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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQA
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQA
N° de MINUTE : 25/02845
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [M], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, le directeur de l'[9] a émis une contrainte, signifiée le 14 janvier 2025 (remise à personne), à l’encontre de M. [F] [W] pour un montant total de 5 788 euros comprenant 5 513 euros de cotisations et contributions sociales et 575 euros de majorations au titre de la régularisation de l’année 2021.
Par lettre déposée greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 janvier 2025, M. [F] [W] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
M. [F] [W] demande l’annulation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été déposé au greffe le 28 janvier 2025, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 20 décembre 2024, signifiée le 14 janvier 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [6] verse aux débats une mise en demeure du 21 août 2024 de payer la somme de 5 788 euros envoyée par lettre avec accusé de réception, distribuée le 26 août 2024 à M. [F] [W].
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [F] [W], expose qu’il a effectué des paiements qui règlent les cotisations 2020 et 2021, qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’un remboursement d’excédent de cotisations 2021 au mois de novembre 2022. Il indique que la contrainte a été délivrée par erreur par l’URSSAF suite à une radiation injustifiée.
L’URSSAF précise que l’activité du cotisant a été radiée par erreur, que cela n’a cependant pas eu aucun effet, qu’elle a appelé les cotisations sur les éléments déclarés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment du courrier de l’URSSAF du 25 novembre 2022 que suite à un nouveau calcul des cotisations de M. [W] :
Le calcul de ses cotisations définitives au titre de 2021, après déduction de ses cotisations provisionnelles 2021, a permis de déterminer un complément de cotisations qu’il doit payer d’une somme de 5 513 euros (annexe 1 du document),Le recalcul du montant de ses cotisations provisionnelles au titre de 2022 sur la base de ses revenus 2021, après déduction de ses cotisations provisionnelles 2022, a permis de déterminer un excédent qui lui sera remboursé, d’une somme de 953,66 euros (annexe 2).Le courrier du 25 novembre 2025 et le relevé de compte (pièces 4 et 5 de l’URSSAF) confirment que M. [W] est redevable, au titre de l’année 2021, de cotisations sociales d’une somme de 5 513 euros.
Il convient de relever que l’URSSAF a bien distingué les cotisations dues au titre de l’année 2021 et celles dues au titre de l’année 2022, que l’excédent reversé à M. [W] concernait l’année 2022, et non l’année 2021, et que l’erreur commise par l’URSSAF de radier l’activité de M. [W] n’a eu aucune conséquence sur le montant des cotisations dues et appelées.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [5].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [F] [W] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [F] [W] ;
Valide la contrainte n° 0102142790 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 20 décembre 2024 à l’encontre de M. [F] [W] pour un montant de 5 788 euros correspondant à 5 513 euros de cotisations et contributions sociales et 275 euros de majorations ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens ;
Condamne M. [F] [W] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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