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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00459 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTXW
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 390 623 155, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître VOULAND
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, susbstitué par Maître VOULAND
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, Me Thomas BITOUN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE VILLAGE RICHARD est propriétaire des lots 3 et 5 dans une petite copropriété située au [Adresse 4] et [Adresse 3] à SAINT [Adresse 6]. Monsieur [H] [T] est nu propriétaire des lots numéros 1 et 4 et Madame [W] [Y] est usufruitière de ces lots.
En avril 2020, une poutre a cédé dans la remise. Les dégâts sont constatés le 2 juin 2020 et l’assemblée générale de la copropriété a voté à l’unanimité le 19 aout 2020 des travaux de réfection pour un montant de 30.701 euros.
Du fait de l’urgence de la situation, la SCI [Adresse 7] expose avoir avancé l’ensemble des frais des travaux.
Par ailleurs, pour chauffer les lots 1 et 4, la cuve à fioul de la chaudière se trouve dans le tréfond du lot numéro 5, appartenant à la SCI LE VILLAGE RICHARD.
Sollicitant le paiement de leur quote part des travaux, la SCI [Adresse 7] a adressé plusieurs courriels à Monsieur [T] et Madame [Y]. La SCI sollicitait également les justificatifs d’entretien de la cuve à fioul.
Par commandement signifié le 31 janvier 2025, la SCI LE VILLAGE RICHARD réitérait ses demandes de communication des justificatifs ainsi que de remboursement.
Par courrier en date du 8 février 2025, Madame [Y] et Monsieur [T] répliquaient que le règlement avait été effectué, avec un envoi de chèque, sur la base du coût des travaux votés en assemblée générale. Il était également précisé qu’une entreprise serait mandatée afin de venir contrôler la cuve et s’assurer de sa conformité.
Par acte en date des 20 et 25 mars 2025, la SCI [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [W] [Y] aux fins :
Condamner solidairement les requis à lui payer la somme provisionnelle de 10.048 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 19 août 2020, date de la décision d’assemblée générale de financer les travaux de réfection,Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer,Ordonner la communication, sous astreinte de 200 euros, de l’attestation faite par un professionnel agréé de l’entretien de la cuve, d’un rapport de contrôle technique de la cuve et des canalisations ainsi que la communication du carnet d’entretien de la cuve à jour,Condamner les requis à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens,
Par conclusions déposées à l’audience Monsieur [H] [T] et Madame [W] [Y] s’opposent aux demandes formées à leur encontre indiquant qu’en l’absence d’urgence, la demande n’est pas fondée, et qu’en outre, il existe des contestations sérieuses quant à la répartition des charges.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, la SCI [Adresse 7] réplique aux conclusions adverses et maintient l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aucune exigence d’urgence n’est ainsi définie par le texte. Seule l’absence de contestation sérieuse de l’exigibilité de la somme réclamée doit être examinée.
En l’espèce, il est sollicité au visa des articles précités par la SCI VILLAGE RICHARD que Monsieur [H] [T] et Madame [W] [Y] soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 10.048 euros correspondant à leur quote part dans la prise en charge des travaux votés en assemblée générale de la copropriété le 19 août 2020, le tout augmenté des intérêts de retard.
Elle produit à l’appui de sa demande le procès-verbal d’assemblée générale du 19 août 2020 intégrant le vote unanime pour le financement des travaux, les factures des travaux réalisés justifiant d’un montant total des travaux de 38.519,80 euros ainsi que les échanges avec Monsieur [H] [T] et Madame [W] [Y].
En réplique, Monsieur [H] [T] et Madame [W] [Y] font notamment valoir comme moyen que la SCI [Adresse 7] n’aurait pas qualité à agir à leur encontre pour recouvrer les charges, et qu’en outre, il existe une contestation sérieuse quant à la répartition des charges.
Il est produit aux débats un premier acte notarié en date du 8 mai 1978, ayant procédé à la division de l’ensemble immobilier dont il est question dans le présent litige, à la suite du décès de Madame [C] [N] née [F]. Le bien sera alors divisé en 3 lots constitués pour le premier d’une maison d’habitation, pour le deuxième d’une remise avec grenier et pour le troisième d’un bâtiment en mauvais état aménagé en maison d’habitation. Est alors constituée une copropriété dite horizontale, à savoir qui ne porte que sur la propriété du sol de l’ensemble immobilier.
Ainsi, il résulte du même acte que « chaque lot constituant un bâtiment séparé, le gros œuvre desdits bâtiments sera considéré comme partie privative. En conséquence, chaque co-propriétaire devra supporter seul les charges d’entretien, de restauration ou de reconstruction de son lot. La répartition en millième ne concerne que la propriété du sol ; seules les charges tels que impôts, assurances, pourront être réparties en proportion de ces millièmes. »
Le tableau de répartition résume l’état déscriptif de division comme tel :
— lot 1 256/1.000 millièmes,
— lot 2 154/1.000 milièmes
— lot 3 581/1.000 milièmes.
Par acte notarié modificatif du 24 février 1987, le lot 2 va être subdivisé en deux lots :
— lot 4, composé d’une cave sise au rez-de-chaussée ayant son accès par le lot numéro 1, représentant 14/1.000 ème indivis de la propriété du sol de l’ensemble immobilier,
— lot 5 constitué d’une remise avec grenier au-dessus et une cours au Nord, représentant 140/1.000 ème e indivis de la propriété du sol de l’ensemble immobilier.
Il résulte de ces deux actes que contrairement à ce qui est affirmé par la SCI LE VILLAGE RICHARD, il ne ressort par de l’évidence que la toiture de la remise soit constitutive d’une partie commune, la copropriété ne portant que sur le sol de l’ensemble immobilier et non sur les bâtis.
En outre, il ne résulte pas des pièces produites d’éléments suffisamment probants quant à la répartition entre le lot 4 et 5 concernant le bâti, et la position exacte de la cave par rapport à la remise et donc à sa toiture.
Par conséquent, au regard de la contestation sérieuse quant à la qualification de partie commune concernant la toiture ayant fait l’objet de travaux, sans que le procès-verbal d’assemblée générale ne puisse emporter qualification de celle-ci, la SCI [Adresse 7] sera débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de production d’une attestation de conformité de la cuve et de son entretien :
Au visa de l’article 834 du code civil, la SCI LE VILLAGE RICHARD sollicite la production de l’attestation d’entretien de la cuve alimentant la chaudière des consorts [K].
Toutefois, à défaut de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, elle sera déboutée de sa demande, n’ayant en outre par qualité pour exiger la production de tels justificatifs en dehors de la démonstration d’un trouble créé par la présence de cette cuve à fioul dans le sol de sa remise. La seule circonstance que les consorts [K] n’ont pas produit depuis trente ans lesdits justificatifs n’est pas en soi constitutif d’un trouble.
Par conséquent, la SCI [Adresse 7] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI LE VILLAGE RICHARD succombant en sa prétention, sera condamnée aux entiers dépens.
Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de provision présentée par la SCI [Adresse 7],
REJETONS du fait de l’absence de trouble manifestement illicite la demande de production de pièces sous astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SCI LE VILLAGE RICHARD aux entiers dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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