Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 févr. 2026, n° 22/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 février 2026
DOSSIER : N° RG 22/02017 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FIKW / JAF
AFFAIRE : [S] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET
DEMANDEUR :
Madame [C], [Q] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY – 97
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [P], [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY – 86
DÉBATS : le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 16 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 février 2023 ;
ECARTE des débats la pièce n°54 produite par Monsieur [N] [B] ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [N], [P], [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Isère)
et
Madame [C], [Q] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 1995 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 octobre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [C] [S] épouse [B] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Madame [C] [S] épouse [B] une prestation compensatoire de 60.000 euros sous forme de capital ;
DIT que Monsieur [N] [B] pourra verser ce capital sous forme de versements mensuels de 625 euros pendant 96 mois, au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de ce jour, au domicile de Madame [C] [S] épouse [B], et qu’il devra opérer spontanément une indexation chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE, selon la formule suivante : Montant revalorisé = Montant initial x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme l’intégralité de la somme restant due sur la prestation compensatoire deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [B] peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé;
Concernant [Localité 8]
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Localité 8] à la charge de Monsieur [N] [B] à compter du 1er février 2024 et au besoin, CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [B] au remboursement des sommes perçues ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [N] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [B] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Partie ·
- Audit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Retenue de garantie ·
- Revêtement de sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Erreur ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Créanciers
- Réception ·
- Recours ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Commission ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Torts
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assistance ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Financement ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Titre ·
- Partie ·
- Part sociale ·
- Créance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Recevabilité ·
- Courrier ·
- Créance ·
- Banque ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.