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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 27 janv. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00667 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVFD
COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LASABIR, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°440 384 055
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BEIKHAL
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
Le 27 Janvier 2026
Grosse à :
Selon acte sous seing privé signé le 22 avril 2024, la SCI LASABIR a donné à bail commercial à Monsieur [V] [Y], agissant pour le compte de la société « AM13 carrosserie » en cours de formation, un hangar d’une surface de 300 m² et un terrain attenant de 700 m² environ, [Adresse 4], pour une durée de neuf ans, à compter du 01 avril 2024, moyennant un loyer de 2 100 euros, sans TVA et hors charge.
Par acte du 28 février 2025, la SCI LASABIR a fait signifier à étude un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Le décompte des loyers impayés s’élevait à la somme de 16 700 euros au 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 05 août 2025, auquel il convient de se référer, la SCI LASABIR a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail est acquise de plein droit,
En conséquence,
— résilier le bail commercial régularisé le 1 er avril 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et tous occupants de son chef, des lieux loués immédiatement et sans délai ;
— condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 13 900,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs, compte arrêté au 16 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [V] [Y] à régler la somme de 2 100 euros par mois à titre d’indemnités d’occupation et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Monsieur [V] [Y] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et l’ensemble des frais nécessités par la procédure d’expulsion locative.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 09 décembre 2025, le dossier a été déposé et un décompte actualisé au 2 décembre 2025 déposé avec un débit de 21 072,67 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Rien n’indique que l’engagement de Monsieur [V] [Y] a été reprise par la société en formation annoncée, dont aucun document ne justifie l’existence.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Il ressort du décompte de décembre que suite au commandement de payer, la somme de 7 000 euros a été payée. Il restait alors une somme de 9 700 euros. En mai et juillet 2025, le preneur réglait les sommes de 6 000 et de 4 200 euros. Ainsi, en août 2025, le solde en faveur du bailleur s’élevait à la somme de 10 000 euros. Aucun règlement n’était enregistré postérieurement.
Ainsi, il sera constaté que le bail a été résilié suite au commandement de payer resté infructueux, soit le 28 mars 2025. Il sera fait droit à la demande d’indemnité d’occupation de 2 100 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux. L’expulsion sera donc ordonnée à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il sera fait droit à la demande de provision de 13 900 euros conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné à verser la somme de mille deux cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 28 février 2025, mais non les frais hypothétiques d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 22 avril 2024 liant les parties au 28 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et tous occupants de son chef, des lieux loués, [Adresse 4], à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI LASABIR une provision de treize mille neuf cents euros, ainsi que la somme de 2 100 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI LASABIR la somme de mille deux cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer mais pas les hypothétiques frais d’exécution.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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