Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02384 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46S7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exerice, la société INTESA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R] [B],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [G] [B] [L],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] sont propriétaires d’une cave et d’un appartement situé au 3e étage du bâtiment D2 de la Résidence [5] (lots 517 et 542), [Adresse 4], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de Justice du 21 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait signifier un procès verbal de constat d’huissier du 20 septembre 2021 à M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] et leur a fait sommation de remettre en état la façade au niveau du 3e étage du bâtiment DE Résidence [Adresse 7] [Localité 8], immédiatement et sans délai.
Selon procès verbal du 27 février 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de laisser jusqu’au 1er juillet 2023 à M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] pour remplacer les fenêtres non conformes et remettre à l’identique le mur maître et d’autoriser le syndic à ester en Justice à leur encontre si les travaux n’ont pas été réalisés à cette date.
Par assignation du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chanteperdrix sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction a fait attraire M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
les condamner solidairement à :remettre en état le châssis de la baie vitrée qui a été reculé donnant sur la terrasse coté [Adresse 10], remettre en état les fenêtres à deux vantaux qui ont été remplacées par des ouvertures de taille inférieure avec un imposte en partie supérieure, remettre en état le mur de refend porteur qui a été démoli à l’intérieur de l’appartement, le tout sous la surveillance et la responsabilité d’un professionnel qui devra préalablement transmettre les études techniques, descriptifs des travaux et attestations d’assurance au syndic de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Il fait valoir que les défendeurs ont effectués des travaux sans autorisation de l’assemblée générale et en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété.
Régulièrement cités à étude, M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Il résulte des documents transmis que M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] sont propriétaires d’une cave et d’un appartement situé au 3e étage du bâtiment D2 de la [Adresse 9] (lots 517 et 542), [Adresse 4], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le règlement de la copropriété du 16 novembre 1962 expose dans son article 4 que ne pourront être réalisés qu’avec l’autorisation écrite du syndic et sous la direction de l’architecte de l’immeuble les travaux concernant les parties communes, les travaux concernant les parties visibles de l’extérieure ou des parties communes. Il précise également que les travaux modifiant l’harmonie de l’immeuble ou concernant le gros œuvre ne pourront être décidés qu’en assemblée générale.
Dans un rapport de diagnostic structure visuel du logement situé au 3e étage du Bâtiment D2 de la copropriété litigieuse en date du 5 septembre 2021, il est précisé, au titre des mesures immédiates, que les travaux de reprise du plancher-haut du 3e étage doivent être entrepris sans tarder, dans la mesure où des travaux de rénovation sont en cours et devront être achevés avant la fin de l’année. Le linéaire du mur de refend démoli au 3e étage, par les nouveaux propriétaires, devra être remplacé par un profilé métallique reposant sur un poteau métallique, ou bien la partie démolie devra être reconstruire, pour ne pas qu’un affaissement ponctuel du plancher et de son complexe chauffant se produise.
Il est également indiqué qu’afin de recréer les ouvrages de structure démolis, sans demande d’autorisation et sans étude, pour éviter que, dans le temps, le plancher support du complexe chauffant ne s’affaisse il est proposé qu’une poutre métallique soit posée dans la continuité du mur de refend situé sur la file 5, contre la sous-face du plancher-haut du 3e , et qu’un poteau métallique de type tube carré par exemple, soit posé dans le plan de l’ensemble menuisé en métal qui a récemment été posé pour supporter la nouvelle poutre.
L’utilité du HEA 100 n’est pas avéré. Le profilé métallique soudé à l’ensemble menuisé métallique le rend partiellement porteur d’une partie du plancher-haut, ce qui n’est pas son rôle. De plus, le HAE 100 est appuyé sur une cloison qui n’a pas vocation à être porteuse et nous n’avons pas pu vérifier sa fixation sur/dans le mur de refend situé sur la file 4.
Le document précise que les travaux de rénovation ont notamment consisté à démolir l’extrémité sud-ouest du mur de refend situé sur la file 5 pour poser un ensemble métallique composé d’une surface vitrée dans sa partie supérieure qui donne plus de clarté aux pièces.
A la suite de ce rapport, les copropriétaires défendeurs ont été mis en demeure de faire cesser les travaux réalisés en violation du règlement de copropriété et non conformes aux règles de l’art, par courrier du 13 septembre 2021.
Toutefois, le juge des référé observe que le procès-verbal de constat d’huissier de Justice du 20 septembre 2021 mentionne qu’au niveau de la façade donnant sur la Traverse Chante Perdrix, que l’ouvrant et le châssis de l’appartement du 3e étage ne se trouvent plus au même niveau que les appartements voisins, et qu’il est constaté un recul de la position du châssis de la fenêtre, créant un agrandissement de la surface de la terrasse.
Par ailleurs, il est noté, coté jardin que les deux ouvrants de l’appartement ont fait l’objet de modifications, que des fenêtres à deux vantaux ont été mises en place mais d’une taille inférieure à celles de l’ensemble des appartements voisins. Il est relevé que chaque ouvrant se voit équipé d’un imposte afin d’y placer les fenêtres de taille inférieure à celles originelles.
L’ensemble de ces éléments démontre que M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] ont réalisé des travaux concernant les parties communes structurelles et l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation du syndic ou de l’assemblée générale des copropriétaires, en violation des dispositions du règlement de copropriété. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé.
De plus l’absence de réalisation des travaux de reconstruction du mur porteur comme préconisé dans le rapport de diagnostic structurel du 5 septembre 2021 constitue un dommage imminent.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] de :
remettre en état le châssis de la baie vitrée qui a été reculé donnant sur la terrasse coté [Adresse 10], remettre en état les fenêtres à deux vantaux qui ont été remplacées par des ouvertures de taille inférieure avec un imposte en partie supérieure, remettre en état le mur de refend porteur qui a été démoli à l’intérieur de l’appartement, sous la surveillance et la responsabilité d’un professionnel qui devra préalablement transmettre les études techniques, descriptifs des travaux et attestations d’assurance au syndic de l’immeuble, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
L’absence de M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] à l’audience ainsi que son retard dans la réalisation des travaux malgré autorisation de report par assemblée générale des copropriétaires, sans aucun justificatif de sa part, caractérise sa résistance abusive.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] de :
remettre en état le châssis de la baie vitrée qui a été reculé donnant sur la terrasse coté [Adresse 10], remettre en état les fenêtres à deux vantaux qui ont été remplacées par des ouvertures de taille inférieure avec un imposte en partie supérieure, remettre en état le mur de refend porteur qui a été démoli à l’intérieur de l’appartement, sous la surveillance et la responsabilité d’un professionnel qui devra préalablement transmettre les études techniques, descriptifs des travaux et attestations d’assurance au syndic de l’immeuble, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai de TROIS mois et ce pendant une durée de SIX MOIS, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chanteperdrix sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction la somme de 1000 €;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chanteperdrix sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [R] [B] et Mme [G] [L] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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