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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00041 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYSJ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Localité 1] C/ [H]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [Y] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première Vice-Présidente assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 mars 2026, prorogé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 21 mars 2025, présenté et délivré à une date inconnue (date illisible), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 817,91 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
4 535,27 euros représentant l’arriéré de charges (3 162,71 euros), la 4e provision de l’exercice 2025/2026 devenues exigible (345,83 euros) outre divers frais (1 026,83 euros), somme à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 202 ; 500 euros au titre des dommages-intérêts Le tout avec capitalisation des intérêts ; 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Y] [H], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit :
Un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2026, distinguant les sommes réclamées au titre de l’arriéré de charges, des frais et des provisions ; Le relevé de propriété de Monsieur [Y] [H] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble LES PERVENCHES,Les appels de provisions pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025, Les appels de provisions travaux du 1er février 2024, 1er février 2025, 1er mars 2025 et 1er avril 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,Un courriel du syndic adressé à Monsieur [Y] [H] le 12 novembre 2024 concernant la mise en place d’un échéancier de novembre 2024 à mars 2025, La mise en demeure du 21 mars 2025, présentée et distribuée à une date illisible, Un commandement de payer les charges de copropriété du 11 août 2025, Une nouvelle mise en demeure du 29 octobre dépourvue de preuve d’envoi, Une facture établie par commissaire de justice le 11 août 2025 au titre du commandement de payer, Le contrat de syndic.
Il convient de souligner que le précédent jugement du 23 novembre 2023, constituant la pièce n°2 du bordereau, n’est pas présent dans le dossier remis à la juridiction.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 juin 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 21 mars 2025 et du commandement de payer du 11 août 2025 ainsi que des frais qui leurs sont associés (54 euros + 175,81 euros).
Toutefois, la somme antérieure de 315,21 euros, intitulée « SED LEX – FRAIS DEBOUR » portée au débit du compte le 08 février 2024 n’est justifiée par aucun élément.
Par ailleurs, les deux sommes de 398,51 euros réclamées au titre de la constitution du dossier remis au commissaire de justice et à l’avocat ne sont justifiées par aucune des diligences exceptionnelles requises au titre du contrat de syndic.
C’est donc une somme totale de 1 112,23 euros (315,21 + 398,51 + 398,51) qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [H] sera condamné au paiement des sommes de 2 847,50 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2026, 345,83 euros au titre de la 4e provision de l’exercice 2025/2026 devenue exigible et 229,81 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit un total de 3 423,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 pour la somme de 1 502,70 euros et à compter du 06 janvier 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Y] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [H], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
2 847,50 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2026, 345,83 euros au titre de la 4e provision de l’exercice 2025/2026 devenue exigible et 229,81 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Soit un total de 3 423,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 pour la somme de 1 502,70 euros et à compter du 06 janvier 2026 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 3] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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