas mise en cause, il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En revanche, l’équité en matière de surendettement, justifie que la demande de condamnation à payer les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [W] et Madame [D] [W] née [I] recevable et y fait droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [B] [W] et Madame [D] [W] née [I] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE
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