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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01010 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQHQ
Minute N°26/00219
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Février 2026
Le 20 Février 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES LANDES en date du 18 Février 2026, reçue le 18 Février 2026 à 20h58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 29 déecmbre 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [L] alias [I] [Y], à [Localité 2], au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [L] alias [I] [Y]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DES [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES LANDES, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[N]
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [Y] [L] alias [I] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [L] né le 16 novembre 2003 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 22 décembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 27 décembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 29 décembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 21 janvier 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 18 février 2026, la préfecture des [Localité 4] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R].
Sur le bienfondé de la demande de troisième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
La préfecture des [Localité 4] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [Y] [L] constituerait une menace pour l’ordre public.
Le caractère exceptionnel de la troisième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et il sera rappelé que la menace à l’ordre public ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées. Elle nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (CA [Localité 5], 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007). Elle fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
En l’espèce, d’après les pièces transmises à la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [Y] [L] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes à cette fin les 22 décembre 2025, 19 janvier 2026 et 18 février 2026.
Les pièces produites permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et qu’il est exécuté avec toute la diligence requise.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [Y] [L] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, ce qui est le cas au regard des condamnations pénales déjà prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [L].
Il résulte effectivement de l’analyse des pièces produites et du casier judiciaire transmis que Monsieur [Y] [L] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales prononcées sur une courte période, par les tribunaux correctionnels de [Localité 6] le 10 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de [Localité 7] le 24 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion.
De surcroît, il sera observé que, durant la rétention administrative, Monsieur [Y] [L] a fait l’objet d’un placement en chambre de mise à l’écart sanitaire le 5 février 2026 en raison de faits de violences entre retenus au Centre de rétention administrative (pièce jointe numéro 21).
En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation formée par la préfecture des [Localité 4].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [L] alias [I] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [L] alias [I] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Février 2026 à [Localité 8][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES LANDES et au CRA d’Olivet.
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