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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWV2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[L], [K], [C], [P] [A] épouse [D]
[Y], [I], [P] [N] épouse [A]
[W], [V], [T] [A] épouse [B]
C/
S.A.S. DT DISTRIBUTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L], [K], [C], [P] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y], [I], [P] [N] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Madame [W], [V], [T] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DT DISTRIBUTION (RCS NANTES 849 249 339), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWV2 du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 juillet 2024, Mme [Y] [N] épouse [A], Mme [L] [A] épouse [D] et Mme [W] [A] épouse [B] ont donné à bail commercial à la S.A.S. DT DISTRIBUTION, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], un local commercial avec vitrine comprenant une grande pièce, un petit bureau, lavabo, sanitaires et garages, d’une surface de 72 m², pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2024, à destination d’activités d’épicerie fine, superette sans vente d’alcool, moyennant un loyer annuel de 13 440 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire des 18 et 24 février 2025, Mme [Y] [N] épouse [A], Mme [L] [A] épouse [D] et Mme [W] [A] épouse [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. DT DISTRIBUTION suivant acte de commissaire de justice du 2 avril 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. DT DISTRIBUTION, et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— l’autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais risques et périls de la société DT DISTRIBUTION,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au dernier loyer mensuel augmentée des charges à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 5 068,95 € à valoir sur la créance de loyers, charges et taxes impayés arrêtée au 19 mars 2025 inclus, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 sur la somme de 4 214,95 €,
— le paiement de la somme de 1 013,79 € à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer des 18 et 24 février 2025.
La S.A.S. DT DISTRIBUTION, citée à son président, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 18 juillet 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 13 440 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Mme [Y] [N] épouse [A], Mme [L] [A] épouse [D] et Mme [W] [A] épouse [B] ont fait délivrer un commandement de payer le 18 février 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 4 214,95 € en principal au titre des loyers et provisions sur charges des mois de novembre 2024 à janvier 2025, outre la clause pénale contractuelle, les intérêts et les frais d’acte et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Nantes, qu’il n’y a pas de créanciers inscrits à la date du 20 mars 2025.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles, dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant dernier loyer mensuel avec charges, c’est-à-dire à la somme de 1 427 € TTC par mois.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû une somme de 5 068,95 € correspondant au montant des arriérés locatifs jusqu’au 31 mars 2025 et tenant compte d’un versement de 2 000,00 € effectué le 21 février 2025 par la défenderesse, de sorte que ce montant sera accordé à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 sur la somme de 4 214,95 €.
L’acte de bail contient également une clause pénale qui prévoit le versement d’une majoration de 20 % des sommes dues à titre de clause pénale, correspondant à une somme de 1 013,79 €, qui sera donc également octroyée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. DT DISTRIBUTION devra verser aux demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. DT DISTRIBUTION et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. DT DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [N] épouse [A], Mme [L] [A] épouse [D] et Mme [W] [A] épouse [B] les sommes de :
— 5 068,95 € à titre de provision sur les loyers dus au 31/03/25 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 4 214,95 €,
— 1 013,79 € de provision sur la clause pénale,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 427 € par mois à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. DT DISTRIBUTION aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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