Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 20/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SP
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 20/01603 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKTF
==============
[T] [D]
C/
[K] [U] [V]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MARTIN-SOL T27
— Me LECADIEU T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Sandrine MARTIN SOL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U] [V] en liquidation judiciaire selon jugement en date du 05 décembre 2019 du Tribunal de commerce de CHARTRES ;
né le 08 Février 1971 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6] ; représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 7]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024, à l’audience du 18 Décembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Février 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux effectués par Monsieur [K] [U] [V] au sein de l’immeuble de Monsieur [T] [D] sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Vu le procès verbal de réception en date du 29 Avril 2017 ;
Vu les désordres et manquements dont s’est plaint Monsieur [D];
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 Juin 2018 commettant un expert;
Vu le jugement en date du 5 Décembre 2019 plaçant Monsieur [U] [V] en liquidation judiciaire ;
Vu le rapport d’expertise de Madame [W] en date du 30 Décembre 2019 ;
Vu l’acte d’huissier en date du 9 Octobre 2020 par lequel Monsieur [T] [D] a fait assigner Monsieur [K] [U] [V] devant la présente juridiction ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [U] [V] tendant au visa des articles 787 et 789 du Code de Procédure Civile ainsi que des articles L.622-21 et L.641-3 du Code de Commerce :
— à ce qu’il soit jugé que Monsieur [D] était irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [K] [C] [U] [V],
— à ce que l’instance soit déclarée éteinte,
— à ce que Monsieur [D] soit condamné à payer à Monsieur [C] [U] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la réponse sur incident de Monsieur [D] tendant au visa des articles 787 et 789 du Code de Procédure Civile :
— à ce qu’il soit dit et jugé que le défendeur au principal avait commis une faute personnelle du fait de ses manœuvres dolosives et du défaut de contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale,
— à ce qu’il soit dit et jugé qu’il n’était pas fondé à arguer des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce pour s’exonérer et de répondre de sa responsabilité personnelle,
— à ce qu’en conséquence, il soit jugé que Monsieur [D] était recevable à agir à l’encontre du défendeur au principal et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 Janvier 2023 aux termes de laquelle :
— Monsieur [T] [D] a été déclaré irrecevable en son action fondée sur l’activité d’entrepreneur de Monsieur [U] [V] au titre de sa responsabilité contractuelle et de la garantie de parfait achèvement car trouvant son fondement dans une créance alléguée antérieure au jugement plaçant Monsieur [U] [V] en liquidation judiciaire
— Monsieur [T] [D] a été déclaré recevable en son action fondée sur le dol et la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [V]
Vu les conclusions de Monsieur [D] notifiées par le RPVA le 1er Novembre 2023, tendant au visa des articles 1240, 1109, 1116 et 1792-6 du Code Civil ainsi que de l’article L 241-1 du Code de Commerce et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— S’agissant des désordres mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire comme étant apparents lors de la réception des ouvrages :
— à ce que Monsieur [V] [U] soit condamné à payer à Monsieur [D], la somme de 9 030,00 €, outre aux travaux de reprise afférent au grief 22, au titre de la responsabilité personnelle liée au dol
2 – S’agissant des désordres mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire comme étant non apparents lors d ela reception des ouvrages :
— à ce que Monsieur [V] [U] soit condamné à payer à Monsieur [D], la somme de 39 985,91 € au titre de sa responsabilité délictuelle liée au fait qu’il a commis une faute en ne souscrivant pas à une garantie décennale
— En tout état de cause :
* à ce qu’il soit dit et jugé que le montant des condamnations serait augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’au parfait règlement
* à ce que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière soit ordonnée sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil
* à ce que Monsieur [V] [U] soit condamné à payer à Monsieur [D], la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à ce qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire était de droit
Vu les écritures en réplique de Monsieur [V] [U] tendant au visa des articles L 223-22 du code de commerce :
— à ce que Monsieur [U] [V] soit déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, à titre principal :
* à ce que Monsieur [D] soit déclaré irrecevable à agir, comme prescrit, à l’encontre de Monsieur [U] [V] au titre de sa responsabilité personnelle en qualité d’artisan tant au titre de manœuvres dolosives invoquées, qu’au titre de l’absence de souscription d’assurance décennale ;
* à ce que l’instance soit déclarée éteinte ;
— à titre subsidiaire, à ce que Monsieur [D] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [U] [V] tant au titre de manœuvres dolosives invoquées, qu’au titre de l’absence de souscription d’assurance décennale
— à titre très subsidiaire :
* à ce que Monsieur [D] soit débouté de l’ensemble de ses demandes en ce qui concerne une responsabilité personnelle de Monsieur [U] relative aux griefs 8, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 30, ainsi qu’en ce qui concerne les griefs 2, 9, 15, 17, 23
* à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les condamnations sollicitées par Monsieur [D] au titre des griefs 1, 24, 26 ainsi que 19, 32 et 33 l’indemnisation devant
consister en une perte de chance et non au coût de reprise des travaux eux-mêmes
— en tout état de cause, à ce que Monsieur [D] soit débouté de ses demandes au titre des intérêts au taux légal,
de capitalisation, d’article 700 du code de procédure civile, des dépens et d’exécution provisoire, à ce que Monsieur [D] soit condamné à payer à Monsieur [C] [U] [V], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à ce que l’exécution provisoire de la décision à venir, soit écartée
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2024 renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 Septembre suivant ;
Vu le jugement en date du 13 Novembre 2024 par lequel la réouverture des débats a été ordonnée par suite d’un changement survenu dans la composition de la juridiction, l’ordonnance de clôture préalablement rabattue et le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 18 Décembre 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 12 Février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il y a lieu de clôturer de nouveau la procédure à la date de l’audience du 18 décembre 2024.
Sur les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [V] [U]
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er Janvier 2020, les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [V] [U] tirées de la prescription, ne sont pas de la compétence du Tribunal mais de celle exclusive du juge de la mise en état, actuellement dessaisi.
Monsieur [V] [U] sera en conséquence débouté de ses fins de non recevoir.
Sur les demandes de Monsieur [D] sur le fondement du dol
En application de l’article 1109 du Code Civil dans sa version ancienne applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 9 du Code de Procédure Civile stipule qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les manœuvres dolosives invoquées par Monsieur [D] ne sont aucunement établies dès lors :
— qu’il n’est pas démontré que la compagne de Monsieur [D], Madame [B], ait en cours de chantier quitté le domicile du couple pour entretenir des relations intimes avec Monsieur [V] [U],
— pas plus qu’il n’est établi qu’elle soit revenue auprès de Monsieur [D], la nuit précédent la réception, avant de repartir quelques jours plus tard auprès de Monsieur [V] [U],
— et qu’il n’est pas fait la preuve qu’elle aurait été le jour de la réception, de connivence avec Monsieur [V] [U], pour empêcher Monsieur [D], de noter une liste de réserves au procès-verbal de réception, au titre des désordres apparents,
— que les manœuvres dolosives imputées à Monsieur [V] [U] ne sont nullement caractérisées, la facture de la chambre d’hôtel versée aux débats par Monsieur [D] étant insuffisante à faire cette preuve ;
Le dol ne se présumant pas, Monsieur [D] succombe dans la preuve de ses demandes en paiement au titre des manœuvres dolosives.
Il en sera débouté.
Sur les demandes de Monsieur [D] au titre de la responsabilité délictuelle de Monsieur [V] [U] tirée du défaut de souscription d’une assurance décennale
En application de l’article L 241-1 du Code des Assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article 1382 du Code Civil dans sa version ancienne applicable au présent litige, énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [U] n’avait souscrit aucune assurance de garantie décennale pour le chantier engagé chez Monsieur [D] alors que ce dernier portait sur des travaux ayant pour certains, le caractère décennal.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire non combattu par la preuve contraire, que les travaux effectués par Monsieur [V] [U] sont affectés pour certains par des désordres de nature décennale.
Par le défaut de souscription d’assurance décennale par Monsieur [V] [U], imputable à ce dernier, Monsieur [D] a ainsi perdu la chance de pouvoir être indemnisé par une compagnie d’assurance, du coût des travaux de réfection relatifs à des désordres décennaux, caractérisant ainsi un préjudice certain et donc indemnisable sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le coefficient de chance perdu eu égard aux circonstances de la cause doit être fixé à 90 %.
Il ne saurait être soutenu avec raison par Monsieur [V] [U], que l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant serait subordonnée à la preuve de l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
En effet, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 12 Janvier 2022 (21-10.497) a cassé et annulé un arrêt d’appel ayant imposé cette exigence.
Eu égard aux motifs qui précèdent, la responsabilité personnelle de Monsieur [V] [U] doit pouvoir être engagée.
Pour le chiffrage des préjudices, il convient de déterminer au vu du rapport d’expertise judiciaire non combattu par la preuve contraire, quels sont les désordres de nature décennale, d’évaluer le coût des travaux de reprise et d’appliquer le coefficient de perte de chance sus-arrêté, ce qui permettra de déterminer les quantums des préjudices indemnisables.
— S’agissant du grief 2 au titre de « l’absence de boîtier sur attentes éclairages plafond », l’expert a mis en évidence que celui-ci était une malfaçon pour non respect de la norme NF C 15-100 relatif à un défaut sur l’enveloppe du circuit électrique, ce qui générait un risque de contact direct. Elle a ajouté que ce désordre existait à la réception sans néanmoins être visible (car nécessitait pour être constaté, la dépose des luminaires), n’avait pas été réservé mais avait pu échapper à la vigilance de Monsieur [D] qui n’est pas un professionnel du bâtiment. Elle a conclu à la responsabilité de Monsieur [V] [U] pour la non – conformité électrique et à une estimation de travaux à hauteur de la somme de 522,46 euros TTC.
Le caractère décennal de ce désordre relatif à une impropriété à destination car affectant la sécurité des personnes, est avéré.
Le fait que dans un mail daté de la veille de la réception, Monsieur [D] sollicite la pose des boîtes d’encastrement DCL pour plafond, n’est pas suffisant au regard des conclusions de l’expert à la valeur probante plus forte, à considérer que ce désordre était apparent à la réception et connu de Monsieur [D]. Monsieur [V] [U] lui en devra donc l’indemnisation à hauteur de 90 % de la somme de 522,46 euros, soit à hauteur de la somme de 470,21 euros.
— Concernant le grief 9 relatif « au défaut de hauteur des marches de l’escalier d’accès au premier étage », l’expert a relevé que l’escalier présentait une importante irrégularité des marches (hauteur variable de 19 à 22 cm), que ce grief affectait un élément d’ossature et était significatif d’un défaut de sécurité de l’ouvrage en raison du risque de chute par le défaut de régularité des hauteurs de marches. Elle a ajouté que ce désordre existait à la réception, qu’il n’avait pas été réservé mais qu’il avait pu échapper à la vigilance de Monsieur [D] qui n’est pas un professionnel du bâtiment. Elle a considéré que seul le défaut de la première marche était visible à la réception. Elle a conclu à la responsabilité de Monsieur [V] [U] pour le défaut de réalisation de l’escalier et à une estimation de travaux à hauteur de la somme de 18 149,12 euros TTC.
Le caractère décennal de ce désordre relatif à une impropriété à destination car affectant la sécurité des personnes, est avéré, sans que le défaut apparent de la première marche n’ait été susceptible de permettre à Monsieur [D], de déceler l’entièreté du désordre affectant l’escalier.
Monsieur [V] [U] devra donc l’indemnisation pour ce chef de désordres à Monsieur [D], à hauteur de 90 % de la somme de 18 149,12 euros, soit à hauteur de la somme de 16 334,20 euros.
— S’agissant du grief 15 au titre du « défaut de hauteur des marches de l’escalier d’accès au deuxième étage », l’expert a relevé que l’escalier présentait une importante irrégularité des marches (hauteur variable de 18,50 à 22,5 cm), que ce grief affectait un élément d’ossature et était significatif d’un défaut de sécurité de l’ouvrage en raison du risque de chute par le défaut de régularité des hauteurs de marches. Elle a ajouté que ce désordre existait à la réception, qu’il n’avait pas été réservé mais qu’il avait pu échapper à la vigilance de Monsieur [D] qui n’est pas un professionnel du bâtiment. Elle a considéré que seul le défaut de la première marche était visible à la réception. Elle a conclu à la responsabilité de Monsieur [V] [U] pour le défaut de réalisation de l’escalier et à une estimation de travaux à hauteur de la somme de 15 516,82 euros TTC.
Le caractère décennal de ce désordre relatif à une impropriété à destination car affectant la sécurité des personnes, est avéré, sans que le défaut apparent de la première marche n’ait été susceptible de permettre à Monsieur [D], de déceler l’entièreté du désordre affectant l’escalier.
Si le marché de Monsieur [V] [U] ne stipulait que « Démolir escalier existant et faire un escalier en béton » et en cela ne donnait aucun élément permettant de distinguer les deux volées d’escalier réalisées en continuité l’une de l’autre, ce défaut de précision ne saurait préjudicier à Monsieur [D], en ce qu’il appartenait à l’artisan, en sa qualité de professionnel du bâtiment, d’établir un devis clair et précis susceptible de permettre d’identifier la nature des prestations à réaliser.
Monsieur [V] [U] devra donc l’indemnisation pour ce chef de désordres à Monsieur [D], à hauteur de 90 % de la somme de 15 516,82 euros, soit à hauteur de la somme de 13 965,13 euros.
— S’agissant du grief 17 relatif à « l’absence d’alimentation » radiateur « dans la chambre fond au premier étage », l’expert a considéré que le circuit dédié au chauffage avait été omis dans ce local. Elle a ajouté que ce désordre existait à la réception, qu’il n’avait pas été réservé mais qu’il avait pu échapper à la vigilance de Monsieur [D] qui n’est pas un professionnel du bâtiment. Elle a considéré qu’il s’agissait d’une non – conformité de l’installation électrique crée par Monsieur [V] [U] et que sa responsabilité était engagée dans la naissance de ce grief. Elle a estimé les travaux de réparation à la somme de 191,62 euros.
Compte tenu du caractère très localisé de ce désordre qui ne concerne qu’une pièce de l’habitation, il ne saurait être conclu à l’existence d’une impropriété à destination. Le caractère décennal de ce désordre ne sera pas retenu. La demande d’indemnisation de Monsieur [D] à ce titre, ne sera donc pas accueillie.
— Concernant le grief 19 au titre du « défaut de l’appui de la fenêtre sur rue », l’expert a conclu que ce dernier qui consiste en une non conformité au DTU 36.5, affectait un élément de clos et couvert car pouvait à terme générer des infiltrations. Elle a ajouté que ce grief existait au moment de la réception, n’avait pas été réservé mais avait pu échapper à la vigilance de Monsieur [D] qui n’est pas un professionnel du bâtiment. Elle a conclu à la responsabilité de Monsieur [V] [U] pour cette malfaçon affectant un ouvrage de clos et couvert qu’il a crée et a une estimation de dommage de 250 euros TTC, à défaut de transmission à l’expert de devis de réparation.
Le caractère décennal de ce désordre est avéré, compte tenu de son impropriété à destination et de son caractère non décelable pour un profane. Monsieur [V] [U] en devra l’indemnisation à Monsieur [D] à hauteur de 90 % de la somme de 250 euros, soit à hauteur de la somme de 225 euros.
— S’agissant du grief 23 relatif au « glissement et bris d’ardoises », l’expert a mis en évidence que certaines ardoises n’étaient pas pointées et que d’autres ardoises avaient glissé. Elle a conclu à un défaut de respect des règles de l’art, au fait que ce grief n’était pas apparent à la réception mais était apparu dans l’année de parfait achèvement. Elle a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 450 euros TTC. Si ce désordre affecte certes la toiture, il n’est pas permis de conclure à une impropriété à destination, compte tenu de l’absence d’infiltrations avérées. Le caractère décennal de ce désordre ne sera pas retenu. La demande d’indemnisation de Monsieur [D] à ce titre, ne sera donc pas accueillie.
— S’agissant des griefs 32 et 33, l’expert a respectivement considéré :
— Grief 32 relatif au « délitement des boisseaux de la souche en toiture », l’expert a estimé qu’il s’agissait d’un défaut de solidité de la souche de cheminée prévue au marché de Monsieur [V] [U], que ce grief n’était pas apparent à la réception, qu’il existait un risque de chute, de sorte que des mesures conservatoires avaient été prises chiffrées à la somme de 755,89 euros TTC. L’expert a évalué le montant des réparations pour ce chef de désordre à la somme de 3800 euros TTC et a considéré que la responsabilité de Monsieur [V] [U] était engagée pour ce défaut de pose de la souche.
Le caractère décennal de ce désordre non apparent affectant la solidité de la souche, est avéré. Monsieur [V] [U] en devra l’indemnisation à Monsieur [D] à hauteur de 90 % des sommes de 755,89 euros et de 3800 euros, soit à hauteur des sommes de 680,30 euros et de 3420 euros, soit à hauteur de la somme totale de 4100,30 euros.
— Grief 33 relatif à la présence d’une « canalisation électrique » dans le conduit ", l’expert a relevé la présence d’un interrupteur sur une paroi du doublage du conduit de fumées, lequel n’était pas compatible avec la température externe du conduit. Elle a ajouté que ce désordre existait à la réception, n’avait pas été réservé mais avait pu échapper à la vigilance de Monsieur [D] qui n’est pas un professionnel du bâtiment. Elle conclu à la responsabilité de Monsieur [V] [U] pour la pose d’un équipement électrique à un emplacement non adapté et à une estimation de travaux à hauteur de la somme de 350 euros TTC.
Le caractère décennal de ce désordre relatif à une impropriété à destination car affectant la sécurité des personnes et non décelable par un profane, est avéré. Monsieur [V] [U] en devra l’indemnisation à Monsieur [D] à hauteur de 90 % de la somme de 350 euros, soit à hauteur de la somme de 315 euros.
Les motifs qui précèdent, conduisent à condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [D], la somme totale de 35 409,84 euros (470,21 + 16 334,20 + 13 965,13 + 225 + 4100,30 + 315) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 Octobre 2020, date de l’assignation.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au visa des dispositions de l’article 1154 ancien du Code Civil applicable au présent litige.
Sur les demandes annexes
Monsieur [V] [U] succombant principalement, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Monsieur [D], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Monsieur [V] [U] succombant principalement, il ne saurait voir accueillie sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans qu’aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date de l’audience du 18 décembre 2024
DEBOUTE Monsieur [K] [V] [U] de ses fins de non recevoir ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D], de ses demandes au titre du dol ;
DECLARE Monsieur [K] [V] [U] responsable personnellement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, envers Monsieur [T] [D], au titre du préjudice de perte de chance de pouvoir être indemnisé par une compagnie d’assurance, du coût des travaux de réfection relatifs à des désordres décennaux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [U] à payer à Monsieur [T] [D], la somme de 35 409,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 Octobre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [U] à payer à Monsieur [T] [D], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [U] aux dépens
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Partie ·
- Audit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Retenue de garantie ·
- Revêtement de sol
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Erreur ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Créanciers
- Réception ·
- Recours ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Commission ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Recevabilité ·
- Courrier ·
- Créance ·
- Banque ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Consommation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assistance ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Journal officiel ·
- Anniversaire ·
- Mariage
- Récompense ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Financement ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Titre ·
- Partie ·
- Part sociale ·
- Créance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.