Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 24/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FREE, SAS ALL FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03694 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6BQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
né le 27 Août 1961 à DAKAR (SENEGAL), demeurant 13 rue de l’Alpe – Lotissement la Matre – 38570 LE CHEYLAS
Madame [X] [V]
née le 10 Mars 1960 à LA TRONCHE (38), demeurant 13 rue de l’Alpe – Lotissement la Matre – 38570 LE CHEYLAS
représentés tous deux par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SAS FREE, dont le siège social est sis 8 rue de la Ville Leveque – 75008 PARIS
représentée par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sarah BAILLY, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS ALL FIBRE, dont le siège social est sis 4 Villa d’Anjou – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, un technicien de la société ALL FIBRE, mandatée par la société FREE est venu installer la fibre optique au domicile de Madame [X] [V] et Monsieur [I] [V].
Par courrier signé par les deux parties, le technicien de la société ALL FIBRE a reconnu qu’il a été constaté à la fin de l’intervention des dommages sur le plafond de la chambre des " vis ayant percé le plafond, plusieurs vis et fentes sur le plafond dus à l’intervention dans les combles par Monsieur [T] [D] prestataire de Free, dommage constaté ce jour contradictoirement ".
La société ALL FIBRE a proposé de procéder elle-même à la reprise des désordres ce qui a été refusé par Madame [X] [V] et Monsieur [I] [V] qui souhaitaient être dédommagés et faire appel à l’artisan de leur choix.
L’assurance protection juridique de Madame [X] [V] et Monsieur [I] [V] a contacté la société FREE par courrier du 18 septembre et 25 octobre 2023 pour la prise en charge des réparations évaluée à la somme de 655 euros.
Le 22 janvier 2024, il a été constaté un échec de la tentative de médiation initiée par Madame [X] [V] et Monsieur [I] [V].
Il ressort des divers échanges entre la société FREE et son prestataire la société ALL FIBRE que cette dernière a refusé de prendre en charge les travaux sur la base d’un devis et a exigé l’établissement d’une facture.
Le 23 mars 2024, la société Constru Reno a établi un devis ré-actualisé de réparation pour un montant de 1741,50 euros comprenant la protection des murs et surfaces, la remise en état du plafond, les peintures du plafond et des murs.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, Madame [X] [V] et Monsieur [I] [V] ont assigné la société FREE et la société ALL FIBRE devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin de la voir condamnée à prendre en charge le montant des réparations.
A l’audience du 14 octobre 2024, en l’absence de compétence du juge des contentieux de la protection, le dossier a été renvoyé devant le Tribunal judiciaire statuant sur une demande inférieure à 10 000 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil ont repris oralement les demandes formées dans leur assignation et ont sollicité du juge des contentieux de la protection de voir:
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Grenoble compétent
— JUGER la société FREE responsable en sa qualité d’entrepreneur
— JUGER la société ALL FIBRE responsable en sa qualité de commettant
— CONDAMNER in solidum la société FREE et la société ALL FIBRE à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 1741.50 euros au titre des réparations
— CONDAMNER in solidum la société FREE et la société ALL FIBRE à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum la société FREE et la société ALL FIBRE à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Lors de cette même audience, la société FREE représentée par son conseil a sollicité de voir :
— Constater la responsabilité délictuelle de la société ALL FIBRE à l’égard de monsieur et Madame [V].
— Mettre hors de cause la société FREE
— Débouter monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société FREE
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil,
— Condamner la société ALL FIBRE à relever et garantir la société FREE de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de monsieur et Madame [V],
— Condamner tout succombant à verser à la société FREE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Enfin, la société ALL FIBRE, représentée par son conseil a sollicité du Tribunal Judiciaire de voir :
— DEBOUTER la société FREE, Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— JUGER que la créance de Madame et Monsieur [V] au titre des frais de réparation ne saurait excéder la somme de 655€, telle que sollicitée par leur assureur auprès de la société FREE ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société FREE au titre des dégradations
Le principe de la liberté de faire exécuter tout ou partie des prestations à lui confiées par le maître de l’ouvrage ne décharge pas l’entrepreneur principal de ses obligations à l’égard de celui-ci. La loi du 31 décembre 1975 le rappelle d’ailleurs en édictant en son article 1er que « l’ entrepreneur confie par un sous -traité, et sous sa responsabilité à une autre personne (…) tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en cause de la responsabilité civile nécessite de démontrer la réalité d’un dommage, d’un fait générateur et d’un lien de causalité les reliant.
En l’espèce il est établi que Monsieur et Madame [V] ont sollicité la société FREE pour l’installation de la fibre au sein de leur domicile et que l’intervention du sous-traitant mandaté par la société FREE a causé un dommage à Monsieur et Madame [V] du fait de vis ayant percé le plafond de la chambre et de fentes constatées sur le plafond également du fait de cette intervention ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Ce dommage a été initialement chiffré à la somme de 655 euros par la protection juridique mandatée par Monsieur et Madame [V] puis à la somme de 1741.50 euros correspondant au devis établi par la société CONSTRU RENO le 22 mars 2024 avec mise en place d’une toile fibrée pour reprendre les fissures et peinture du plafond.
La société FREE avec laquelle ont contracté Monsieur et Madame [V] sera condamnée à verser à ces dernier la somme de 1 198,25 euros correspondant à la moyenne entre les deux chiffrages présentés par les demandeurs en réparation du préjudice subi par ces derniers.
2. Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [V] qui ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui né de la nécessité d’initier la présente procédure seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
3. Sur la demande de garantie
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Au cas présent, il est constant que la société Free a sous-traité auprès de la société ALL FIBRE l’installation de la fibre chez Monsieur et Madame [V] qui a donné lieu à des désordres et à la condamnation de la société Free telle que mentionnée plus haut.
Dès lors, dans ces circonstances, la société ALL FIBRE sera condamnée à garantir la société Free des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, la société FREE et la société ALL FIBRE qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à Monsieur et Madame [V] par la société FREE d’une part et la société ALL FIBRE d’autre part. Ces sommes ne produiront pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société FREE à verser la somme de 1 198,25 euros à Madame [X] [V] et Monsieur [I] [V] ;
DEBOUTE Madame [X] [V] et Monsieur [I] [V] de leur demandes au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société ALL FIBRE à relever et garantir la société FREE de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALL FIBRE et FREE au règlement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE les sociétés ALL FIBRE et FREE au règlement de la somme de 400 euros chacune à Madame [X] [V] et Monsieur [I] [V].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Fait ·
- Interprète ·
- Condamnation pénale
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Allemagne ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Marches ·
- Grief ·
- Défaut ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Vigilance ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Journal officiel ·
- Anniversaire ·
- Mariage
- Récompense ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Financement ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Titre ·
- Partie ·
- Part sociale ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Clause d'intérêts ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Bon de commande ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance automobile ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Fausse déclaration ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Risque
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Protection juridique ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Papier
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.