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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 sept. 2025, n° 24/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03076
N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3R
JUGEMENT
N° B
DU 25 septembre 2025
La société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA
C/
[E] [L] [W]
[C] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BAYLE BESSON
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 25 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assisté de Aurélie BLANC Greffièrr lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [L] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 16 janvier 2025
Représenté par Maître Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 16 janvier 2025
Représenté par Maître Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé à effet du 06/04/2018, la société d’HLM le Nouveau Logis Méridional devenue CDC Habitat à loué à la société ADOMA, un logement n°95-Bâtiment E situé [Adresse 4].
La société ADOMA a sous-loué cet appartement au mois de mai 2018 selon bail verbal à Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] en qualité d’occupants.
Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] seraient à l’origine de troubles de voisinage.
Par assignation du 16/07/2024, la société ADOMA a demandé au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location verbale passé entre la société ADOMA et Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] et sa famille,Prononcer l’expulsion des lieux de Monsieur [W] [E] [L], de Madame [W] [C] et sa famille ainsi que tout occupant de leur chef,Prononcer la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, Condamner solidairement Monsieur [W] [E] [L], de Madame [W] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel soit la somme de 525,78€,Condamner solidairement Monsieur [W] [E] [L], de Madame [W] [C] à payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] aux entiers dépens.
En réplique Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] ont demandé :
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C]ainsi que leurs enfants n’ont jamais fait de nuisances sonores ou trouble pouvant porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] ainsi que leurs enfants sont respectueux et appréciés par l’ensemble du voisinage, En conséquence,
DEBOUTER la société ADOMA de sa demande de résiliation du contrat de location passé avec la famille [W], demande parfaitement injustifiée, DEBOUTER la société ADOMA de sa demande d’expulsion de la famille [W] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, demande parfaitement injustifiée, DEBOUTER la société ADOMA de sa demande de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, demande parfaitement injustifiée, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,En toute hypothèse,
DEBOUTER la société ADOMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance au titre de l’équité et en raison de la situation financière de la famille [W].
A l’audience du 26/11/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 04/03/2025 puis à celle du 03/07/2025.
La société ADOMA représentée par avocat a maintenu ses demandes principales et a sollicité le paiement de la somme de 2 230 € au 03/07/2025 au titre des loyers impayés.
Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] représentés par avocat ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103 1104 1231 et suivant, 1728 et 1709 du Code civil,
Vu les justificatifs produits,
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
Le tribunal rappelle que principe est que la charge de la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire à celui qui invoque l’exécution d’une obligation (art. 1353 al. 1 du Code civil).
Il appartient à chaque partie de rapporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, la société ADOMA soutient que le comportement des consorts [W] constitue des troubles de jouissance au sein de l’immeuble.
La société ADOMA fait état d’un courrier du 22/11/2023 de la société d’HLM LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONNAL qui l’informe que de nombreux voisins se plaignent des troubles de voisinage causés par la famille de Monsieur [W] ; or cette lettre n’est pas produite.
De même, la société ADOMA fait état d’une pétition établie par les voisins le 20/10/2023 ; or cette lettre n’est pas produite.
La société ADOMA a fait délivrer une sommation interpellative en date du 04/04/2024 dans laquelle Monsieur [W] reconnait avoir des problèmes de voisinages.
Le tribunal relève cependant qu’aucune date concernant ces troubles et leur répétition dans le temps n’est mentionné.
En outre, postérieurement à cette sommation, il n’est pas rapporté la preuve de la persistance de troubles.
A l’inverse, Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] produisent 4 témoignages de ses voisins ainsi qu’une pétition de bon voisinage :
Madame [S] [U] en date du 11/11/2024 indique que Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] sont très discrets et que leurs enfants sont très polis et respectueux.Madame [K] [P] confirme dans son témoignage que Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] sont toujours prêts à rendre service et se réjouis de les avoir comme voisins.Madame [N] [Y] témoigne « en tant que voisin d’escalier, je peux vous dire que je n’ai jamais eu de problème avec la famille … C’est une famille bonne et respectueuse ».Monsieur et Madame [F] témoignent également de la très bonne entente avec Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] et que leurs enfants sont très gentils, serviables et polis.
Une pétition de bon voisinage (30 signatures) fait ressortir que la famille [W] est appréciée de par leur respect et leur gentillesse.
Concernant les allégations du bailleur sur d’éventuels incendies, il n’est pas rapporté la preuve que seul , l’appartement occupé par Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] serait concerné.
En l’absence d’élément probant produit par le bailleur concernant des troubles de voisinages de ses locataires d’une part et d’autre part les témoignages produits par les locataires, le tribunal constate que Monsieur [W] [E] [L], Madame [W] [C] et leurs enfants jouissent paisiblement de leur logement et ne commettent aucun trouble ou nuisances sonores.
En conséquence la société ADOMA sera déboutée :
— de sa demande de résiliation du sous contrat de location passé avec la famille [W],
— de sa demande d’expulsion de la famille [W] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— de sa demande de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la dette locative :
Selon décompte locatif arrêté au 02/07/2025, le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 2 330,96€.
Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] seront condamnés solidairement, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 2 330,96€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au titre de l’équité et en raison de la situation financière de la famille [W], la société ADOMA sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre sa demande concernant les entiers dépens de l’instance .
Dit que chaque partie, conservera ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit et juge que Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] ainsi que leurs enfants n’ont jamais fait de nuisances sonores ou trouble pouvant porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Dit et juge que Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] ainsi que leurs enfants sont respectueux et appréciés par l’ensemble du voisinage.
Déboute la société ADOMA de sa demande de résiliation du sous-contrat de location passé avec la famille [W].
Déboute la société ADOMA de sa demande d’expulsion de la famille [W] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Déboute la société ADOMA de sa demande de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Condamne solidairement Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] à payer à la société ADOMA la somme de 2 330,96€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute la société ADOMA de sa demande de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la société ADOMA de sa demande de condamnation Monsieur [W] [E] [L] et Madame [W] [C] aux dépens
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Ecarte l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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