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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mars 2026, n° 23/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mars 2026
ROLE : N° RG 23/04137 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7U6
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT ECO CONSEIL FRANCE
[Localité 2])
le
à
SELARL LEXENPROVENCE
Me Stéphanie BAGNIS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LEXENPROVENCE
Me Stéphanie BAGNIS
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [D] épouse [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT ECO CONSEIL FRANCE,
RCS de [Localité 3] sous le n° 749 929048
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 février 2026, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses observations, le défendeur absente, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2019, les époux [Z] ont commandé, auprès de la société Futur éco habitat exerçant sous le nom commercial Eco conseil France, un kit de panneaux photovoltaïques, afin d’en équiper leur habitation située à [Localité 4].
Les panneaux ont été installés le 22 févtrier 2020.
Se plaignant que ces panneaux soient défecteux, les époux [Z] ont saisi leur protection juridique du litige; celle-ci a fait diligenter une expertise amiable.
Les époux [Z] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, il a été fait droit à leur demande.
[N] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Son rapport a été déposé le 4 juillet 2023.
Par exploit du 9 octobre 2023, Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [D] épouse [Z] ont assigné la société Futur éco habitat exerçant sous le nom commercial Eco conseil France devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [D] épouse [Z] demandent au tribunal de:
— constater leur désistement de l’instance et de l’action,
— déclarer ledit désistement parfait,
— jugerque chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la SARL Futur éco habitat demande au tribunal de:
— lui donner acte de l’acceptation sans réserve du désistement d’instance de Monsieur et Madame [Z],
— laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens d’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action des époux [Z]
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les époux [Z] indiquent se désister de leur instance et de leur action, au motif qu’en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont formalisé un protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur différend.
La SARL Futur éco habitat indique accepter ce désistement.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’accord des parties de constater le désistement d’instance et d’action des époux [Z].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [D] épouse [Z];
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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