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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 janv. 2025, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public AQUITANIS c/ Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 13 janvier 2025
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02410 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSY4
Etablissement public AQUITANIS
C/
[B] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/01/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me [F] [P]
DEFENDERESSE :
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2024
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement réputé contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 5 juillet 2007, Madame [B] [L] est locataire d’un logement appartenant à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (OPH de [Localité 7] Métropole AQUITANIS), situé au [Adresse 4].
Sur requête de l’OPH de [Localité 7] Métropole AQUITANIS en date du 29 août 2024 reçue le 17 septembre 2024, il a été enjoint à Madame [B] [L], par ordonnance en date du 23 septembre 2024, de laisser pénétrer dans son logement la Société EDG, mandatée par le bailleur, à l’effet d’effectuer l’entretien annuel de la chaudière ou de justifier de cet entretien par un professionnel auprès de AQUITANIS, au plus tard avant le 15ème jour du mois suivant la notification de l’ordonnance, une date d’audience étant fixée au 25 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024, après un renvoi justifié par la nécessité pour l’OPH de [Localité 7] Métropole AQUITANIS de faire citer Madame [B] [L].
A l’audience, l’OPH de [Localité 7] Métropole AQUITANIS, représenté par Madame [F] [P], munie d’un pouvoir, abandonne sa demande d’injonction de faire et sollicite du juge des contentieux de la protection la condamnation de Madame [B] [L] :
* à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
* à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
* aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il explique que l’entretien de la chaudière a pu être réalisé. Il affirme que le fait que Madame [B] [L] n’a pas fait effectuer le contrôle de la chaudière, lui a occasionné un préjudice résultant du défaut d’entretien de l’équipement et de la mise en danger des installations et des occupants de la résidence, en violation des dispositions légales.
Madame [B] [L] , bien que citée en l’étude, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur l’abandon de la demande en injonction de faire :
En l’absence d’opposition et l’entretien de la chaudière ayant été réalisé, il y a lieu de constater le désistement de l’OPH de [Localité 7] Métropole AQUITANIS de sa demande en injonction en faire.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin, l’article 1231-4 du code civil prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, l’OPH de [Localité 7] Métropole AQUITANIS argue des manquements de Madame [B] [L] à ses obligations légales et contractuelles. Toutefois, il ne caractérise pas, en l’espèce, un préjudice indemnisable.
En conséquence, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
L’OPH de [Localité 7] Métropole AQUITANIS justifie avoir accompli des démarches amiables préalables et avoir adressé à Madame [B] [L] une mise en demeure par courrier recommandé, expédiée le 11 juillet 2024 et retournée avec la mention «pli avisé et non réclamé» afin de faire procéder à l’entretien de la chaudière. Aucun élément ne permettant d’établir que le défaut d’accès au logement n’est pas imputable à Madame [H] [Z] ni même que cette dernière avait elle-même procédé à l’entretien de la chaudière, l’OPH de [Localité 7] Métropole AQUITANIS a été contraint de saisir par requête le juge des contentieux de proximité pour ordonner à Madame [B] [L] de laisser pénétrer dans son logement la société qu’elle a mandatée pour cet entretien annuel. C’est dans ce contexte, qu’elle a pu le faire réaliser. Dans ces conditions, Madame [B] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS de sa demande en injonction de faire ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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