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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [Q], [K] [D] c/ [R] [F]
N° 26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04128 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ4K
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Madame [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande BC 202501100 du 30 janvier 2025, Mme [W] [Q] et M. [K] [D] ont acquis auprès de M. [R] [F] se présentant comme le représentant de la société [Z] [L], professionnel de la vente automobile, un véhicule Volkswagen Golf 1.0 TSI 115 DSG7 alors immatriculé [Immatriculation 1], en contrepartie de la somme de 14.107,66 euros et de la reprise de leur ancien véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 4.500 euros.
Par lettre du 26 septembre 2025, Mme [W] [Q] et M. [K] [D] ont vainement mis en demeure M. [I] [F], ayant signé le bon de commande en qualité de représentant de la société [Z] [L], de leur fournir le certificat d’immatriculation du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Mme [W] [Q] et M. [K] [D] ont fait assigner M. [R] [F] pour obtenir le prononcé de la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf 1.0 TSI 115 DSG7 alors immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 30 janvier 2025 conformément au bon de commande BC 202501100, et en conséquence la condamnation du vendeur à leur payer les sommes suivantes :
18.607,66 euros en remboursement des sommes encaissées avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation,4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 1604 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Ils ajoutent qu’en cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ils expliquent que M. [R] [F], ayant signé le bon de commande en qualité de représentant de la société [Z] [L], ne leur a pas fourni de certificat d’immatriculation définitif à leur nom. Ils estiment que le certificat d’immatriculation permettant au véhicule de circuler sur le territoire national est un accessoire indispensable de la chose vendue et que le défaut de remise par le vendeur caractérise une violation de son obligation de délivrance.
A titre subsidiaire, ils expliquent que M. [R] [F] a usé de manœuvres dolosives pour se faire remettre leur Citroën C3 d’une valeur de 4.500 euros à titre de reprise et la somme de 14.107,66 euros. Ils estiment que M. [I] [F] s’est fait passer pour le représentant de la société [Z] [L] afin de vendre le véhicule, alors qu’il ne l’était plus depuis plusieurs mois. Ils considèrent que pour se faire remettre le prix du véhicule, M. [I] [F] leur a fourni un RIB personnel le jour de la vente et qu’afin de les tromper, il a ajouté la mention « société [Z] [L] » sur les coordonnées bancaires.
En tout état de cause, ils considèrent qu’ils sont fondés à réclamer la résolution de la vente, la restitution du prix ainsi que le remboursement des frais et exposés et l’indemnisation de leur préjudice.
M. [R] [F], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme [W] [Q] et M. [K] [D] ont été autorisés à faire déposer leur dossier de plaidoirie et a été avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 32 du code du même code prévoit que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, Mme [W] [Q] et M. [K] [D] sollicitent la résolution d’un contrat qui n’est pas conclu avec M. [I] [F], défendeur à l’instance, mais avec la société [Z] [L] non appelée dans la cause qui figure sur tous les documents contractuels (bon de commande, certificat de cession, accusé d’enregistrement de la cession).
Il est donc nécessaire que Mme [W] [Q] et M. [K] [D] appellent en la cause la société [Z] [L], personne morale distincte de M. [I] [F] qui n’en n’est plus le gérant.
Les débats seront rouverts à cette fin, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 (audience dématérialisée) à 9 heures ;
INVITE Mme [W] [Q] et M. [K] [D] à faire assigner en intervention forcée la société [Z] [L] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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