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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 22/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
S.A.S.U. [5][Localité 3]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00445 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDF5
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [5][Localité 3]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR :
ASSESSEUR SALARIÉ :
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5][Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître KOLE, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 08 août 2022
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2021, la SAS [5][Localité 3] a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le jour même à 7h20 à Monsieur [I] [O]. La déclaration a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : « la victime soulevait le sac de la poubelle lorsqu’il a senti une douleur à l’épaule ». Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [C]. Il objective une tendinite de l’épaule gauche. Un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2021 est prescrit. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur le 24 mars 2021. La date de guérison a été fixée au 30 août 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 mars 2022, la société [5][Localité 3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin que la durée des arrêts imputés sur son compte employeur soit réduite à de plus juste proportions et à défaut que l’ensemble des arrêts travail prescrits lui soient déclarées inopposables.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 8 août 2022, la société [5][Localité 3] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, la société [5][Localité 3] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer son recours parfaitement recevable,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de :
○ Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [O],
○ Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [O],
○ Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident 8 mars 2021,
○ Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
○ Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 8 mars 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
○ Dans l’affirmative, dire si l’accident du 8 mars 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
○ Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [O] directement et uniquement imputable à l’accident du 8 mars 2021 doit être considéré comme consolidé,
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [O] à son médecin-conseil,
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.
Au soutien de ses demandes, la société [5][Localité 3] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur l’imputabilité des arrêts au sinistre déclaré. Elle explique que Monsieur [O] a bénéficié de 176 jours d’arrêts au titre d’une tendinite s’analysant en une lésion bénigne. Elle ajoute que le mécanisme accidentel ne présente pas de caractère de gravité. Elle se prévaut du barème AMELI et de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [B].
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [5][Localité 3] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [5][Localité 3] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l’accident du travail en cause jusqu’au 21 mars 2021 et l’état de santé du salarié a été considéré comme guéri à la date du 30 août 2021 de sorte que la CPAM est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur l’intégralité de cette période et il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la prescription des arrêts de travail.
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [O] s’est blessé en soulevant un sac poubelle. Il apparaît ainsi s’être blessé en réalisant un faux mouvement impliquant le port d’une charge. Il ne peut être affirmé péremptoirement qu’il n’existe pas de fait accidentel et que les lésions ne peuvent résulter du seul accident. De même, lors que Monsieur [O] s’est vue d’emblée prescrire un arrêt de travail de 14 jours, il n’est pas possible d’affirmer là encore péremptoirement que la lésion initialement constatée était bénigne. La société [5][Localité 3] est d’une particulière mauvaise foi quand elle explique que l’état de santé de Monsieur [O] n’a pas justifié de transport aux urgences ou d’hospitalisation alors que le certificat médical initial a été rédigé le jour de l’accident par le Docteur [C], médecin urgentiste de l'[5][Localité 3] ! Les affirmations de l’employeur s’agissant de l’absence de complication et de l’absence de consultation de spécialiste sont contredites par l’avis de son propre médecin-conseil.
S’agissant de la note médicale du Docteur [B], celle-ci repose sur le postulat que le mécanisme accidentel est de faible cinétique et ne peut être à l’origine de la lésion tendineuse. Or, aucun élément du dossier ne permet d’accréditer cette assertion. Au contraire, le médecin urgentiste ayant prescrit l’arrêt de travail initial rattache expressément la tendinite qu’il a objectivée (et non une simple contusion comme l’évoque le Docteur [B]) au mécanisme accidentel survenu sur le lieu de travail. A supposer que Monsieur [O] présente un état antérieur affectant son épaule, il n’est pas établi que celui-ci évolue pour son propre compte alors que le mécanisme lésionnel a affecté le même site (l’épaule) et que les lésions provoquées sont de même nature (tendineuses). Il n’est dès lors pas établi que le travail n’a joué aucun rôle dans les arrêts prescrits à Monsieur [O]. Le commencement de preuve exigé pour solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction n’est pas rapporté.
La société [5][Localité 3] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5][Localité 3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [5][Localité 3] recevable,
DEBOUTE la SAS [5][Localité 3] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5][Localité 3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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