Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHRT
N°MINUTE : 25/139
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’une part,
Et :
[4] [Localité 9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [C] [O], agent de la [5], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024, la société [7] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de son recours par la Commission de recours Amiable ([6]) confirmant ainsi la décision de la [2] notifiée le 22 décembre 2023 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% au profit de M. [N] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 19 novembre 2020, en raison d’une maladie professionnelle du 14 septembre 2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « cancer broncho-pulmonaire primitif métastasé »
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la société [8] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels,
— juger que M. [D] n’a subi aucun préjudice professionnel,
— juger que la rente attribuée à M. [D], alors que ce dernier était à la retraite, est inopposable à son égard.
Pour l’essentiel, la société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l’assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d’IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, en excluant donc le déficit fonctionnel permanent de l’évaluation de l’incapacité permanente partielle, de sorte qu’en l’absence de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, aucun taux d’IPP ne peut être évalué au bénéfice d’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnels.
Soulignant que le taux d’IPP octroyé à M. [N] [D] à été évalué alors qu’il était à la retraite, la société [8] considère qu’il n’existe pas de séquelles indemnisables au titre de l’incidence professionnelle, empêchant l’attribution d’une rente.
*
La [2], représentée par la [3] munie d’un pouvoir de représentation demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
Pour sa part, la caisse fait valoir le caractère forfaitaire de la rente conçue par la loi d’avril 1898 fondée sur la responsabilité pour risque, lequel n’a jamais été modifié par les hautes juridictions, de sorte que l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ou son principe ainsi que l’incidence professionnelle de la victime, en rappelant qu’il convient de distinguer l’objet de la rente, qui ne concerne que les recours des tiers payeurs, de ses modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles, qui sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisée à l’article L. 434-2 et l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 12 février 2025, a été prorogé au 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [4] devant la [6] le 10 janvier 2024 laquelle a rendu une décision le 14 février 2024, confirmant la décision initiale de la caisse. L’employeur ayant introduit son recours le 27 février 2024.
Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve d’une forclusion.
Sur l’inopposabilité du taux faute de preuve d’un préjudice professionnel de l’assuré
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est en fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité accidents du travail (application de l’article R434-32 du CSS) définit précisément les éléments constitutifs du taux d’IPP :
« (…) l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.»
Les annexes susvisées rappellent également que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il est de principe, suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 qui a décidé d’aligner sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat dont elle s’était éloignée depuis 2009, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’indemnisation de salariés suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur et ont pour finalité de permettre la réparation, de manière distincte, du déficit fonctionnel permanent, composé des souffrances physiques et morales de la victime.
La Cour de cassation, à l’occasion de la motivation de son revirement de jurisprudence, rappelle le caractère forfaitaire de la rente.
Si la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code dans le cadre de l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont toutefois adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’invalidité.
En effet, l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, c’est la conjonction de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel.
Si la personne n’est plus en activité lorsque la maladie survient, il n’en demeure pas moins que cette dernière est d’origine professionnelle et que c’est à ce titre que la rente est allouée, en indemnisation des conséquences des conditions de travail passées du salarié et du risque professionnel qui s’est réalisé.
La fixation, le cas échéant, d’un coefficient professionnel qui vient s’ajouter au coefficient fonctionnel confirme cette analyse, ce coefficient professionnel étant exclu si la victime est retraitée.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué au salarié présentée par la société [8] est par conséquent mal fondée et doit être rejetée.
*
La société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 07 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [8] ;
Rejette la demande d’inopposabilité du taux d’IPP de M. [N] [D] ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
La greffière La présidente
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHRT
N°MINUTE : 25/139
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commerce ·
- Garantie ·
- Prime ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- États-unis ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assurances ·
- Audience ·
- Part ·
- Gérant ·
- Conforme
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commerçant ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Atlantique ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Personnes ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Associations ·
- Audience ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Titre
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.