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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 15/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 15/01203 – N° Portalis DBYS-W-B67-H2YC
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[F] [C]
[A] [G]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [A] [G], demeurant Chez Madame [D] [E] – [Adresse 4]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G], pour l’acquisition de leur résidence principale :
— un prêt immobilier n°8056246 d’un montant de 10.500,00 euros au taux nominal annuel de 0% remboursable en 360 mensualités ;
— un prêt immobilier n°8056247 d’un montant de 20.000,00 euros au taux nominal annuel de 4,10% remboursable en 180 mensualités ;
— un prêt immobilier n°8056248 d’un montant de 83.963,47 euros au taux nominal annuel de 4,55% remboursable en 360 mensualités.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution de Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] pour le remboursement de ces prêts.
Le 11 juin 2014, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, informée de la vente de leur bien immobilier, a adressé à Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme des prêts telle que résultant des dispositions contractuelles, et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 22 août 2014, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G], s’est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à hauteur de 107.477,38 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 05 et 16 février 2015, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins essentiellement d’obtenir leur condamnation solidaire au remboursement de la somme réglée en leur lieu et place à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (R.G. 15/1203).
Par acte d’huissier délivré le 24 février 2016, Monsieur [F] [C] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’obtenir sa garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en raison d’un manquement à son devoir de conseil et des irrégularités affectant l’offre de prêts acceptée le 25 octobre 2011 (R.G. n°16/1102).
Le 14 mars 2016, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée (R.G. n°15/1203).
Par jugement mixte en date du 28 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a statué en ces termes :
“Déboute M. [C] de ses demandes fondées sur un défaut de mise en garde de la banque ;
Juge, dans les rapports entre la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION (CEGC), M. [C] et la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, que la clause d’intérêts des prêts 8056247 et 8056248 est nulle et que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel depuis l’origine ;
Avant dire droit sur les autres demandes des parties,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION (CEGC) et la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à produire un nouveau tableau d’amortissement pour les prêts 8056247 et 8056248, en substituant le taux légal avec ses variations périodiques au taux conventionnel ;
Invite M. [C] à produire toutes pièces de nature à établir l’identité du titulaire du compte 11425 00200 04102735743 02 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2019 à 14h15.”
Les 19 juin et 08 juillet 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION ont interjeté appel de cette décision.
Par nouveau jugement en date du 15 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de RENNES.
Par arrêt du 16 septembre 2022, la Cour d’Appel de [Localité 6] a statué en ces termes :
“Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de ses demandes fondées sur un défaut de mise en garde la banque ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [C] et Mme [A] [G] solidairement à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 107.477,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la présente décision ;
Condamne M. [F] [C] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [F] [C] et Mme [A] [G] payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [F] [C] et Mme [A] [G] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentées par Maître Louis Naux et de Maître Stéphanie Guillotin ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.”
Le 13 octobre 2022, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 janvier 2023 et signifiées le 07 mars 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1341, 1353, 2305 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa demande et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— En conséquence, condamner Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] conjointement et solidairement à lui payer la somme totale de 107.477,38 euros suivant décompte arrêté au 13 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] conjointement et solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] conjointement et solidairement à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN, Avocat aux offres de droit.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, Monsieur [F] [C] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 16 septembre 2022,
— Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2023 et signifiées le 03 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article R313-1 du code de la consommation,
Vu l’annexe à l’article R313-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Vu l’arrêt rendu le 16 septembre 2012 par la cour d’appel de Rennes,
— Débouter purement et simplement Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [C] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Madame [A] [G] n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce et comme le souligne Monsieur [F] [C], force est de constater qu’aux termes de l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la Cour d’Appel de [Localité 6], devenu définitif, il a été fait droit aux demandes que forme à nouveau aujourd’hui la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant la présente juridiction, dès lors :
— que Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] ont été solidairement condamnés à lui payer la somme de 107.477,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014 ;
— que la capitalisation des intérêts échus par année entière a été ordonnée ;
étant relevé que la Cour d’Appel de [Localité 6] a infirmé le jugement rendu le 28 mai 2019 en ce qu’il a jugé que la clause d’intérêts des prêts n°8056247 et 8056248 était nulle et en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats afin que la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE produisent des pièces complémentaires.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions légales susvisées, les demandes de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne doivent pas être rejetées, comme le sollicite Monsieur [F] [C], mais déclarées irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 16 septembre 2022.
Par ailleurs, si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE conclut au rejet des demandes de Monsieur [F] [C] en l’état de ses dernières écritures, force est de constater que ce dernier n’a formé aucune prétention devant la présente juridiction, la Cour d’Appel de [Localité 6] l’ayant débouté de ses demandes s’agissant tant du manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à son obligation de mise en garde, que de la nullité de la clause d’intérêts du contrat de prêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’arrêt en date du 16 septembre 2022, Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] ont été solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Maître Louis Naux et de Maître Stéphanie Guillotin.
Il ne peut donc à nouveau être statué sur ce point.
Chacune des parties conservera la charge des éventuels dépens exposés après la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel et dans le cadre du réenrôlement de l’affaire devant la présente juridiction.
La Cour d’Appel de [Localité 6] a également statué sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
L’équité s’oppose à toute condamnation complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] pour autorité de chose jugée ;
RAPPELLE que conformément aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 16 septembre 2022, Monsieur [F] [C] et Madame [A] [G] ont été solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Maître Louis Naux et de Maître Stéphanie Guillotin ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des éventuels dépens exposés après la signification de cet arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le cadre du réenrôlement de l’affaire devant la présente juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente juridiction.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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