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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 21 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [B] [U] / Société [R] [X], Société KM AUTO 27, Société [E] [T]
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBWG
Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de [T], avocat plaidant, substituée par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de [T]
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Société [R] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Emilie LE PEN, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Société KM AUTO 27, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de [T], substituée par Maître Stéphane BARON, avocat au barreau de [T]
Société [E] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de [T], avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de [T]
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 9 et 10 février 2026, M. [U] a assigné les sociétés [E] [T], [R] [X] et KM Auto 27 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de [T], statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Par conclusions n°2 notifiées le 31 mars 2026, M. [U] a en outre demandé de débouter les sociétés [E] [T], [R] [X] et KM Auto 27 de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
A cette audience, M. [U] s’en tient à ses écritures.
La société KM Auto 27, représentée, renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 31 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
À titre principal, débouter M. [U] de toute ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société KM Auto 27 ; Subsidiairement :Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société KM Auto 27,Réserver les dépens.
La société [E] [T], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 1er avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la Société [E] qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise avec les protestations et réserves quant à toute responsabilité ;Débouter M. [U] de ses éventuelles autres demandes fins et conclusions ; Débouter la société KM Auto 27 et le garage [R] [X] de leur demande de mise hors de cause ; Réserver les dépens.
La société [R] [X], représentée, renvoie à ses conclusions n°3 notifiées le 14 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal :Débouter M. [U], la société [E], la société KM Auto 27 de leurs demandes à l’encontre de la société [R] [X] ; Mettre hors de cause la société [R] [X] ; Condamner M. [U] à verser à la société [R] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] aux entiers dépens. A titre subsidiaire :Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société [R] [X] ; Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations, de « donner acte » et de « dire et juger » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant facture n°F2023036139 du 22 mars 2023, M. [U] a acquis auprès de la société KM Auto 27 un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1].
Le procès-verbal de contrôle technique favorable remis lors de la vente est daté du 2 février 2023 et fait état de trois défaillances mineures (disque/tambour légèrement usé à l’avant, mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droite et déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse à l’arrière).
Le requérant expose que suivant facture du 31 juillet 2024, le véhicule a fait l’objet d’une remise en état du haut moteur par le garage [R] [X].
Le véhicule de M. [U] a fait l’objet d’un contrôle technique favorable le 31 janvier 2025, ce dernier ne faisant état que d’une défaillance mineure liée à une mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droite.
M. [U] indique que le 22 février 2025, alors qu’il se trouvait en déplacement dans les Côtes d’Armor, son véhicule est tombé en panne, ce dernier présentant d’importantes émissions de fumée blanche accompagnées d’une perte de puissance et l’allumage des voyants de pression huile. Il ajoute que le véhicule a été pris en charge par l’assistance et remorqué vers la société [E] [T], concessionnaire Peugeot.
Suivant facture du 19 mars 2025, la société [E] [T] a facturé à M. [U] la recherche de panne, le remplacement du turbo, l’échange du catalyseur, le remplacement des tuyaux basse pression de carburant ainsi que la vidange.
M. [U] fait valoir que le 11 avril 2025, son véhicule a de nouveau subi une panne manifestant les mêmes symptômes qu’au précédent incident.
Le requérant ajoute que la société [R] [X] est intervenue pour réaliser un diagnostic complet, comprenant le contrôle des défauts, la recherche de panne et la mesure des taux de compression moteur. Il précise que cette intervention a été facturée 175,80 euros et conduit à l’établissement d’un devis de remplacement du moteur, estimé à 7 842,18 euros.
M. [U] a sollicité sa protection juridique afin qu’une expertise amiable soit organisée.
M. [U] verse aux débats le procès-verbal d’examen contradictoire du 28 juillet 2025 et le rapport d’information établi par le cabinet Roadia le 14 octobre 2025 aux termes desquels l’expert constate que :
Le filtre à air est déposé et présente un état d’encrassement avancé.Une interrogation des défauts électroniques laisse apparaitre qu’un défaut d’alerte de pression d’huile moteur est apparu mais il n’est pas horodaté, ni kilométré. Après avoir effectué un essai routier et complété le niveau d’huile, aucune fumée n’est visible à la conduite mais au retour à l’atelier, une odeur de brûlé provenant de l’échappement est perceptible. La consommation d’huile est très importante (4.4 litres aux 1 000 kms)
Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise établi par le cabinet Roadia le 13 novembre 2025, l’expert conclut de la manière suivante : « Dans cette affaire, les Ets [E] à [Localité 2] sont intervenus le 19/03/2025 à 168 288 kms.
Le moteur du véhicule accuse des désordres à compter du 14/04/2025 à 169 393 kms, soit après avoir parcouru 1105 kms et après 25 jours écoulés.
Il est important de rappeler que le remplacement d’un turbocompresseur tel qu’il a été facturé par les Ets [E] doit systématiquement s’accompagner du remplacement du filtre à air. Ce qui n’a pas été le cas.
Ceci constitue un manquement grave sur la pérennité de leur réparation ainsi que sur la filtration d’air du moteur. De plus, cette carence privera Mme [U] d’une demande de garantie auprès du constructeur.
Lors de nos opérations d’expertise amiable, nous avons investigué sur différentes hypothèses techniques mais la consommation d’huile du moteur (de l’ordre de 4.4 litres aux 1000 kms) est excessive et provoque une trouble de jouissance et une immobilisation imposée. La cause de cette consommation n’a pas été déterminée avec précision.
Sans démontage et métrologie du moteur, il nous est pas possible de formuler des hypothèses précises mais il est patent de conclure que les Ets [E] ont failli à leur obligation de résultat.
Le véhicule n’est plus en état d’utilisation après leur intervention ».
M. [U] considère qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’encontre de la société KM Auto 27 qui lui a vendu le véhicule défectueux qui semble provenir d’une potentielle anomalie de fabrication et à l’encontre des sociétés [R] [X] et [E] [T] qui sont intervenues sur le véhicule en 2024 et 2025 alors que deux pannes sont survenues peu de temps après.
Il convient de préciser que le véhicule de M. [U] est immobilisé au Garage [R] [X] [Localité 3].
Il résulte des pièces produites par le requérant qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société KM Auto 27 sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause aux motifs que le rapport d’expertise amiable a été établi uniquement au contradictoire des sociétés [R] [X] et [E] [T]. Elle ajoute que l’expert ne pointe dans son rapport que la responsabilité de la société [E] [T], sans retenir la responsabilité de la société [R] [X] ni évoquer le vendeur.
Elle précise également que l’assureur protection juridique du requérant n’a pris soin que de mettre en demeure la société [E] [T]. La défenderesse soutient que le rapport d’expertise établi à la demande de M. [U] ne lui permet pas de justifier de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du vendeur dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément technique que sa responsabilité puisse être engagée, étant précisé que la vente date du mois de mars 2023.
Néanmoins, si le rapport d’expertise amiable mentionne effectivement que la société [E] [T] a failli à son obligation de résultat, l’expert note également que « sans démontage et métrologie du moteur, il nous est pas possible de formuler les hypothèses précises » quant à la cause de la consommation excessive d’huile.
Il apparaît donc prématuré de mettre hors de cause la société KM Auto 27, celle-ci étant la vendeuse du véhicule litigieux et le juge des référés étant incompétent pour apprécier l’origine des désordres. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.
La société [R] [X] sollicite également sa mise hors de cause aux motifs que les réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule n’ont fait l’objet d’aucune critique ou mise en cause de la part de l’expert. Elle soutient par ailleurs que le véhicule a été pris en charge le 29 mai 2024 pour un défaut de démarrage, sans émission de fumée ni consommation d’huile anormale, précisant qu’à l’issue de l’intervention, ce dysfonctionnement a été totalement résolu et soutient que le véhicule fonctionnait normalement et que la panne ne s’est jamais reproduite. Selon la défenderesse, il n’existe aucun désordre persistant ni réapparition du défaut initial. En outre, elle affirme que la panne objet de la présente procédure est différente de celle initialement prise en charge par elle, de sorte qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les interventions qu’elle a réalisées sur le véhicule de M. [U] et les désordres actuellement allégués. Au surplus, elle fait valoir qu’il ressort tant du rapport d’expertise amiable contradictoire que des courriers adressés par la société Pacifica à la société [E] [T] que seule la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée.
Néanmoins, comme indiqué précédemment, l’expert n’a pas réussi à déterminer avec précision la cause exacte de la consommation excessive d’huile.
Il apparaît donc prématuré de mettre hors de cause la société [R] [X], celle-ci ayant procédé à des interventions sur le véhicule litigieux et le juge des référés étant incompétent pour apprécier l’origine des désordres. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière, selon les termes du dispositif.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
La société [R] [X] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’expertise judiciaire sera ordonnée à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de [T], juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert :
* M. [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0615268824
Donnons à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
2. Procéder à l’examen du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] actuellement immobilisé au garage [R] [X] sis [Adresse 6] [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise visé à l’assignation, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Rechercher, pour chaque désordre, s’il était apparent lors de l’acquisition du véhicule ou s’il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Déterminer pour chaque désordre s’il était présent aux jours des interventions des sociétés [E] [T] et [R] [X] sur le véhicule ou s’il est lié à ces interventions ;
8. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
9. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
10. Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Rappelons que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Fixons à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de [T] avant le 4 juillet 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de [T] (Contrôle des Expertises), avant le 1er janvier 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Laissons à M. [U], demandeur, la charge des dépens ;
Déboutons la société [R] [X] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de [T], le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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