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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 28 janv. 2026, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00072
N° RG 25/02505 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7VO
Mme [E] [J]
C/
S.A.R.L. LABEL HOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LABEL HOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY
Copie délivrée
le :
à : Me Solange IEVA-GUENOUN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [J] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 2].
Dans le cadre de travaux de rénovation d’ampleur de son bien immobilier, elle a sollicité le concours de la SARL LABEL HOME (ci-après, la société LABEL HOME), notamment pour appliquer un sous-enduit sur les murs et réaliser des travaux en extérieur.
En particulier, un devis DE16827 a été accepté par Mme [E] [J] le 14 avril 2021 pour la pose d’un « enduit de dressement allégé et biosourcé pour les façades intérieures et extérieures. Application d’un corps d’enduit PARNATUR de chez Parex sur paroi de chanvre. 4 cm d’épaisseur, finition lissé ou épongé. + Tableaux et voussures en enduit ». Le devis incluait également la préparation du chantier et son nettoyage, pour une somme totale de 4 961,77 euros.
Les travaux, retardés, étaient réalisés au printemps 2023.
Suivant facture N°00001692 du 16 juin 2023, les prestations du devis DE16827 étaient facturées 4 961,77 euros, le reste net à payer étant de 2 999,25 euros compte tenu de l’acompte préalablement versé.
Mme [E] [J] se plaignant de malfaçons, elle se rapprochait de son assureur de protection juridique, la société MAIF. Une première réunion d’expertise amiable a eu lieu en février 2024, donnant lieu à un rapport du 21 mars 2024. A l’issue, la société LABEL HOME procédait à une reprise des travaux au printemps 2024, réceptionnés le 3 juin 2024.
Mme [E] [J] étant à nouveau insatisfaite du résultat, M. [C] [O], expert de la société MAIF, était à nouveau mandaté. Il rendait un rapport d’expertise amiable contradictoire le 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Mme [E] [J] a fait assigner la société LABEL HOME devant le tribunal judiciaire de Meaux, chambre de proximité, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens de l’instance et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7 000,75 euros TTC au titre de la prise en charge financière de travaux à entreprendre, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2025 ; 2 999,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ; 2 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée une première fois le 15 octobre 2025, a été renvoyée à la demande du conseil de la société LABEL HOME.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience, Mme [E] [J], assistée de son conseil qui s’est référé à ses écritures, a réitéré les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a demandé en outre de débouter la société adverse de l’ensemble de ses demandes.
Oralement, elle a expliqué que le cœur du problème résidait dans le caractère friable du sous-enduit posé par la société LABEL HOME, des trous étant apparus, et ce à cause d’un mauvais mélange entre le produit et l’eau du fait de l’entrepreneur. En réponse aux arguments adverses, elle indique que les traces constatées sur les murs ne peuvent être liées à l’usure, car elles étaient déjà constatables dès la réception des travaux.
Aux termes de ses écritures, elle fonde sa demande principale sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et demande l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LABEL HOME. Elle affirme que l’obligation principale de l’entrepreneur est de réaliser les travaux prévus au devis, que pèse sur lui une obligation de résultat et qu’en cas de travaux imparfaitement exécutés, non conformes aux règles de l’art, il lui appartient d’en supporter les conséquences.
Elle reproche à la société LABEL HOME de ne pas avoir respecté le cahier de recommandations pour la pose d’un sous-enduit de cette marque, et souligne qu’elle n’avait pas la qualification nécessaire pour réaliser une telle pose.
Elle reprend les défauts constatés sur le sous-enduit par l’expert (tâches de moisissures, trous, défaut de planéité, sonne creux, etc.). Elle critique la qualité des travaux de reprises car, contrairement à ses engagements et aux recommandations de l’expert, la société LABEL HOME n’a pas gratté l’intégralité du sous-enduit jusqu’à une « surface dure » avant de procéder à nouveau à sa pose.
En réponse aux arguments adverse, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute en refusant la pose d’un enduit de finition. Elle estime que les effritements de l’enduit sont causés non pas par l’absence d’enduit de finition, mais par le fait que le produit appliqué manquait d’eau et avait été mal mélangé. Elle ajoute en tout état de cause qu’il était prévu qu’elle procède elle-même à la pose d’un enduit de finition à base d’argile, ce qu’elle n’a pas pu faire car le sous-enduit n’était pas conforme. En outre, les traces constatées ne correspondent pas aux lieux de passages, certains trous se situant à plus de deux mètres, ce qui démontre bien qu’elles sont sans lien avec la présence ou non d’une finition. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré non plus qu’elle se serait abstenue de ventiler le chantier.
Elle indique que les malfaçons lui ont causées plusieurs préjudices. Tout d’abord, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a chiffré la reprise de l’intégralité du sous-enduit, qui est nécessaire, à la somme de 10 000 TTC. Il convient de déduire de cette somme le solde restant dû de la facture de la société LABEL HOME, d’un montant de 2 999,25 euros. Elle demande à ce que la société LABEL HOME soit condamnée à lui payer la différence au titre des travaux mal exécutés.
Ensuite, elle invoque un préjudice financier distinct, expliquant que les malfaçons ont retardé les travaux de carrelages car les murs n’étaient pas finis. Or, le prix de ses derniers a augmenté entre 2022 et 2025, et elle doit assumer un surcoût de 2 653 euros. Elle fait également état d’un préjudice moral lié au stress et à la dépression causée par l’état d’avancement des travaux. Elle demande pour ces deux derniers préjudices la somme globale de 2 999,25 euros.
Comparant à l’audience, la société LABEL HOME, assistée par son conseil se référant à ses écritures, demande, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de Mme [E] [J] à lui payer la somme de 2 999,25 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 février 2025 ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’instance.
A l’oral, elle précise que l’absence d’enduit de finition est la cause des désordres constatés sur le sous-enduit, car un tel enduit de finition sert à prévenir ce type de défaut. Après la reprise des travaux et le grattage réalisé, comme Mme [E] [J] n’a pas procédé à la pose d’un enduit de finition, le phénomène s’est logiquement reproduit. Le sous-enduit en question est de 0,8, ce qui signifie qu’il est fin. Certes, il n’y a pas d’obligation formelle de le protéger en intérieur, mais c’est en réalité fortement recommandé, surtout dans une maison complètement en travaux avec un risque de choc et de nombreux passages. Pour preuve, il y a moins de désordres dans les pièces peu sollicitées. Elle ajoute que le chiffrage du préjudice est aléatoire.
Aux termes de ses écritures, elle rappelle qu’elle est intervenue à trois reprises pour réaliser des travaux chez Mme [E] [J] : pour un ravalement de façade – ce qui n’a pas donné lieu à litige – ; pour les travaux en extérieur de bardage, ce qui a donné lieu à contestation, à l’issue de quoi un accord a été finalement trouvé et suite auquel la société LABEL HOME a dû encaisser une perte financière sèche ; et enfin, le sous-enduit objet du litige.
Sur le fond, elle fait valoir son absence de faute. Les réserves soulignées dans le rapport d’expertise ont été levée par les travaux de reprises en mai 2024. Elle soutient à ce titre que le procès-verbal de réception des travaux ne correspond pas à la réalité puisqu’il fait état de cinq réserves qui avaient en réalité été levées. Elle estime en outre que l’expert n’a pas tenu compte de ses observations ni du cahier de recommandation du fournisseur du produit. Elle avait ainsi fait appel à un autre expert pour une contre-expertise, ce qui a été refusé par Mme [E] [J].
Elle estime que les défauts dont se plaint Mme [E] [J] sont liés à la nature du produit en lui-même, qui doit être recouvert d’un enduit de finition. Elle affirme avoir alerté Mme [E] [J] sur ce point dès 2023. Or, cette dernière s’est obstinée à refuser de poser un enduit de finition car elle souhaitait garder un produit brut et rejetait tout enduit chimique non écologique.
S’agissant des moisissures, elle affirme qu’elles sont liées à l’absence de ventilation du chantier pendant le séchage de l’enduit, du fait de Mme [E] [J], et ajoute qu’elles ont fait l’objet d’une reprise en 2024.
Sur le préjudice économique, elle fait valoir qu’aucun devis n’a été produit sur l’évaluation du coût d’une intervention, alors même qu’elle a déjà procédé à une reprise des travaux. Elle affirme en outre que rien n’empêchait Mme [E] [J] de procéder à la pose du carrelage. Sur le préjudice moral, elle soutient que la demanderesse avait déjà des problèmes de santé en 2023, avant le début des travaux, et que son anxiété et sa dépression ne sont pas en lien avec son intervention.
Concernant sa demande en paiement, elle sollicite le versement du solde de la facture et rappelle avoir adressé une lettre de mise en demeure le 18 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties lors des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 7 000,75 euros TTC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction de prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de ces dispositions, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle de son cocontractant, d’un préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat et d’un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.
En outre, l’entrepreneur de travaux est tenu à une obligation de résultat, laquelle inclut l’obligation d’effectuer les travaux conformément aux règles de l’art, aux stipulations des parties et à la réglementation en vigueur.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver,conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expertise amiable, même contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise ultérieurement à la libre discussion des parties au cours de l’instance mais à condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, Mme [E] [J] demande la condamnation de la société LABEL HOME à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des travaux imparfaitement exécutés. Cette somme correspond, selon elle, au coût des travaux de reprises.
Cette demande s’interprète en réalité en une demande de condamnation de la société LABEL HOME à l’indemniser d’un préjudice économique né de la nécessité de faire face au coût de nouveaux travaux, en lien de causalité avec le manquement allégué à ses obligations contractuelles.
Elle reproche à la société LABEL HOME d’avoir manqué à son obligation de résultat puisque des désordres ont été constatés sur le sous-enduit PARNATUR posé, et ce malgré les travaux de reprises effectués.
En effet, il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire du 31 mars 2025 qu’ont été constaté, sur le sous-enduit :
des trous ; le caractère friable de l’enduit par endroit, qui peut être gratté au doigt sur une profondeur de 3 à 4 mm ; des moisissures ; un son « creux » lorsqu’on frappe dessus.
L’expert estime que les désordres sont « consécutifs à un défaut d’application du sous-enduit » dont l’aspect final ne « correspond pas du tout » à celui attendu. Il rappelle qu’à l’issue de la première réunion du 29 février 2024, le représentant du fabricant de l’enduit PARNATUR avait confirmé que le produit appliqué « manquait d’eau et avait été mal mélangé », ce qui était à l’origine de l’effritement généralisé constaté (premier rapport d’expertise amiable du 21 mars 2024). Or, malgré les travaux de reprises réalisés postérieurement, les désordres observés demeurent.
En outre, le rapport d’expertise mentionne la présence :
d’un fourreau électrique demeurant apparent ; l’expert indique sur ce point qu’il appartenait à l’entrepreneur de poser une « bande d’armature TM20 débordant d’au moins 15 cm de part et d’autre de la gaine » ce qui n’a pas été réalisée. de défauts de planéité des murs, avec des ondulations visibles, l’expert mesurant des écarts de planéité de plus de 15mm sur 2 mètres. Il précise à ce titre que l’entreprise LABEL HOME n’a pas utilisé de guides d’épaisseur ni de règle pour appliquer le sous-enduit, ce qui n’est pas contesté ; un manque d’épaisseur de l’enduit notamment au niveau des soubassements des fenêtres, l’épaisseur minimale de 30 mm n’étant pas respectée ; des dégradations du sous-enduit au droit des appuis de fenêtres ; des fissurations, notamment sous le tableau électrique.
S’agissant de ces deux derniers points, le rapport d’expertise fait état des préconisations du cahier de recommandations d’utilisation du produit PARNATUR, versé aux débats, qui stipule que la mise en place de renforts marouflés est obligatoire dans ces zones, ce qui n’a pas été réalisé, et ce qui explique selon lui les fissurations et décollements observés.
L’existence de ces désordres, documentée également par les photographies jointes au rapport d’expertise, est corroborée par le procès-verbal de réception des travaux du 3 juin 2024, qui comporte les réserves suivantes :
« Reste des trous par endroit ; Enduit friable par endroit ; Reste des moisissures ; Certains murs non droits ; Manque d’épaisseur à certains endroits. »
Au demeurant, la société LABEL HOME n’en conteste pas l’existence, y compris après son intervention pour reprise, puisqu’elle conclut à titre principal à l’absence de lien entre les désordres constatés et son intervention.
En effet, les observations faites par elle sur le procès-verbal de réception des travaux sont les suivantes :
la friabilité est « normale » car il ne s’agit pas d’un enduit de finition ; s’agissant des moisissures restantes il est noté « aération des locaux indispensable », ce qui ne vient pas contredire la présence de moisissures ; sur la planéité et l’épaisseur, si l’entreprise LABEL HOME indique que celle-ci est « conforme » et que le contrôle d’épaisseur est « OK », cela entre en contradiction avec les mesures faites par l’expert.
Ainsi, l’existence des désordres est établie.
Néanmoins, la société LABEL HOME conclu à son absence de responsabilité en ce que les désordres seraient dus à l’absence de pose d’un enduit de finition, et non à son intervention. Il convient de distinguer entre les désordres liés à la pose du produit et ceux relatifs à son apparence.
S’agissant des premiers, et tout d’abord du dépassement d’un fourreau électrique, force est de constater que les déclarations de l’expert sont conformes au cahier des recommandations du produit PARNATUR utilisé. Ce texte mentionne la nécessité de fixer les gaines électriques au support et de poser des « bandes d’armature TM20 (ou toute autre armature métallique conforme du paragraphe 7 du DTU) débordant d’au moins 15 cm de part et d’autre des gaines électriques, à l’aide de pointes ou de cavaliers galvanisés ». La société LABEL HOME ne conteste pas avoir omis de poser de telles gaines. Elle a donc commis un manquement, visible sur photographies, en posant directement l’enduit.
Concernant ensuite le défaut de planéité et d’épaisseur, l’expert applique à nouveau les préconisations du cahier des recommandations, qui recommande d’utiliser un guide d’épaisseur avec des rails, afin d’obtenir un écart de planéité qui ne dépasse pas 15mm sous la règle de 2 mètres, avec une épaisseur minimale de l’enduit de 30 mm. L’expert a relevé des contraventions à ces principes ainsi que l’absence d’utilisation des outils préconisés. Ces défauts de planéité, constatés moins d’un an après l’achèvement des travaux de reprise, ne sauraient être liés à une abrasion naturelle de l’enduit.
Enfin, s’agissant désordres au niveau des appuis de fenêtres et angles avec fissurations, il y a lieu de relever que ce même cahier des recommandations indique, dans plusieurs paragraphes, que la pose du sous-enduit nécessite des actions supplémentaires au niveau des endroits hétérogènes des murs, destinées à renforcer la couche de sous-enduit posée, et ainsi notamment au niveau des angles et jonctions entre divers matériaux.
Sont notamment préconisés, selon ce cahier des recommandations : la pose d’une armature métallique en cas de forte hétérogénéité du support (éléments de maçonnerie de nature différentes, jonction avec d’autres matériaux) ; la disposition de renforts aux points singuliers, obligatoire, les renforts devant être marouflés (collés) et pouvant consister en des pièces d’armatures découpées dans du treillis IAVPC notamment en façades et aux jonctions entre tableaux et voussure, en angle de baie, aux jonctions tableau-linteau, aux angles horizontaux en sous face, contre les cadres, autour des baies, et dans les angles rentrants (p.26-27).
Sur ce point, il n’est pas non plus contesté par la société LABEL HOME que cette dernière s’est abstenue de poser de tel renforts dans lesdits « points singuliers », comme l’a relevé l’expert. Or, des décollements et fissures sont précisément constatés dans ces endroits-là, aux abords des fenêtres.
Contrairement à ce qu’indique la société LABEL HOME, aucun des documents technique produits aux débats n’établissent un lien entre la planéité attendue de l’enduit, de même que l’absence de fissures au niveau des appuis de fenêtres et sur les linteaux, et la pose d’un enduit de finition.
En revanche, l’expert, qui s’appuie sur le cahier des recommandations du fabriquant du produit et sur la norme DTU, relève l’omission de gestes matériels qui devaient être effectués par l’artisan lors de la pose du sous-enduit et de nature à prévenir les défauts d’épaisseurs et les décollements observés.
Il en ressort que la société LABEL HOME a manqué aux règles de l’art en appliquant le sous-enduit PARNATUR, ce qui est à l’origine d’une partie des désordres constatés.
Concernant le second type de désordres, intrinsèques à l’enduit posé, à savoir la présence de trous et de moisissures, la friabilité et le son creux entendu, Mme [E] [J] soutient, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, que ces défauts sont liés à un mauvais mélange du produit avec de l’eau, ce qui en a altéré la qualité. La société LABEL HOME, quant à elle, estime que le produit a été correctement mélangé mais que l’absence de pose d’un enduit de finition est à l’origine des dégradations constatées, qui sont liées à l’usure du produit, non protégé.
Selon la norme française NF DTU relative aux travaux d’enduits de mortiers applicable, qui définit les règles de préparation et d’exécution des enduits, « la couche de finition a un rôle décoratif.
Elle assure, en outre, la protection du corps d’enduit et contribue à l’imperméabilisation globale » (p.18, au sein du paragraphe applicable aux enduits sur bloc de béton ou briques).
De même, le cahier de recommandations de l’enduit PARNATUR stipule : « [Localité 6] D’ENDUIT CHANVRE est recouvert d’un enduit de finition à base de chaux, avec ou sans revêtement décoratif complémentaire. En extérieur, l’enduit de finition est obligatoire » ; « en intérieur, tous les enduits listés dans le présent paragraphe sont utilisables [à titre d’enduit de finition] et leur emploi est optionnel » ; « les finitions en intérieur ne sont pas obligatoires. Elles sont néanmoins conseillées pour protéger CROPS D ENDUIT CHANVRE des chocs et de l’abrasion ».
Le guide joins au cahier des recommandations indique en page 3 : « en intérieur l’enduit de finition est fortement conseillé sauf si un revêtement par plaques de plâtre est prévu ».
Selon enfin le courrier d’un responsable technique régional de la société PAREXLANKO, fabriquant du produit PARNATUR, « les finitions intérieures ne sont pas requises au sens strict, car les règles professionnelles de Construire en Chanvre de 2012 autorisent de laisser nu les bétons et les mortiers de chanvre en intérieur, toutefois elles sont fortement conseillées afin d’assurer la protection du corps d’enduit chanvre contre les sollicitations mécaniques telles que choc et abrasions, contribuant ainsi à la durabilité de l’ouvrage ».
Ces éléments établissent le caractère protecteur pour le sous-enduit utilisé de la pose d’un enduit de finition, obligatoire en extérieur, optionnel en intérieur, en particulier pour protéger « des chocs et de l’abrasion ».
Toutefois, il se déduit du caractère optionnel de la pose d’un enduit de finition en intérieur que son absence ne saurait être à l’origine d’une apparence radicalement différente du sous-enduit appliqué, en comparaison avec l’apparence attendue, dans l’année suivant la pose.
Au cas présent, la friabilité et la fragilité du produit posé, avec les nombreux trous relevés et constatables sur les photographies, a été relevée par Mme [E] [J] immédiatement après les premiers travaux, puis par l’expert lors de la réunion du 29 février 2024, dès la réception des travaux de reprise ensuite, selon procès-verbal de réception du mois de juin 2024, et enfin lors de la réunion du 31 mars 2025, soit moins d’un an après la deuxième intervention de la société LABEL HOME.
Compte tenu de cette chronologie rapprochée, l’argument de la société LABEL HOME qui estime les désordres constatés liés à l’absence d’enduit de finition, même s’agissant d’un sous enduit particulièrement fin (0.8), n’emportent pas la conviction du tribunal et n’est soutenu par aucun des documents techniques figurant aux débats.
En outre, il y a lieu de relever que contrairement à ce qu’affirme cette dernière, rien n’établit que les défauts constatés se situent à des points de passage exposés aux chocs et à l’abrasion, le premier rapport d’expertise mentionnant trois pièces différentes et le deuxième ne distinguant pas selon les lieux. Les désordres relevés et dont la description a été reprise ci-dessus ne s’apparentent pas, en outre, à des traces de « chocs ».
Enfin, il ne peut être raisonnablement soutenu que l’apparence du produit correspond à la « nature même de celui-ci », s’agissant d’un enduit sur lequel sont constatés des trous nécessitant rebouchage, une friabilité autorisant sa creuse sur plusieurs millimètres et plusieurs mois après sa pose, ou l’existence de moisissures.
S’agissant de ces dernières, la société LABEL HOME reproche à la demanderesse de ne pas avoir ventilé suffisamment le chantier. En effet, il résulte du cahier des recommandations que le séchage en intérieur, qui peut prendre plusieurs mois, nécessite une ventilation des locaux ou l’installation d’un déshumidificateur en cas d’impossibilité d’aération, étant précisé qu’il existe un risque de développement de moisissures à la surface du mortier de chanvre.
Ce lien de causalité entre l’aération et l’apparition de moisissure ressort également des déclarations du fabricant du produit. Selon les échanges de courriels produits par la société LABEL HOME entre elle, l’assistante technique du produit appliqué et Mme [E] [J], datés de mai 2023, le fabricant du produit indique que les moisissures observées sont dues à un manque d’aération sur le chantier. Il recommande d’attendre le temps de séchage complet puis d’appliquer un produit pour éliminer les champignons et moisissures, et invite ensuite à procéder au marouflage.
La première réunion d’expertise en présence du fabriquant du produit, postérieure, a conclu néanmoins à un mauvais mélange entre l’eau et le produit appliqué, et ne mentionne pas de défaut de ventilation.
En tout état de cause, il convient de relever qu’en réalité, c’était à l’entrepreneur procédant à la pose de l’enduit de s’assurer de la bonne qualité de séchage du produit, en procédant à l’aération du chantier ou en informant le propriétaire des lieux de la nécessité de cette aération, voire en posant ou recommandant la pose d’un déshumidificateur. Le maitre de l’ouvrage, qui n’a pas connaissance de ces éléments techniques, ne peut être considéré comme responsable du bon séchage du produit posé par l’entreprise auquel il a fait appel. Or, sur ce point, la société LABEL HOME ne démontre nullement avoir sollicité Mme [E] [J].
Par ailleurs, il résulte de ces échanges de mails qu’est bien réalisée une distinction par le fabriquant entre la décontamination, suite aux moisissures apparues, et l’application d’une finition, cette dernière étant en outre recommandée puisque des désordres sont déjà constatés sur l’ouvrage à l’issue de la première pose.
Partant, aucun lien de causalité entre l’absence de finition et les désordres ne peut être établi, d’autant plus que ces derniers sont apparus rapidement, avant même que la pose d’un enduit de finition soit envisageable.
Ainsi, la présence de ce deuxième type de défauts établi un manquement de la société LABEL HOME à son obligation de résultat.
La faute de la société LABEL HOME, à l’origine de l’ensemble des désordres affectant les murs, est ainsi caractérisée.
Cette faute est de fait en lien de causalité avec le préjudice économique né de la nécessité de débourser les fonds nécessaires à la reprise des travaux, puisqu’il doit être remédier aux désordres.
Mme [E] [J] se fonde sur le rapport d’expertise pour chiffrer son préjudice à 10 000 euros, duquel elle déduit le solde impayé de la facture de N°0001692 du 16 juin 2023.
L’expert indique en effet : « Monsieur [H] refusant d’intervenir pour reprendre son ouvrage, et aucune entreprise n’acceptant d’intervenir sur un support non-conforme, il est nécessaire de reprendre l’intégralité du sous enduit. Estimation : 10 000 euros ».
Néanmoins, Mme [E] [J] ne produit aucun autre document de nature à estimer le coût des travaux nécessaires.
Or, une expertise amiable contradictoire n’acquiert pleine force probante que si elle est corroborée.
Surtout, il convient de rappeler que le devis initial des travaux, pour la pose du sous-enduit, était fixé à 4 961,77 euros.
Néanmoins, s’ajoutera nécessairement à cette prestation le nettoyage du précédent sous-enduit non conforme.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le coût des travaux à entreprendre à la somme de 6 000 euros.
Il convient en effet de déduire de cette somme les 2 999,25 euros dus à la société LABEL HOME au titre de la facture du N°0001692 du 16 juin 2023. L’absence de paiement de l’intégralité du coût des travaux initiaux minore en effet le préjudice économique réel de Mme [E] [J].
Ainsi, il y a lieu de condamner la société LABEL HOME à payer à Mme [E] [J] la somme de 3 000,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique consistant dans le coût des travaux à entreprendre du fait des manquements contractuels établis.
Cette somme produira intérêt, s’agissant d’une indemnité accordée en matière contractuelle, à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes indemnitaires
Mme [E] [J] sollicite également la condamnation de la société LABEL HOME à lui payer la somme globale de 2 999,25 euros correspondant à un préjudice économique et à un préjudice moral. Il s’agit en réalité de deux prétentions distinctes en ce qu’elle chiffre le préjudice économique allégué à la somme de 2 653 euros. Il s’en déduit qu’est sollicitée au titre du préjudice moral 346,25 euros.
Sur le préjudice économique
En application du principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance peut être indemnisée lorsqu’elle correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
En l’espèce, Mme [E] [J] indique que les malfaçons ont retardé les travaux de carrelage prévus, et que le prix de ces derniers a augmenté, le surcoût étant de 2 653 euros. La société LABEL HOME indique que rien n’empêchait la demanderesse de procéder aux travaux au niveau du carrelage. Elle ne conteste pas le retard dans la finition des murs, dont elle était en charge.
Toutefois, Mme [E] [J] produit des échanges avec M. [Z] [N], entrepreneur choisi pour la pose du carrelage, aux termes desquels ce dernier confirme que le carrelage ne peut être posé tant que les murs ne sont pas terminés car « un joint périphérique doit toujours être réservé en périphérie de la surface carrelée entre la dernière rangée de carreaux et les murs ou cloisons, la plinthe venant recouvrir celui-ci. De ce fait, tous les doublages, enduit sur murs cloisons doivent être réalisés avant la pose des sols ».
Ainsi, du fait du retard causé par les malfaçons de la société LABEL HOME au niveau des murs, le chantier du carrelage a été repoussé.
Mme [E] [J] produit également deux devis de ce même entrepreneur, M. [Z] [N], en date du 23 juillet 2022 et du 2 mai 2025, non contestés, et portant exactement sur les mêmes prestations, qui font apparaître que le coût des travaux est passé de 12 072,17 euros à 15 724,28 euros.
Il demeure toutefois que cette différence de prix, si elle est liée au retard pris dans les travaux, a des causes multifactorielles, dont l’inflation.
Ainsi, en réalité, le préjudice de Mme [E] [J] s’analyse en une perte de chance de voir réaliser les travaux à un coût plus avantageux. Elle ne peut donc obtenir, en réparation de cette perte de chance, l’intégralité de la différence de prix.
En outre, il convient également de réduire à de plus juste proportion la somme demandée en ce que le premier devis date d’un an avant le début des travaux, ce qui signifie qu’un retard initial d’un an sur le chantier préexistait, sans lien de causalité avec les manquements reprochés à la société LABEL HOME dans le cadre de la présente instance.
Au regard de ces éléments, le préjudice économique subi par Mme [E] [J] sera évalué à la somme de 500 euros. La société LABEL HOME sera condamnée à payer cette somme à la demanderesse.
S’agissant du préjudice moral
Mme [E] [J] indique que les manquements de la société LABEL HOME dans la prestation de pose d’un sous enduit sont en lien de causalité avec un préjudice moral, consistant dans une dégradation de son état de santé mental. Elle produit au soutien de ses affirmations des ordonnances de médicaments délivrées par un médecin psychiatre en 2024 et 2025.
Figure également aux débats de écrits de Mme [E] [J], l’un adressé à la société LABEL HOME en août 2023, et l’autre adressé au tribunal et intitulé « chronologie des faits ». Dans ces courriers, elle fait état des inquiétudes et angoisses que lui ont causé l’ensemble du chantier, et en particulier les travaux d’I.T.E., réalisés en extérieur, du fait de l’augmentation du prix du bois, davantage que ceux relatifs au sous-enduit objet du litige. Elle indique devoir faire face à des difficultés financières et personnelles, ayant été victime d’un COVID long à la fin de l’année 2022 et devant prendre en charge sa compagne malade. Ces écrits, dont l’un a été rédigé bien avant l’introduction de la présente instance, manifestent un état de stress global généré par les travaux et la confrontation de Mme [E] [J] aux différents professionnels engagés sur le chantier.
En conséquence, comme l’indique la société défenderesse, les souffrances psychiques de Mme [E] [J] sont également multifactorielles et préexistantes à l’intervention de la société LABEL HOME. Il n’en reste pas moins que les difficultés rencontrées s’agissant du sous-enduit ont participé au contexte global de stress causé par les travaux en cours et ont eues ainsi un rôle causal dans la dégradation de son état de santé, par ailleurs établie par les ordonnances versées aux débats.
Néanmoins, il convient de réduire à plus juste proportion l’évaluation du préjudice faite par Mme [E] [J], qui doit répondre exactement à l’impact du manquement objet du litige.
La société LABEL HOME sera donc condamnée à payer à Mme [E] [J] la somme de 150 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société LABEL HOME
A titre reconventionnel, la société LABEL HOME sollicite la condamnation de Mme [E] [J] à lui payer la somme de 2 999,25 euros correspondant au solde de la facture du N°0001692 du 16 juin 2023 demeurant impayé.
Il résulte de l’issue du litige que ce versement a été déduis de la somme due à Mme [E] [J] en réparation du manquement ci-dessus établi.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LABEL HOME échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LABEL HOME, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à Mme [E] [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
La demande la société LABEL HOME, partie perdante et condamnée aux dépens, à l’encontre de Mme [E] [J] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [E] [J] à payer à la société LABEL HOME, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
3 000,75 euros au titre de son préjudice économique né du coût des travaux à entreprendre ; 500 au titre de son préjudice économique né du retard pris dans les travaux ; 150 au titre de son préjudice moral ;
Déboute la société LABEL HOME de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 999,25 euros ;
Condamne la société LABEL HOME aux dépens de l’instance ;
Condamne la société LABEL HOME à payer à Mme [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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