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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/02712 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ETC6
AFFAIRE : [P] [X] [D], [C] [J] épouse [X] [D] / Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [J] épouse [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [W] [G] [X] [D] intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Caroline POUILLE PORTIER, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est ( (Compagnie GROUPAMA NORD EST)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Me Florence SIX
— expédition à Me Valérie-Anne JANSSENS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] [D] a conclu le 17 janvier 2022 auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est (ci-après « la compagnie GROUPAMA ») un contrat d’assurance automobile pour garantir les risques portant sur un véhicule de marque AUDI, modèle S3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 8].
Le [Date décès 1] 2022, [N] [X] [D], son fils, est décédé dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait le véhicule AUDI, modèle S3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 8] dans lequel se trouvait également Monsieur [Y] [K].
Madame [C] [X] [D] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GROUPAMA aux fins de mobiliser les garanties prévues et plus particulièrement la garantie décès.
La compagnie GROUPAMA a considéré que le véhicule était économiquement irréparable et a indemnisé Monsieur [Y] [K], passager du véhicule, à hauteur de 3.016 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Par courrier en date du 20 juillet 2022, la compagnie GROUPAMA qui avait mandaté Monsieur [O] [S], enquêteur privé interne à leur compagnie d’assurances, a opposé à Madame [C] [X] [D] la nullité du contrat d’assurances au motif d’une fausse déclaration relative à l’identité du conducteur principal et a sollicité le remboursement de la somme de 3.502,46 euros correspondant aux frais engagés dans la prise en charge du sinistre.
Estimant que la compagnie GROUPAMA n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurances, Monsieur [P] [X] [D] et Madame [C] [X] [D], ont, par acte du 3 août 2023, fait assigner la compagnie GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la condamner à les garantir et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 21 octobre 2024, Monsieur [W] [X] [D], fils de [P] et [C] [X] [D] est intervenu volontairement à la cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, les consorts [X] [D] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la compagnie GROUPAMA à les garantir des suites de l’accident survenu le [Date décès 1] 2022 dans les conditions et limites du contrat souscrit le 17 janvier 2022 sous le numéro C166959910002 ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA à rembourser les sommes de :
— 8.419,79 euros correspondant aux frais d’obsèques ;
— 57.800 euros sous déduction de la franchise de 420 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel ;
— 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’affection ;
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral ;
— Rejeter la demande reconventionnelle de la Compagnie GROUPAMA ;
— A titre subsidiaire, ordonner la comparution immédiate des témoins et entendre [Y] [K], [H] [L], [O] [S] ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA aux dépens ;
-2-
— Condamner la compagnie GROUPAMA à leur la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal de céans de :
— A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [C] [X] [D] auprès de la compagnie GROUPAMA ;
— Débouter les consorts [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire :
— Appliquer une règle de proportionnelle de primes à concurrence de 100% en raison de la fausse déclaration non intentionnelle ;
— Débouter les consorts [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre très subsidiaire :
— Limiter les sommes susceptibles d’être allouées aux montants suivants :
8.419,79 euros au titre des frais d’obsèques ;57.380 euros au titre du véhicule sinistré ;25.000 euros au titre au titre du préjudice d’affection de Madame [C] [X] [D] ;25.000 euros au titre au titre du préjudice d’affection de Monsieur [P] [X] [D] ;-Débouter les consorts [X] [D] de leur demande tendant à la voir condamner à indemniser le préjudice subi par Monsieur [Y] [K] ;
— Débouter les consorts [X] [D] de leur demande formée sur le fondement de la garantie « accidents corporels au conducteur » ;
— Débouter les consorts [X] [D] de leur demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Entendre en qualité de témoins Monsieur [Y] [K], Madame [H] [L] et Monsieur [O] [S] ;
— En tout état de cause :
— Condamner Madame et Monsieur [X] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST la somme de 3 781.66 euros en raison de la fausse déclaration commise lors de la souscription du contrat d’assurance
— Condamner les consorts [X] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [X] [D] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2025 par ordonnance du même jour, fixant l’audience de plaidoiries au 29 avril 2025. Ce jour l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la validité du contrat d’assurance automobile numéro C166959910002
Au soutien de leur demande principale en condamnation de la compagnie GROUPAMA à les garantir, les consorts [X] [D] font valoir que le contrat d’assurance automobile n°C166959910002 est valide.
La compagnie GROUPAMA, se fondant sur les articles L.113-8 et L.113-2 du Code des assurances ainsi que sur l’article 1-2 du contrat souscrit par Madame [C] [X] [D], allègue que cette dernière a fait une fausse déclaration sur l’identité du conducteur principal, modifiant l’opinion que l’assureur s’est faite du risque, et entraînant de fait la nullité du contrat.
En vertu des articles L113-1 et L133-2 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article 113-8 du Code des assurances précise qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité (…), le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, le 17 janvier 2022, Madame [C] [X] [D] a conclu auprès de la compagnie GROUPAMA un contrat d’assurance automobile « Conduire » n°0002, formule confort, pour le véhicule AUDI S3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 7], acheté le jour même, avec, pour conducteur principal Madame [C] [X] [D] et pour « autre conducteur » [N] [X] [D] pour lequel il est indiqué une date d’obtention de permis le 16 septembre 2020. Le contrat indique que la date de prise d’effet des garanties est le 17 janvier 2022.
Le même jour, Madame [C] [X] [D] a complété le « questionnaire de déclaration préalable à la souscription du contrat d’assurance GROUPAMA CONDUIRE » dans lequel elle a également indiqué qu’elle est le conducteur principal et qu'[N] [X] [D] est le « conducteur désigné n°1 ». Elle a dès lors répondu aux cinq questions composant le questionnaire.
En outre, les consorts [X] [D] fournissent aux débats le courrier envoyé par la compagnie GROUPAMA le 17 janvier 2022, suite à un entretien téléphonique entre les parties, qui leur conseille la formule [Localité 6] du contrat d’assurance auto GROUPAMA, comme étant « adaptée à leur véhicule » et qui reprend les conducteurs déclarés pour ce véhicule suivant : [C] [X] [D], conducteur principal, et [N] [X] [D], « conducteur désigné et novice ». Partant, la qualité de conducteur novice d'[N] [X] [D] et le type sportif de la voiture étaient des éléments contractuels et parfaitement connus de la compagnie GROUPAMA. La compagnie GROUPAMA avait donc la parfaite connaissance du risque qu’elle assurait.
Il est établi que Madame [C] [X] [D] a acquis le véhicule AUDI S3 chez le concessionnaire KARWIN garage le 17 janvier 2022, qu’elle a signé l’acte de cession du véhicule, qu’elle est titulaire du certificat d’immatriculation et propriétaire du véhicule.
La compagnie GROUPAMA prétend qu'[N] [X] [D] était le conducteur principal du véhicule et que les consorts [X] [D] ont réalisé une fausse déclaration intentionnelle afin de bénéficier d’un contrat d’assurance à plus faible prix. Pour le démontrer, elle s’appuie sur un rapport d’enquête réalisé en mars et avril 2022 par le Cabinet [S] INVESTIGATIONS, mandaté par la compagnie GROUPAMA pour " vérifier l’hypothèse selon laquelle [N] [D] était le conducteur habituel de l’AUDI S3 ". Si les déclarations recueillies par l’enquêteur privé, en présence d’un commissaire de justice, permettent d’attester que [N] [X] [D] était un passionné des véhicules de sport et qu’il appréciait la voiture AUDI S3 acquise par sa mère, ces mêmes éléments ne permettent pas d’établir qu’il en était pour autant le conducteur principal.
En effet, [N] [X] [D] étant décédé dans un accident de la route au volant de l’AUDI S3 le [Date décès 1] 2022, soit deux jours après la date d’acquisition du véhicule, il est impossible d’en déduire qu’il en était le conducteur habituel. L’absence d’antériorité dans la conduite du véhicule, qui n’a été en possession de la famille [X] [D] que sur une durée de deux jours, ne permet pas d’établir une quelconque habitude de conduite par l’un ou l’autre des conducteurs.
L’attestation établie par Monsieur [Y] [K] le 28 avril 2022 et produite aux débats par la compagnie GROUPAMA n’est pas de nature à remettre en cause cette absence d’antériorité, étant au demeurant constaté que le contenu de ce document est contredit par l’attestation établie par Monsieur [Y] [K] le 19 novembre 2022 et produite par les consorts [X] [D] de sorte qu’il ne saurait en être tiré aucune conclusion.
Ainsi, la compagnie GROUPAMA échoue à démontrer que Madame [C] [X] [D] n’était pas la conductrice principale du véhicule.
Partant, la déclaration réalisée sur l’identité du conducteur principal doit être considérée comme véridique et la compagnie GROUPAMA, qui avait la parfaite connaissance des risques qu’elle assurait au titre du contrat n°0002, doit garantir les consorts [X] [D] des pertes et dommages occasionnés à l’occasion de l’accident de la route du [Date décès 1] 2022.
En application de l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance (…). Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Comme démontré précédemment, eu égard à l’absence d’antériorité dans les habitudes de conduite de Madame [C] [X] [D] ou de son fils [N] [X] [D], tous deux conducteurs déclarés, la déclaration de Madame [C] [X] [D] sur la qualité des conducteurs est exacte. Ainsi, la compagnie GROUPAMA avait parfaitement connaissance des risques couverts.
La demande de la compagnie GROUPAMA en application d’une règle de proportionnelle de primes à concurrence de 100% sera par conséquent rejetée, la compagnie GROUPAMA étant tenue d’indemniser les consorts [X] [D] comme développé ci-après.
2. Sur les demandes indemnitaires des consorts [X] [D] au titre des garanties acquises selon le contrat
L’article 2.4 du contrat d’assurance automobile GROUPAMA CONDUIRE indique que " nous attendons par assuré le souscripteur du présent contrat, le propriétaire du véhicule assuré (…) ou toute personne autorisée à conduire le véhicule assuré par le propriétaire du véhicule ou le souscripteur du contrat. Nous garantissons les conséquences des atteintes corporelles et du décès subis par l’assuré, consécutifs à un accident de la circulation dont l’assuré est responsable ou non ".
L’article 2.12 « dommages tout accidents » stipule que " nous garantissons les dommages causés au véhicule assuré lorsque ceux si résultent du choc avec un corps fixe extérieur au véhicule (…) ". Dans le cas où le véhicule est âgé de moins de 5 ans à compter de sa date de première mise en circulation et que l’expert le déclare économiquement irréparable, l’indemnité proposée par la compagnie GROUPAMA est égale à la valeur réelle du bien.
Selon l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, [N] [X] [D], décédé dans un accident de la route le [Date décès 1] 2022, avait qualité de personne autorisée à conduire le véhicule au titre du contrat d’assurance automobile. Il était donc assuré le jour de l’accident.
Dès lors, suivant les termes du contrat, la garantie couvre les préjudices et frais suivants en cas de décès de l’assuré : les frais d’obsèques et le préjudice d’affection des ayants droit.
Le véhicule AUDI S3 assuré est un véhicule d’occasion dont la première immatriculation date du 18 décembre 2020, soit moins de cinq ans avant l’accident et le prix d’achat du véhicule est de 57.800 euros. Le rapport d’expertise en date du 23 janvier 2022 conclut que le véhicule est économiquement irréparable. Dès lors, la compagnie GROUPAMA doit garantir le véhicule à hauteur de sa valeur réelle, minoré du coût de la franchise qui est de 420 euros, soit un montant total de 57.380 euros.
La compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à verser aux consorts [X] [D] 57.380 euros au titre du véhicule endommagé.
S’agissant des frais d’obsèques, les consorts [X] [D] fournissent une facture de P.F.G – Services Funéraires d’un montant de 10.774,04 euros pour, notamment l’installation d’un caveau 4 places et les consorts [X] [D] et la compagnie GROUPAMA s’accordent sur un montant de 8.419,79 euros, correspondant au prix de l’unique place d'[N] [X] [D] dans le caveau familial.
Ainsi, la compagnie GROUPAMA devra verser aux consorts [X] [D] la somme de 8.419,79 euros au titre des frais d’obsèques.
Le décès de Monsieur [N] [X] [D], survenu dans des circonstances brutales et inattendues a nécessairement bouleversé les consorts [X] [D], occasionnant pour chacun d’entre eux un préjudice d’affection indéniable qui doit être réparé. Monsieur [N] [X] [D], âgé de 19 ans le jour du décès, vivait chez ses parents avec son frère et étudiait en alternance au sein de l’exploitation viticole familiale, comme en témoigne le contrat d’apprentissage versé aux débats par les consorts [X] [D]. Ses parents relatent qu’il avait pour ambition de travailler avec eux et, à terme, de leur succéder aux côtés de son frère dans l’exploitation familiale. Dès lors, la cohabitation d'[N] [X] [D] avec ses parents et le partage d’un projet professionnel commun témoignent de forts liens de proximité et de l’existence d’une véritable communauté de vie.
En conséquence, le préjudice d’affection sera fixé à 25.000 euros pour chacun des parents et à 15.000 euros pour son frère.
3. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Les consorts [X] [D] allèguent enfin que la compagnie GROUPAMA a fait montre d’une résistance abusive en refusant de mettre en œuvre sa garantie.
Il résulte des développements précédents que la compagnie GROUPAMA, en donnant une lecture dénaturée du contrat signé entre les parties, a fait montre d’une résistance abusive ayant nécessairement occasionné un préjudice moral pour les consorts [X] [D], les obligeant à initier la présente procédure judiciaire pour bénéficier des garanties auxquelles ils ont souscrit, ce alors que la garantie qui est due par un assureur doit être mise en œuvre sans délai ni détour, dans les termes du contrat.
Dès lors, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à verser aux consorts [X] [D] 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.
4. Sur la demande reconventionnelle de la compagnie GROUPAMA en remboursement des sommes avancées dans le cadre de l’accident du [Date décès 1] 2022
En vertu de l’article 113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité (…), le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, il est reconnu par l’ensemble des parties et il ressort des pièces versées au débat que dans le cadre de l’accident du [Date décès 1] 2022, la compagnie GROUPAMA a pris à sa charge les frais suivants : 3.016 euros octroyés à Monsieur [Y] [K] pour la réparation de son préjudice corporel, 288 euros au titre des frais de remorquage, 198,46 euros correspondant aux frais d’expertise et 279,20 euros payés à la Mutuelle Sociale Agricole.
Aux termes du contrat d’assurance automobile CONDUIRE, valable au jour de l’accident la compagnie GROUPAMA garantit « s’ils résultent d’un évènement garanti et en cas de nécessité à dire d’expert, les frais justifiés de dépannage et de remorquage pour conduire le véhicule assuré jusqu’au garage le plus proche du lieu du sinistre ». Dès lors, c’est valablement que les frais de remorquage et d’expertise ont été pris en charge par la compagnie GROUPAMA et doivent rester à sa charge.
En outre, le contrat précise, aux termes de la responsabilité civile automobile que les passagers du véhicule assuré sont assurés. Dès lors, [Y] [K], passager d'[N] [X] [D], conducteur assuré lors de l’accident du [Date décès 1] 2022, était couvert par le contrat d’assurance des consorts [X] [D]. Le contrat indique que la compagnie GROUPAMA garantit les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels causés à autrui et résultant d’un accident. Dès lors, c’est valablement que les préjudices extrapatrimoniaux temporaires soufferts par [Y] [K] ainsi que les frais pris en charge par la Mutuelle Sociale Agricole au titre de son arrêt maladie consécutif à l’accident de voiture, ont été pris en charge par la compagnie GROUPAMA et doivent donc rester à sa charge.
La demande reconventionnelle de la compagnie GROUPAMA sera donc rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
La compagnie GROUPAMA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, la compagnie GROUPAMA, tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux consorts [X] [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à garantir Messieurs [P] et [W] [X] [D] et Madame [C] [X] [D] des suites de l’accident survenu le [Date décès 1] 2022 dans les conditions et limites du contrat souscrit le 17 janvier 2022 sous le numéro C166959910002;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à payer à Messieurs [P] et [W] [X] [D] et Madame [C] [X] [D] la somme de 8.419,79 euros correspondant aux frais d’obsèques ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à payer à Messieurs [P] et [W] [X] [D] et Madame [C] [X] [D] la somme de 57.380 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à payer à Madame [C] [X] [D] la somme de 25.000 euros, à Monsieur [P] [X] [D] la somme de 25.000 euros et à Monsieur [W] [X] [D] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est à payer à Messieurs [P] et [W] [X] [D] et Madame [C] [X] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de GROUPAMA NORD EST à payer à Messieurs [P] et [W] [X] [D] et Madame [C] [X] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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