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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTNP
Minute N° 26/00001
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [B] [V] épouse [S]
née le 08 Janvier 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard LEVY substitué par Maître Claire-Marie REIGNERON, de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. KI MA AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. GRIPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
ORDONNANCE :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffèrer, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2024, Mme [B] [V] épouse [S] a acquis auprès du garage Ki-Ma Auto un véhicule d’occasion de marque OPEL ANTARA immatriculé [Immatriculation 1], ayant fait l’objet d’un contrôle technique le 21 mars 2024 par la société Gripar, et moyennant un prix de 5 990 euros.
Divers désordres se manifestant à l’occasion d’un contrôle technique effectué le 11 octobre 2024 par la S.A.S.U. Ek Autobilan, Mme [B] [V] épouse [S] a mis en demeure, par courriers en date des 10 avril 2025 et 19 juin 2025, le vendeur de procéder à la réparation du véhicule sous 30 jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et 3 septembre 2025, Mme [B] [V] épouse [S] a fait assigner l’E.U.R.L. Ki Ma Auto et la S.A.S. Gripar devant le juge des référés du tribunal de judiciaire de Saverne afin d’obtenir une expertise judiciaire portant sur le véhicule litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
En demande, Mme [B] [V] épouse [S], représentée par son conseil qui s’est référé à son assignation, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger sa demande recevable et bien fondée ;ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule ;dire et juger qu’il en sera référé à Madame ou Monsieur le président en cas de difficultés ;statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;réserver les frais les dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond ;rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché au moment de la vente et depuis stationné chez elle dans l’attente de l’issue du litige et que ses tentatives de règlement amiable ont échoué.
Bien que régulièrement citées par actes de commissaire de justice, l’E.U.R.L. Ki Ma Auto et la S.A.S. Gripar n’ont pas comparu, sans faire connaître de motifs d’absence, et ne se sont pas fait représenter.
Il est référé aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, notamment le contrôle technique effectué le 21 mars 2024 par la société Gripar et le rapport d’expertise amiable rendue par M. [F] [Z] du cabinet A.M. G. expertise le 5 mars 2025, rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux.
Ces éléments confortent l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, et ce, d’autant plus que les défenderesses n’ont pas participé à la procédure amiable d’expertise et n’ont, de ce fait, pas pu apporter les éclaircissements attendus.
Ainsi, l’expertise judiciaire permettra contradictoirement de déterminer, notamment les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Dès lors, au vu des faits exposés, la demanderesse présente un motif légitime à solliciter cette mesure d’instruction à laquelle il sera fait droit selon les termes exposés au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, Mme [B] [V] épouse [S], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET en qualité d’expert :
M. [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX03]
Expert inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par le Parquet général près la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride »,
Avec mission de :
Se rendre sur le lieu de stationnement habituel du véhicule de marque OPEL ANTARA immatriculé [Immatriculation 1],Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant,Se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que l’ensemble des documents contractuels, administratifs et techniques (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),Examiner le véhicule en cause, Rappeler dans quelles conditions il a été acquis, Décrire les désordres allégués par le requérant et dire s’ils constituent des anomalies de fonctionnement, Déterminer les origines et les causes des dysfonctionnements constatés, – Dire si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— Dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
Déterminer si ces défauts auraient dû être relevés par la société Gripar ayant réalisé le contrôle technique le 21 mars 2024 ;Dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,Décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),Rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),Rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,Donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,Déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,Chiffrer ces réparations tant dans leur nature, dans leur coût que dans leur durée, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,Chiffrer le coût de l’immobilisation entre le jour de son immobilisation et le jour du dépôt du rapport d’expertise (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),Recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants dans ce litige et évaluer les éventuels préjudices subis,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,Entendre tous sachants dans une autre spécialité que la sienne,Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;INDIQUE que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
***
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à l’expert, notamment, qu’il ne pourra concilier les parties, mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
FIXE à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Mme [B] [V] épouse [S] auprès de la Caisse des Dépôts au plus tard le 18 février 2026, sous peine de caducité ;
INDIQUE que Mme [B] [V] épouse [S] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision, en rappelant impérativement la référence de l’affaire (RG 25/00226).
INVITE Mme [B] [V] épouse [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération définitive (honoraires et débours), et qu’à l’issue de cette réunion, il fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, en double au greffe de la juridiction dans le délai de 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et après confirmation du versement de la consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DECLARE le juge en charge du contrôle des expertises compétent pour suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai ;
***
CONDAMNE Mme [B] [V] épouse [S] au paiement des entiers dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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