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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS23
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc MEDINA, substitué par Me Romain JAY, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[Adresse 2]
Département Juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [C], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 août 2025
Convocation(s) : 28 août 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier suivi réceptionné au greffe le 22 août 2025, Madame [U] [X] a saisi le Pôle social de [Localité 3] d’un recours à l’encontre de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes (CARSAT) suite à l’absence de versement de sa retraite progressive.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [U] [X] demande au tribunal de :
CONDAMNER la CARSAT au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;CONDAMNER la CARSAT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la CARSAT aux entiers dépens.
Madame [U] [X] fait valoir que le premier versement de sa retraite devait intervenir en juillet 2025, alors qu’il est intervenu le 07 novembre 2025 avec près de 4 mois de retard. Elle indique que ce retard est constitutif d’une faute de la part de la CARSAT et qu’il l’a contrainte à souscrire un crédit à la consommation afin de faire face à ses charges courantes.
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes dûment représentée développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle sollicite le rejet des demandes de la requérante.
La CARSAT indique que la demande de l’assurée a été satisfaite, que par notification du 05 novembre 2025, Madame [X] a été informée de l’attribution de sa retraite progressive à effet du 1er juillet 2025, que le paiement des arrérages du 1er juillet au 31 octobre 2025 s’élevant à 1.783,04 euros lui a été fait le 07 novembre 2025.
Elle précise que l’instruction d’une retraite progressive exige une attestation employeur mentionnant la durée du temps de travail à temps complet applicable dans l’entreprise, et que l’attestation communiquée par l’assurée et remplie par l’employeur ne comportait pas une telle mention pourtant indispensable. Elle expose que la régularisation n’a pu intervenir qu’à réception de cette attestation rectifiée et après les nombreuses demandes et relances faites par la CARSAT.
Sur la demande de dommages-intérêts, la CARSAT fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisque le dossier n’était pas complet avant le 10 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le retard pris dans la liquidation des droits à la retraite progressive de Madame [U] [X] ne résulte aucunement d’un manquement de diligence ou d’une faute de la CARSAT. Ce retard s’explique uniquement par le fait que le dossier n’était pas complet en ce qu’il manquait une information non renseignée dans l’attestation complétée par l’employeur, à savoir la durée du travail à temps plein applicable dans l’entreprise.
Il ressort de l’attestation complétée le 12 mars 2025 que l’employeur n’avait pas précisé cette donnée.
Une relance a été faite à Madame [X] début juillet 2025 puis à nouveau début octobre 2025.
La CARSAT ayant pris contact directement avec l’employeur, ce n’est que le 10 octobre 2025 que l’attestation dûment complétée a été transmise à la CARSAT.
Il ne saurait donc être imputé des négligences ou des délais anormalement longs à la CARSAT.
A défaut de faute de sa part, l’action en responsabilité ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
Madame [U] [X] a intenté une action en justice alors que le dossier de retraite déposé n’était toujours pas complet. Elle a succombé en sa demande de dommages-intérêts.
Succombant en sa demande de dommages-intérêts, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [X], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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