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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVSD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis 1 Avenue François Mitterrand – 93210 ST DENIS
représentée par Me André JACQUET, avocat au barreau de BOURGES substitué par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [V] [Y],
demeurant 50 rue du Bourdon Blanc – 45000 ORLEANS
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 juillet 2022, Madame [P] [V] [Y] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un crédit étudiant n°50569330835 d’un montant de 20.000 euros, d’une durée de 108 mois en ce comprise une période de franchise de 48 mois et remboursable en 60 mensualités de 351,17 euros hors assurances, au taux débiteur annuel fixe de 0,80%. Un avenant à ce crédit a été signé à effet du 21 juillet 2022 pour permettre la mise en place de la garantie accordée par BPIFRANCE dans le cadre de prêts étudiants.
Se prévalant d’échéances impayées, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023 par suite de la mise en demeure préalable de régler les échéances impayées dans les 15 jours suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023.
C’est dans ce contexte que LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [P] [V] [Y] le 4 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
* et vu la déchéance du terme dudit crédit, s’entendre condamner Madame [P] [V] [Y] au paiement de la somme de 20.742,97 euros augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation ;
* et s’entendre condamner en outre la défenderesse au paiement de la somme de 1.609,59 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
* Subsidiairement pour le cas où il en serait jugé autrement, entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et condamner en conséquence Madame [P] [V] [Y] au paiement de la somme de 20.742,97 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 1.609,59 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes portant intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement ;
* s’entendre condamner au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2024.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Madame [P] [V] [Y], citée par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Suivant décision en date du 25 juin 2024, les débats ont été réouverts aux fins d’obtention de précisions sur les échéances impayées prélevées à compter du 16 novembre 2022 visées dans l’historique du crédit alors que l’offre de crédit prévoit une période de franchise de 48 mois.
L’affaire a de nouveau été évoquée lors de l’audience du 3 septembre 2024.
La demanderesse, représentée par son conseil s’en rapporte à ses écritures et remet un document explicatif afférent aux précisions demandées dans le cadre de la réouverture des débats.
Madame [P] [V] [Y], régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Suivant note en délibérée autorisée reçue le 4 septembre 2024, l’envoi à la défenderesse du document explicatif remis à l’audience est justifié.
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 4 avril 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2022, est par conséquent recevable.
Sur le bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [P] [V] [Y] le 21 juillet 2022 ne comporte pas de bordereau de rétractation. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque sollicite la somme de 20.742,97 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 1609,59 euros au titre de l’indemnité légale.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 19.990,00 euros (20.000,00 – 10).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [P] [V] [Y] sera donc condamnée à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 19.990,00 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [V] [Y] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [P] [V] [Y] à verser 400 euros au profit de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit étudiant n°50569330835 souscrit par Madame [P] [V] [Y] le 21 juillet 2022 auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit étudiant n°50569330835 souscrit par Madame [P] [V] [Y] le 21 juillet 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [P] [V] [Y] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19.990,00 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du crédit étudiant n°50569330835 souscrit le 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [P] [V] [Y] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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