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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 23/08651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08651 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GJP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I] Entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous le nom [I] [V], Inscrit au Registre spécial des entrepreneurs individuels sous le numéro 788 908 464
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0821
Décision du 24 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08651 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GJP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
__________________________________________
FAITS et PROCEDURE
M.[L] [X] et Mme [A] [U] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, confié des travaux de réfection de leur bien immobilier sis [Adresse 1], [Localité 2] à M.[V] [I] exerçant sous la dénomination [I] EIRL, suivant devis n°15/2021 en date du 11 mars 2021 pour un montant de 34615,90 euros.
Se plaignant de l’arrêt du chantier à compter du 21 juin 2021, Mme [U] et M.[X] ont, par courriel en date du 7 juillet 2021, mis en demeure M.[I] de terminer le chantier.
Ils ont fait établir le 12 juillet 2021 un procès-verbal de constat d’huissier de justice afin de constater l’état d’avancement des travaux confiés à M.[I].
Par courrier en date du 23 juillet 2021, Mme [U] et M.[X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, informé M.[I] de l’établissement du constat d’huissier de justice et l’ont mis en demeure de leur adresser un retour utile dans un délai de 48 heures, en vain.
Mme [U] et M. [X] ont, le 3 août 2021, saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et d’une demande de condamnation de M.[I] à leur verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL a condamné M.[I] à payer Mme [U] et M.[X] la somme provisionnelle de 3000 euros et a désigné M.[O] [K] en qualité d’expert.
L’expert a clos et déposé son rapport le 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2023, Mme [U] et M.[X] ont assigné M.[I] devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [U] et M.[X] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
« RECEVOIR Madame [U] et Monsieur [X] en leurs demandes, fins et
conclusions, les y déclarant bien fondées,
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [U] et Monsieur [X] :
*la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice matériel, après compensation avec les sommes dues à Monsieur [I] selon l’expert judiciaire ;
*la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice résultant de l’absence d’assurance décennale ;
*la somme de 43.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, somme qu’il est demandé au Tribunal d’ACTUALISER au jour de la décision à intervenir ;
— la somme de 10.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [U] et Monsieur [X] la somme de 260,00 euros au titre du constat d’huissier en date du 12 juillet 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [U] et Monsieur [X] 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
dont les émoluments de l’expert pour la somme de 6.999,32 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que l’abandon de chantier par M.[I] est établi et constant. Ils précisent que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence de nombreux désordres, mal-façons, non conformités et inachèvements, ce qui caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Ils ajoutent qu’il a commis une faute en manquant à ses obligations de réaliser un chantier terminé, exempt de vices et de désordres. Ils précisent que M.[I] a reconnu lors des opérations d’expertise avoir abandonné le chantier.
Ils exposent que M.[I] était tenu à un devoir de conseil à leur égard qu’il n’a pas respecté en omettant de leur fournir les informations nécessaires à la sécurisation des lieux.
Sur leur demande au titre de l’absence d’assurance décennale, ils soutiennent, sur le fondement de l’article L.243-3 du code des assurances, que M.[I] a indiqué devant l’expert judiciaire n’être assuré que pour les travaux relatifs à l’électricité et qu’il a donc manqué à son obligation d’être garanti par une assurance couvrant l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés.
Sur l’évaluation de leur préjudice matériel, ils soulignent que, compte tenu des acomptes d’un montant de 25346,34 euros qu’ils ont versés sur le montant du devis initial de 34615,90 euros, ils auraient été tenus de verser à M.[I] la somme de 9615,90 euros si le chantier s’était poursuivi jusqu’à son terme. Ils ajoutent que selon le rapport d’expertise, le montant des travaux de reprise et finitions qui doivent être réalisés du fait de l’abandon de chantier s’élève à la somme de 11467 euros TTC. Ils en déduisent que leur préjudice matériel s’élève à la somme de 1851,10 euros mais que compte tenu de la hausse du prix des matières premières, il y a lieu d’évaluer leur préjudice à la somme de 3000 euros.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, ils soulignent que s’ils sont en possession de leur maison, ils ont été contraints de vivre sans certaines pièces indispensables à la jouissance paisible de leur bien. Ils précisent qu’alors que l’expert fait cesser le préjudice à la première réunion contradictoire fin décembre 2021, le préjudice de jouissance doit être évalué jusqu’à la date de réception des travaux de reprise en ce qu’ils ne disposaient pas des fonds leur permettant de mettre un terme à leur propre préjudice.
Sur le préjudice moral, ils exposent qu’ils ont subi un choc émotionnel lié au fait que M.[I] a laissé leur lieu de vie dans un état précaire, et qu’ils ont dû laisser en l’état le chantier le temps de l’expertise et de la procédure judiciaire.
Ils soutiennent que les demandes reconventionnelles de M.[I] doivent être rejetées en ce qu’ils n’ont pas consenti à des travaux supplémentaires d’électricité, et que ces derniers n’ont été ni présentés à l’expert, ni chiffrés par ce dernier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M.[I] demande au tribunal de :
« -DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [X] de toutes leurs demandes,fins, conclusions ;
— CONSTATER que l’abandon de chantier est dû au comportement du maître de l’ouvrage qui s’est installé pour habiter sur le chantier le compliquant jusqu’à le rendre impossible alors que cette présence est interdite y compris au regard des règles de sécurité applicable ;
— EN DEDUIRE qu’il n’y a lieu de retenir aucune responsabilité de Monsieur [I] dans la situation qui s’est créée qui a irrémédiablement conduit à l’arrêt et à l’abandon du chantier ;
— DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [X] de leur demande visant à voir une responsabilité de Monsieur [I] retenue du fait de cet abandon d’autant que ce dernier est lojn d’avoir été réglé à due concurrence de l’avancée de son chantier à la date où
il l’a arrêté ;
— CONSTATER que Madame [U] et Monsieur [X] justifient de règlements d’acomptes sur ce chantier à hauteur de 11.500 € ;
— DIRE et JUGER qu’à dire d’expert les travaux réalisés doivent être chiffrés à 3.960 € ;
— Y AJOUTER les TS réalisés et justifiés, non chiffrés par l’expert judiciaire dont Monsieur [I] justifiera ultérieurement ;
— EN DEDUIRE qu’il est dû à Monsieur [I] sur ce chantier la somme qu’il chiffrera ultérieurement;
— CONSTATER que, tant à dire d''expert qu’en lien avec les TS réalisés, il reste due à Monsieur [I] la somme qu’il chiffrera ultérieurement ;
— ORDONNER la compensation entre ces sommes ;
— DIRE et JUGER qu’il est dû en définitive à Monsieur [I] la somme qu’il chiffrera ultérieurement sur ce chantier et CONDAMNER solidairement Madame [U] et Monsieur [X] à la verser à Monsieur [I] ;
DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [X] de toutes leurs demandes, fins, conclusions ;
— CONSTATER que l’abandon de chantier est dû au comportement du maître de l’ouvrage qui s’est installé pour habiter sur le chantier le compliquant jusqu’à le rendre impossible alors que cette présence est interdite y compris au regard des règles de sécurité applicable ;
— EN DEDUIRE qu’il n’y a lieu de retenir aucune responsabilité de Monsieur [I] dans la situation qui s’est créée qui a irrémédiablement conduit à l’arrêt et à l’abandon du chantier ;
— DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [X] de leur demande visant à voir une responsabilité de Monsieur [I] retenue du fait de cet abandon d’autant que ce dernier est lojn d’avoir été réglé à due concurrence de l’avancée de son chantier à la date où
il l’a arrêté ;
— CONSTATER que Madame [U] et Monsieur [X] justifient de règlements d’acomptes sur ce chantier à hauteur de 11.500 € ;
— DIRE et JUGER qu’à dire d’expert les travaux réalisés doivent être chiffrés à 3.960 € ;
— Y AJOUTER les TS réalisés et justifiés, non chiffrés par l’expert judiciaire dont Monsieur [I] justifiera ultérieurement ;
— EN DEDUIRE qu’il est dû à Monsieur [I] sur ce chantier la somme qu’il chiffrera ultérieurement;
— CONSTATER que, tant à dire d''expert qu’en lien avec les TS réalisés, il reste due à Monsieur [I] la somme qu’il chiffrera ultérieurment ;
— ORDONNER la compensation entre ces sommes ;
— DIRE et JUGER qu’il est dû en définitive à Monsieur [I] la somme qu’il chiffrera ultérieurement sur ce chantier et CONDAMNER solidairement Madame [U] et Monsieur [X] à la verser à Monsieur [I]. »
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’expert ne pointe aucune responsabilité de M.[I] mais a uniquement constaté que le chantier était abandonné à date.
Il fait valoir que le comportement des maîtres d’ouvrage caractérisé par le fait qu’ils ont emménagé en plein chantier, qu’ils ont effectué des demandes de travaux supplémentaires, ainsi que les faibles acomptes dont ils se sont acquittés, ont entraîné l’arrêt du chantier.
Il met en évidence que selon le rapport d’expertise, des sommes lui sont dues par les maîtres de l’ouvrage au titre des lots électricité, démolition, aménagement des combles, cuisine et de la modification du WC.
Il soulève que l’expert judiciaire a évalué les règlements que les demandeurs ont effectués à un total de 11.500 euros et qu’il n’est pas démontré qu’ils ont réalisé des règlements supplémentaires.
Il estime que compte tenu de ces règlements, le solde de chantier qui lui est dû s’élève à la somme de 25.146 euros.
Sur le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, M.[I] soutient que ces derniers ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance en ce qu’ils se sont installés dans la maison pendant le chantier en cours au mépris du contrat signé et des règles de sécurité et qu’ils ont ainsi contribué à leur propre préjudice.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 mai 2025, l’affaire plaidée le 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
I. sur la demande d’indemnisation de Mme [U] et de M.[X]
1. sur les dommages et leur nature
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que :
— au niveau de la descente vers le sous-sol, une évacuation de cuisine de diamètre 50 (PVC gris) n’a pas été fixée au mur et dont le raccordement sur le réseau existant de diamètre 150 n’est pas étanché (papier bourré),
— au niveau de la buanderie, « Mme [U] et M. [X] nous expliquent qu’un espace buanderie devait être créé contre le mur à gauche de la chaudière déplacée, sans pouvoir nous expliquer ou nous montrer un plan qualifiant cet espace. Nous comprenons qu’il s’agit d’une arrivée d’eau et d’une évacuation destinée à remplacer la buanderie actuelle (c’est-à-dire la machine à laver) toujours opérationnelle mais se déversant dans un puits perdu à gauche de l’escalier d’accès à la cave. Un lavabo devait également être positionné à côté qui est entreposé dans la cave. »
— au niveau de la chaudière, le sol n’a pas été refait au droit du muret qui a été démoli,
— au niveau de l’entrée, le faux plafond de l’entrée a été déposé pour y installer une nouvelle arrivée électrique d’éclairage en plafond, sans être reposé,
— dans l’office et le salon, « aucune intervention n’a été faite dans le salon et l’office (pièces à droite de l’entrée) Mme [U] et M.[X] nous indiquent que de nouvelles prises de courant devaient être mises en place par M.[I] »,
— dans les WC, le carrelage n’est pas terminé dans l’angle, l’expert constatant qu’il manque 12 carreaux, outre le fait que la cuvette est en attente de pose,
— dans la chambre, le lino a été déposé, et les raccordements de la douche n’ont pas été réalisés,
— dans la cuisine, l’expert a constaté qu’il n’y a ni plan de travail ni portes sur les caissons et que les caissons hauts ne sont pas habillés en surface,
— à l’extérieur, des gravas sont entreposés dans l’entrée dont une partie provient des travaux réalisés par M.[I] et l’autre des travaux réalisés depuis par les maîtres de l’ouvrage,
— dans l’escalier, le garde-corps a été déposé,
— au deuxième étage, l’expert relève que les cloisons ont été déposées ainsi que le radiateur, et que s’agissant de la poutre faîtière, M.[I] a, à la suite de la démolition du conduit de fumée, reconstitué la continuité de cette poutre par la pose, de part et d’autres des deux demi-poutres, d’un élément de bastaing d’une trentaine de centimètres de longueur relié à chaque bout aux deux demi-poutres faîtières par des plaques métalliques vissées sur chaque flanc.
L’expert souligne que M.[I] ne justifie pas de « la tenue au cisaillement des fixations par vis d’une part et la résistance au moment de la rotation appliquée par la charge de toiture de la poutre faîtière sur la fixation à double articulation ainsi créée d’autre part, ainsi que du déplacement vertical de la toiture en résultant sous charge de neige ».
Ainsi, s’agissant de la poutre faîtière, l’expert conclut que la reconstruction de cette poutre telle qu’elle a été réalisée par M.[I] n’est pas conforme aux règles de l’art.
A l’exception de la reconstruction de la poutre, les désordres relevés par l’expert consistent en des inachèvements et à des non-façons dus à l’abandon du chantier par M.[I] le 21 juin 2021 ce que ce dernier ne conteste pas.
2. sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que tout professionnel de la construction est tenu avant réception d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
Il est admis que le constructeur peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui suppose que ce dernier ait une compétence notoire de la technique de bâtiment ou qu’il ait accepté délibérément les risques ce qui implique une information de la part du constructeur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M.[I] a indiqué lors des opérations d’expertise avoir abandonné le chantier le 21 juin 2021 en raison d’une surcharge d’activité sur un autre chantier qu’il a choisi de privilégier.
S’agissant de la reconstruction de la poutre faîtière, M.[I] n’a pas réalisé une installation de la poutre conforme aux règles de l’art en fixant de part et d’autre des deux demi-poutres un élément de bastaing fixée par des plaques métalliques.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, M.[I] fait valoir que Mme [U] et M. [X] ont emménagé en cours de chantier, le gênant et le perturbant, causant ainsi des problèmes de sécurité, et qu’ils ont formulé des demandes supplémentaires de travaux par rapport au marché.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d’une immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que ces derniers ont une compétence notoire en matière de construction.
Il n’est pas non plus démontré qu’ils ont accepté délibérément un risque dans la mesure où s’il ressort du courrier qu’ils ont adressé à M.[I] le 7 juillet 2021 qu’ils ont effectivement emménagé en cours de chantier, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que M.[I] les avait informés du fait que l’emménagement pouvait fortement perturber le chantier.
S’agissant des travaux supplémentaires sur le lot électricité, il ressort des écritures des maîtres de l’ouvrage qu’ils contestent ces derniers. Afin d’en démontrer l’existence, M.[I] produit une facture en date du 6 mai 2024 d’un montant de 9680 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires effectués sur le lot électricité, accompagnée d’un document intitulé « estimation des coûts des travaux réalisés à la demande du client et non inclus dans le devis ». Néanmoins, cette pièce apparaît insuffisante pour démontrer que les demandeurs ont accepté ces travaux supplémentaires en l’absence de devis signé par Mme [U] et M.[X].
Ainsi, il ne démontre pas que le fait des maîtres de l’ouvrage est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Il soutient par ailleurs que le montant des acomptes qu’ils ont versés est faible en comparaison avec l’état d’avancement du chantier, ce qui justifie l’arrêt du chantier.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par M.[I], les demandeurs soutiennent avoir effectué plusieurs versements au titre des travaux représentant la somme totale de 25346,34 euros.
Ils s’appuient sur un extrait de leur compte bancaire recensant les opérations entre le 30 avril 2021 et le 31 mai 2021.
Il apparaît à l’examen du relevé de comptes bancaires qu’ils ont émis cinq chèques pour un montant total de 11500 euros. Si le talon de deux chèques de 2500 euros chacun porte la mention « travaux », les trois autres chèques ne font référence ni à M.[I] ni à des travaux. Néanmoins, il ressort des dernières écritures du défendeur que ce dernier ne conteste pas que les demandeurs lui ont versé la somme de 11500 euros, de sorte que cette somme sera retenue au titre des acomptes versés par Mme [U] et M.[X].
De plus, ils versent aux débats un extrait de leur compte bancaire en date du 30 avril 2021 montrant qu’ils ont réalisé un virement d’un montant de 13846,36 euros ainsi libellé « VIR SEPA [I] EIRL/[V] [I] ACOMPTE TRAVAUX ». Si ce versement n’est pas pris en compte par l’expert, il est suffisamment établi par la production de cette pièce, que les maîtres de l’ouvrage ont versé la somme de 13846,36 euros à M.[I] au titre d’un acompte.
Dès lors, il est démontré que Mme [U] et M. [X] ont versé des acomptes représentant la somme totale de 25346,34 euros soit 73 % du montant contractuel des travaux.
Or, le rapport d’expertise judiciaire montre que l’avancement des travaux ont été chiffrés poste par poste par l’expert. Il en résulte que si les travaux d’électricité, de démolition, et d’aménagement des combles sont achevés, l’expert évalue le coût de la modification du WC au stade de l’abandon du chantier à la somme de 450 euros HT alors que ce poste du devis correspond à un montant de 4300 euros HT. Il estime que les travaux concernant la cuisine présentent un état d’avancement de 25 % par rapport à ce qui est contractuellement prévu.
L’expert conclut que le coût des travaux effectivement réalisés s’élève à la somme totale de 27846 euros.
Dès lors, au vu des règlements substantiels réalisés par les demandeurs, M.[I] n’est pas fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution pouvant justifier l’abandon du chantier.
En conséquence, en ce que M.[I] a effectué des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art en ce qui concerne la reconstruction d’une poutre au deuxième étage, et a abandonné le chantier des maîtres de l’ouvrage sans que cet abandon ne soit justifié par une cause étrangère ou par une exception d’inexécution, il a manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée.
3. sur l’évaluation de l’indemnisation
a. sur le préjudice matériel
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 3000 euros à ce titre correspondant à leur préjudice matériel tel qu’évalué par l’expert judiciaire qu’il y a lieu d’actualiser au vu de la hausse du prix des matières premières.
En l’espèce, l’expert évalue le montant des travaux de finition à la somme de 11467 euros TTC, sur la base des devis fournis par les demandeurs, soit :
— la somme de 2283 euros pour la fixation du faux plafond dans l’entrée,
— la somme de 1470 euros au titre de la réfection du sol sous-cloison et l’installation d’un espace buanderie au sous-sol,
— la somme de 50 euros correspondant à la repose d’un radiateur,
— la somme de 970 euros au titre de la réalisation du garde-corps,
— la somme de 250 euros au titre de l’évacuation des gravats ,
— la somme de 250 euros correspondant à la fixation au mur de l’évacuation de cuisine, la réalisation des raccordements « dues EU Cuisines sur le diamètre 150 en attente dans l’escalier » et la pose des appareils de cuisine fournis par le client,
— la somme de 920 euros au titre du plan de travail Polyrey et de l’évier de cuisine,
— la somme de 2868 euros correspondant aux travaux de finition de la douche et de la remise en place du WC,
— la somme de 1363,64 euros correspondant aux travaux de changement de la poutre faîtière.
M.[I] ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause l’évaluation des travaux d’achèvement du chantier réalisée par l’expert.
En outre, compte tenu des versements réalisés par les demandeurs et du montant du devis conclu entre les parties, il apparaît que les maîtres de l’ouvrage auraient dû s’acquitter de la somme de 9269,56 euros si le chantier s’était déroulé jusqu’à son terme.
Dès lors, au vu du coût des travaux de finition évalué précédemment, il y a lieu d’évaluer le préjudice matériel subi par Mme [U] et M.[X] à la somme de 2197,44 euros (11467 – 9269,56).
S’ils sollicitent une actualisation au titre de la hausse du prix des matières premières, ils ne produisent aucun élément justifiant que cette somme soit actualisée sur cette base.
Dès lors, M.[I] sera condamné à payer à Mme [U] et M.[X] la somme de 2197,44 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
b. sur le préjudice de jouissance
Mme [U] et M.[X] sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 43000 euros à actualiser au jour du jugement à intervenir. Ils soulignent que s’ils sont en possession de leur maison, cette dernière est affectée par des malfaçons et des non-finitions constatées par l’expert et qui nuisent à la jouissance paisible de leur bien immobilier. Sur l’évaluation de leur préjudice de jouissance, ils estiment que ce dernier court à compter du mois d’août 2021 jusqu’à la date du jugement. En outre, ils se fondent sur la valeur locative de leur bien fixée par l’expert à la somme de 1000 euros par mois.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert qu’un certain nombre de pièces de la maison ne sont pas habitables, notamment la cuisine en l’absence d’évier et de plan de travail, la pièce du deuxième étage en l’absence de garde-corps sur l’escalier ainsi que les WC en l’absence de pose de la cuvette.
Ainsi, au vu de ces constatations et de celles réalisées par l’huissier de justice selon procès-verbal de constat du 12 juillet 2021 mettant en évidence des inachèvements, il est démontré que l’abandon de chantier ne permet pas aux demandeurs de bénéficier de la jouissance de l’intégralité de leur maison.
Dans la mesure où le devis signé entre les parties ne prévoit pas de délai d’exécution des travaux, il convient de considérer que le préjudice de jouissance a débuté à compter du mois d’août 2021 qui constitue une date d’achèvement raisonnable des travaux selon le rapport d’expertise judiciaire, et d’arrêter le préjudice de jouissance à la date du dépôt du rapport d’expertise, Mme [U] et M. [X] ne pouvant entreprendre les travaux d’achèvement du chantier avant l’issue de cette expertise.
Ainsi, il y a lieu de fixer la période pendant laquelle Mme [U] et M.[X] ont été privés de la jouissance de leur maison à 20 mois.
Il convient en outre de retenir l’estimation de la maison fixée par l’expert soit la somme de 1000 euros par mois.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance de Mme [U] et de M.[X] sera évalué à la somme de 20000 euros.
En ce que l’abandon de chantier par M.[I] est à l’origine du préjudice de jouissance, il convient de le condamner à payer à Mme [U] et M. [X] la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
c. sur le préjudice moral
Mme [U] et M.[X] sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 10000 euros en faisant valoir que le comportement de M.[I] consistant à laisser leur maison dans un état précaire a provoqué un choc émotionnel et une perte de confiance. Ils ajoutent que l’abandon de chantier les a contraints à laisser en l’état le chantier pour le temps de l’expertise et d’initier une procédure judiciaire.
Les demandeurs qui ont été contraints à des démarches administratives et judiciaires compte tenu de l’abandon de chantier par M.[I] ont subi un préjudice moral indépendant des préjudices précédemment indemnisés et qui sera évalué à la somme de 5000 euros compte tenu des éléments du dossier.
d. sur le préjudice lié à l’absence d’assurance décennale
L’article L.243-2 du code des assurances dispose que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assués. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.
Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévue à l’article 1792-4 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits,à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.
En l’espèce, Mme [U] et M.[X] sollicitent le paiement de la somme de 5000 euros en soutenant que M.[I] n’a pas démontré avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale pour l’ensemble des travaux pour lesquels il avait été mandaté.
Il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats par M.[I] que ce dernier est titulaire auprès de MIC INSURANCE COMPANY LIMITED d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire uniquement au titre de l’électricité.
Toutefois, les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas en quoi cette absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale pour l’ensemble des travaux est susceptible de leur causer un préjudice dans la mesure où aucun désordre de nature décennale n’a été relevé.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
e. sur le coût du constat d’huissier de justice
Ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc examinés à ce titre.
II. sur la demande reconventionnelle de M.[I]
Au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de M. [I] ne constitue pas une demande déterminée déterminable de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
III. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M.[I], en ce qu’il succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Condamné aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [U] et M.[X] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice en date du 12 juillet 2021.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M.[V] [I] à payer à Mme [A] [U] et M.[L] [X] la somme de 2197,44 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M.[V] [I] à payer à Mme [A] [U] et M.[L] [X] la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M.[V] [I] à payer à Mme [A] [U] et M.[L] [X] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [A] [U] et M.[L] [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l’absence d’assurance de responsabilité décennale ;
CONDAMNE M.[V] [I] à payer à Mme [A] [U] et M.[L] [X] la somme totale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice en date du 12 juillet 2021 ;
CONDAMNE M.[V] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
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