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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 26/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 1 ] c/ La Société SMABTP, La Société URBAVIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00721 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NDQY
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
sise [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société ND DE PROVENCE, ERA IMMOBILIER NOTRE DAME DE PROVENCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 886 409
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
La Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°775 684 764
dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Société URBAVIA, Société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°820 632 362
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes les deux représentées par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
La Société LNC BETA PROMOTION
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 813 390 68
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
non comparante et non représentée à l’audience
La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société de droit étranger
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 484 373 295
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A SMA
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
La Société ARD INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 390 074 706,
dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité de Maître d’œuvre d’exécution, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Maître [O] [R], mandataire judiciaire, sis [Adresse 11],
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AZUR BAT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°797 877 149
dont le siège social est sis [Adresse 12] et encore [Adresse 13]
non comparant
La Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 14],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
En sa qualité d’assureur d’AZUR BAT CONSTRUCTION, Police n° 6079790804
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
La Société ROMAX MEDITERRANEE
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°499 438 562
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Chauffage Plomberie, Sanitaire VMC,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
MMA IARD
Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances,
immatriculée au RCS du MANS n0440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD),
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements,
immatriculée au RCS du MANS n°775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
prises en leur qualité d’assureurs de la société ROMAX MEDITERRANEE, selon police
n°140189396.
toutes les deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, sustituée à l’audience par Maître Charlotte TASSY, avocate au barreau de MARSEILLE
*****
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix en Provence rendue le 28 avril 2026, (N° RG 25/00771 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MV44)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES le 28 Avril 2026, sollicitant la rectification de la décision précitée en ce que la société SMA, bien que régulièrement assignée en qualité d’assureur de la société ARD INGENIEIRIE et mentionnée dans le corps de la décision n’apparait pas dans le chapeau de l’ordonnance mentionnant l’ensemble des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il apparaît que la société SMA a été régulièrement assignée en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE dans le cadre de l’instance. Elle apparait bien dans le corps de la décision et dans le dispositif de la décision qui ordonne une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties. Cependant, son nom a été omis dans le chapeau de la décision.
Il convient dès lors de rectifier l’ordonnance en ce sens et de rajouter cette partie parmi les défendeurs dans le chapeau de la décision.
Le reste de la décision demeurera inchangé.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en rectification d’erreur matérielle
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 en ce sens qu’il convient de rajouter dans le chapeau de l’ordonnance, parmi les défendeurs, la mention :
“ la S.A SMA
dont le siège social est [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE”
DISONS que le reste de la décision demeurera inchangée ;
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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