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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 6 févr. 2026, n° 26/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT RECTIFICATIF
du 06 Février 2026
RG : N° RG 26/00539 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NACB
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[W] [P] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[G] [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DELIBERE DU : 06 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
+ copie minute n°26/5038
+ copie dossier RG n°19/5075
le
Vu le jugement de divorce rendu le 30 janvier 2026 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Attendu qu’une erreur matérielle entache la décision, qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement ainsi qu’il est dit au dispositif.
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile il sera statué sur la requête sans audience.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RECTIFIE le jugement de divorce rendu le 30 janvier 2026 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal dans l’instance opposant Madame [W] [O] à Monsieur [G] [N], ainsi qu’il suit :
AJOUTE page 7 du jugement, avant la mention sur le partage des frais relatifs à l’enfant, dans le dispositif :
“FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ”,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi complétées et rectifiées,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public,
INVITE la partie qui a intérêt à faire signifier la décision,
Ainsi jugé et prononcé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire D’AIX-EN-PROVENCE conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 06 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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