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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 12 déc. 2024, n° 23/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me Philippe MISSEREY
— Me Hervé PIELBERG
— Me Frédérique PASCOT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02149 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARTIAL IMMO RCS 319 689 667, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. AKG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé PIELBERG, avocat au barreau de POITIERS
Syndic. de copro. Syndicat du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PELZIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 31 août 2021 (RG N° 21/1996), la SCI MARTIAL IMMO a fait assigner le Syndicat de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic Madame [F] [V], aux fins de voir notamment annuler les délibérations votées à l’Assemblée Générale du 30 juin 2021.
Par décision du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, le Syndicat de copropriété avait demandé que l’instance soit rétablie, qu’une expertise soit ordonnée aux fins que soit notamment évalué la conformité d’un projet de commerce au sein de la copropriété aux capacités physiques de la structure de l’immeuble notamment du plancher du bar « [4] » ainsi que les nuisances sonores dont se plaindraient des résidents, que la SCI MARTIAL IMMO soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre d’une provision ad litem
Par avis du 23 août 2023, l’affaire a été rétablie et enregistrée sous le RG N° 23/2149.
Par acte du 7 novembre 2023 (RG N° 23/2791), la SCI MARTIAL IMMO a fait intervenir la SAS AKG, sa locataire au titre d’un bail commercial.
Par mention au dossier les procédures RG N° 21/2149 et N° 23/2791 ont été jointes.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 20 février 2024, la SCI MARTIAL IMMO avait demandé au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et en cas de désignation d’un expert de justice, rendre commune à la société AKG l’ordonnance à intervenir, dire que cette société devrait participer à l’ensemble des opérations d’expertise judiciaire qui lui seront donc opposables, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 22 février 2024, la SAS AKG avait opposé toutes protestations et réserves à la demande d’expertise.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [R], et, en cas d’empêchement, Monsieur [E] [D], experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de
— Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux du litige dans la résidence [Adresse 1] à [Localité 5] (Vienne) ;
— Examiner la résistance de la structure et particulièrement du plancher du bar « [4] » et, par suite, déterminer s’il peut supporter le poids des clients du bar « [4] », un projet annonçant 112 personnes à l’intérieur ;
— Déterminer le cas échéant les travaux propres à assurer la résistance dudit plancher ;
— Examiner la conformité du raccordement aux égouts des deux nouvelles toilettes handicapées du bar « [4] », leurs délais d’exécution, leur coût,
— Décrire les travaux réalisés le cas échéant pour y remédier ; dire s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et s’ils sont suffisants ;
— Déterminer le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier auxdites nuisances sur la base des devis remis par les parties ;
— Donner le cas échéant son avis sur les préjudices éventuellement subis ;
— Faire toute observation technique utile sur les éléments en débat, notamment en cas de besoin de travaux qui seraient qualifiés d’urgents,
aux frais avancés partagés de la SCI MARTIAL IMMO et le Syndicat de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5].
Par requête reçue le 24 juin 2024, le Syndicat de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] a demandé que l’ordonnance du 13 juin 2024 soit complétée, considérant que le juge avait omis de se prononcer sur la demande tendant à ce que la mission porte également sur la description des nuisances sonores, la détermination de leur cause, la définition des travaux propres à y remédier, la vérification que des travaux de ce chef soient conformes aux règles de l’art.
Sollicitées par messages RPVA, les autres parties n’ont pas entendu transmettre des observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par application de l’article 12 du code de procédure civile qui énonce que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il sera jugé que la demande aux fins de complément de la décision litigieuse constitue en réalité une demande de rectification matérielle, l’ordonnance dans les motifs mentionnant qu’il est fait droit à la réclamation incidente présentée par le Syndicat de copropriété.
Le dispositif, tenant à la mission de l’expert, sera donc rectifiée par adjonction de la mission réclamée relativement aux nuisances sonores.
Les dépens afférents à cette procédure incidente seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les dispositions des articles 12 et 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des procédures RG N° 23/2149 et 24/1741,
RECTIFIONS l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance d’incident de mise en état du 13 juin 2024,
DISONS que la mission de l’expertise ordonnée est complétée comme suit :
— décrire les nuisances sonores subies par les habitants de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] (86)
— déterminer la ou les causes de ces nuisances sonores
— s’agissant de la définition des travaux, le cas échéant urgents, de nature à remédier aux désordres constatés sur la structure, la conformité aux règles de l’art des travaux qui seraient déjà effectués, la détermination des préjudices, intégrer les nuisances sonores constatées,
DISONS que les dépens afférents à cette instance incidente sera à la charge du Trésor
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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