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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/151
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00033
N° Portalis DBYE-W-B7J-D6VU
[D] [C]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
31 Chemin du Moulin des Chezeaux
36100 ISSOUDUN
Comparant en personne -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [B] [E], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [T] [W]
Assesseurs :
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [D] [C] a été en arrêt de travail à compter du 26 mai 2024, cet arrêt ayant été prolongé par la suite, par plusieurs avis d’arrêt de travail successifs, jusqu’au 2 février 2025, en raison d’un traumatisme du poignet gauche et du genou droit.
Par courrier du 11 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a informé M. [D] [C] que son arrêt de travail du 31 mai au 1er septembre 2024 ne serait pas indemnisé, l’avis d’arrêt de travail étant parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Suite à une contestation de M. [D] [C], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé, lors de sa séance du 15 janvier 2025, la décision initiale du 11 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 mars 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [D] [C] a contesté la décision confirmative de la CRA de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et plaidée et mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans sa requête à laquelle il se rapporte et qu’il complète oralement à l’audience, M. [D] [C], demande au tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail du 31 mai au 1er septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
cet arrêt de travail était joint à son bulletin d’hospitalisation, dont la CPAM de l’Indre a bien accusé réception, ce dont il est certain puisqu’il a été aidé pour l’envoi de ces documents, étant alors hospitalisé et dans l’incapacité de bouger le poignet ; il s’agissait d’un envoi en lettre suivie du 31 mai, réceptionnée le 3 juin ;il a reçu un appel téléphonique de la CPAM de l’Indre le 2 décembre 2024 pour l’informer que son arrêt de travail avait été égaré et qu’il devait donc en fournir un duplicata, ce qu’il a fait ;il s’agit d’un avis d’arrêt de travail parmi plusieurs successifs pour la même cause, qui ont tous été reçus ;il n’a pas été contrôlé durant la totalité de son arrêt ;il ne pouvait s’en apercevoir avant l’appel de la CPAM de l’Indre, ayant perçu intégralement son salaire jusque-là.Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;confirmer les décisions de la Caisse et de la CRA refusant le versement des indemnités journalières pour la période du 31 mai au 1er septembre 2024 ;débouter M. [D] [C] de ses demandes.Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
l’avis d’arrêt de travail établi le 30 mai 2024 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2024 n’est parvenu à la caisse que le 5 décembre 2024, ce qui a rendu le contrôle de la caisse impossible et justifie le refus d’indemnisation de cet arrêt de travail ;M. [D] [C] ne prouve pas avoir adressé antérieurement cet arrêt de travail, seul le bulletin d’hospitalisation ayant été reçu le 3 juin 2024.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur le versement des indemnités journalières pour la période du 31 mai au 1er septembre 2024
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
L’article 1353 du code civil rappelle que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article L.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D.323-2 du code de la sécurité sociale créé par décret du 30 décembre 2004 en application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que : « En cas d’envoi à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Il ressort de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale que : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. »
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit enfin que : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. ».
Il ressort du premier de ces textes qu’il appartient à l’assuré de prouver la date d’envoi de l’arrêt de travail.
En l’espèce, M. [D] [C] affirme l’avoir envoyé en lettre suivie avec son bulletin d’hospitalisation, avec l’aide d’un personnel de l’hôpital, la lettre suivie ayant été réceptionnée le 3 juin 2024 par la CPAM de l’Indre (ce que cette dernière ne conteste pas, affirmant simplement n’avoir reçu que le bulletin d’hospitalisation). Il indique avoir adressé ensuite un duplicata, sur demande de la CPAM de l’Indre l’ayant informé avoir égaré le précédent arrêt de travail. Ce duplicata a été réceptionné le 5 décembre 2024 par la CPAM de l’Indre, soit postérieurement à la fin de son arrêt de travail.
L’obligation à laquelle la caisse se rattache pour justifier l’absence de versement des indemnités journalières est celle de « se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical », en considérant que si l’arrêt de travail lui parvient postérieurement à la date de fin de l’arrêt, son contrôle est rendu impossible.
En l’espèce, la CPAM de l’Indre ne démontre nullement que l’hypothétique envoi tardif de la prolongation de l’arrêt de travail résulterait d’une volonté de s’affranchir des obligations prévues par l’article L. 323-6 et de priver la caisse de la possibilité d’exercer un contrôle.
Au contraire, il est constant que tous les avis d’arrêt de travail de M. [D] [C] relatifs à cette même pathologie ont été adressés à la CPAM de l’Indre dans les délais légaux.
En outre, il y a lieu de relever que la caisse ne démontre nullement qu’elle aurait envisagé un contrôle de l’arrêt de M. [D] [C] et n’en a d’ailleurs réalisé aucun ni antérieurement, ni durant la suite de ce même arrêt de travail. Dès lors, il ne saurait être considéré que M. [D] [C] s’est volontairement soustrait aux obligations listées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Surtout, une telle interprétation des textes conduit à contourner le texte spécial prévu en cas d’envoi tardif d’un arrêt de travail, lequel prévoit une réponse graduée de l’organisme, avec un rappel préalable de l’obligation sans sanction financière dans l’immédiat, puis une sanction financière mesurée par rapport à celle appliquée en cas de non-respect des obligations listées à l’article L. 323-6.
En effet, l’analyse des différents textes précités montre que l’article D. 323-2 a été pris spécifiquement en application des dispositions de l’article L. 321-2 en cas d’envoi de l’arrêt de travail postérieurement au délai réglementairement prévu. De son côté l’article R. 323-12 a été pris en application de l’article L. 323-6 qui prévoit les différentes obligations auxquelles l’assuré doit se soumettre pour bénéficier des indemnités journalières. Il convient de constater que la liste limitative des obligations énoncées par ce dernier article ne comprend pas l’envoi de l’arrêt de travail dans un délai déterminé, cas qui est expressément prévu au seul article L. 321-2. Dès lors il ressort de l’application stricte des textes applicables au présent contentieux que seul l’article D. 323-2 est applicable en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail, même si cet envoi est postérieur à la fin de l’arrêt maladie.
Dès lors, indépendamment de la question de la date de réception de l’arrêt dans le cas présent, en l’absence de démonstration par la caisse de l’envoi préalable à l’assuré d’une information sur la sanction applicable prévue à l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Indre n’était pas fondée à priver M. [D] [C] du bénéfice des indemnités journalières.
De manière superfétatoire, il existe en l’espèce un faisceau d’indices suffisant pour démontrer que M. [D] [C] avait bien adressé son arrêt de travail à la caisse dans les délais impartis :
la CPAM de l’Indre ne conteste pas avoir réceptionné le bulletin d’hospitalisation joint à l’avis d’arrêt de travail le 3 juin 2024 ; la contestation de la présence de l’avis d’arrêt de travail dans cette même enveloppe comme l’affirme M. [D] [C] rendrait totalement impossible la preuve de l’envoi d’un avis d’arrêt de travail dès lors que même une lettre recommandée ne suffirait plus puisqu’il s’agirait désormais de démontrer le contenu exact de l’enveloppe ;les autres avis d’arrêt de travail relatifs à ce même arrêt ont été adressés dans les temps ;M. [D] [C] a aussitôt adressé le duplicata dès que la CPAM de l’Indre le lui a demandé.
En conséquence, c’est à tort que la CPAM de l’Indre a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de M. [D] [C] du 31 mai au 1er septembre 2024.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la situation de la demanderesse et de la nature de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre doit verser à M. [D] [C] les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 31 mai au 1er septembre 2024 ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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