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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 mai 2024, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00636 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDFB
DEMANDERESSE :
Mme [S] [K]
Appart C23
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
BP 645
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [R], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2021, Mme [S] [K] a adressé à la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord une demande d’aide au recouvrement d’une pension alimentaire mise à la charge de M. [L] [E] par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille au bénéfice de leurs deux enfants communs, [P] et [F], par jugement du 13 juillet 2021 signifié à M. [E] le 2 décembre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, la CAF du Nord a informé Mme [S] [K] ne pouvoir engager de procédure en recouvrement des impayés à l’encontre de l’autre parent en raison de son impécuniosité.
A une date non renseignée, Mme [S] [K] a transmis une demande d’allocation de soutien familial (ASF) à la CAF du Nord.
Par décision du 31 mars 2022, la CAF du Nord a refusé l’octroi de la prestation sollicitée par Mme [S] [K] au motif que cette dernière ne remplit pas les conditions de l’ASF, s’adressant au parent seul avec au moins un enfant à charge.
La décision de la CAF du Nord précise également que l’obtention d’une aide à recouvrer une pension alimentaire est possible, sous certaines conditions, mais que la situation actuelle de M. [L] [E] ne permet pas à l’organisme d’engager cette procédure.
Par courrier du 18 mai 2022, Mme [S] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord afin de contester la « décision de rejet implicite »de l’aide au recouvrement des impayés de pensions alimentaires contenue dans la décision de la CAF du Nord du 31 mars 2022.
Par requête déposée en date du 12 avril 2023, Mme [S] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Nord.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 9 novembre 2023. Après renvois, elle a été retenue à l’audience du 26 mars 2024.
Mme [S] [K] s’est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
— condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 4 830 euros en réparation du préjudice financier subi, résultant de la décision implicite de rejet suite à sa demande d’aide au recouvrement des impayés de créance alimentaire transmise le 6 mai 2022 ;
— condamner la CAF du Nord à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des conséquences de la décision implicite de rejet de la CAF du Nord, et notamment des craintes justifiées quant au paiement de ses charges courantes et des frais d’entretien et d’éducation des enfants et de l’attente de celle-ci depuis bientôt un an ;
— Condamner la CAF du Nord à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me [J]-[D] renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait notamment valoir que la décision du 31 mars 2022 de la CAF du Nord s’apparente à une décision de rejet implicite du bénéficie de l’aide au recouvrement des impayés de pensions alimentaires ; que, pour la deuxième fois, la CAF du Nord lui oppose la situation d’impécuniosité de M. [E] sans pour autant en justifier alors que ce dernier est toujours bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation saisissable pour la créance dont elle est titulaire.
Sur l’indemnisation de son préjudice financier, Mme [S] [K] soutient que le fait pour la CAF du Nord de ne pas engager de procédure de recouvrement portant sur l’AAH de M. [E] alors qu’une retenue sur prestations est possible en vertu des dispositions des articles L 821-5 et L 553-2 du code de la sécurité sociale constitue bien une abstention fautive lui causant un préjudice ; que sa demande d’aide au recouvrement étant datée du 6 mai 2022, il convient de prendre en compte, pour déterminer son préjudice financier, l’intégralité de la période écoulée entre le jugement du 13 juillet 2021 et la date de la présente requête, soit une période de 21 mois.
Concernant son préjudice moral, la requérante indique qu’en raison de ses faibles ressources et de l’absence de concours de la CAF du Nord dans le recouvrement des sommes dues par M. [E], elle connait des difficultés pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
La CAF du Nord s’est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
— rejeter la requête de Mme [S] [K] dans l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [S] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’absence de décision contestable et de « rejet implicite », la CAF expose que la notification du 31 mars 2022 portant refus d’ouverture de droit à l’ASF avec l’indication supplémentaire que la situation actuelle du parent débiteur ne permettait pas d’engager la procédure d’aide au recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) ; que ladite notification s’inscrit dans la continuité de la lettre du 12 octobre 2021 en ce qu’elle informe l’allocataire sur la situation actuelle de son débiteur, laquelle ne permet toujours pas de recouvrer les impayés de pensions alimentaires
Sur l’absence de faute tirée de l’inefficacité de la procédure d’aide au recouvrement des pensions alimentaires impayées, la Caisse soutient qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque abstention fautive dans la mesure où toute tentative d’aide au recouvrement se heurte au constat d’impécuniosité de M. [E] ; qu’aucun éventuel retour à meilleure fortune de M. [E] n’a été porté à sa connaissance ; qu’il ne saurait lui être reproché, en tant que débitrice d’une obligation de moyens pour le recouvrement des impayés de pensions alimentaires, d’avoir commis une faute dans l’exercice de la procédure d’ARIPA au seul motif que Mme [S] [K] n’a pu effectivement recouvrer sa créance.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la recevabilité du recours de Mme [S] [K]
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande de rejet de la requête de Mme [S] [K] formée par la CAF du Nord s’analyse en réalité en une fin de non-recevoir. Elle sera donc analysée comme telle.
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale précise que :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il est constant que, par courrier du 6 août 2021, Mme [S] [K] a formé une demande d’aide au recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et [F] mise à la charge de M. [L] [E] par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 13 juillet 2021.
Une réponse négative a été apportée par la Caisse par courrier du 12 octobre 2021, motivée par l’état d’impécuniosité du débiteur d’aliments.
Il est constant que cette décision de rejet n’a pas été contestée par Mme [S] [K] devant la commission de recours amiable de la CAF du Nord. Elle a donc force de chose décidée.
Par la suite, Mme [S] [K] a formulé une demande d’ASF, rejetée par la CAF du Nord par courrier du 31 mars 2022.
Cette demande n’est pas produite et la date n’est pas renseignée par les parties.
A tout le moins, il ressort des termes de la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme en contestation de cette décision que la demande initiale de Mme [S] [K] portait bien sur l’ASF et non sur le recouvrement des pensions alimentaires.
Néanmoins, dans le cadre de son recours gracieux, Mme [S] [K] estime que la décision du 31 mars 2022, outre le rejet explicite de la demande d’ASF, contient également une décision de rejet implicite d’une demande d’aide au recouvrement des pensions alimentaires impayées.
Il convient dès lors de se rapporter aux termes de la décision du 31 mars 2022 :
« L’allocation de soutien familial (Asf) s’adresse au parent vivant seul avec au moins un enfant à charge.
Vous n’êtes pas dans cette situation.
C’est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir cette prestation.
Toutefois, la Caf peut, sous certaines conditions, vous aider à recouvrer une pension alimentaire impayée. Cependant la situation actuelle de Mr [E] [L] ne nous permet pas d’engager de procédure de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ».
La formule contenue dans ce dernier paragraphe a manifestement une valeur purement informative.
Elle ne saurait donc valoir rejet implicite d’une demande d’aide au recouvrement des pensions alimentaires, ce d’autant qu’il n’est pas démontré qu’une telle demande ait été reformulée par Mme [S] [K] postérieurement à la décision de rejet – non contestée – du 12 octobre 2021.
Il s’ensuit que Mme [S] [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation dirigée à l’encontre d’une décision administrative inexistante.
Ceci est encore confirmé par les termes mêmes du courrier de saisine de la commission, le conseil de Mme [S] [K] y écrivant « la décision de rejet de l’allocation de soutien familial comprenait également une décision de rejet implicite d’une demande que Madame [K] n’avait pas encore transmise, à savoir l’aide au recouvrement des impayés de pensions alimentaires ».
Or, la présente juridiction ne peut être saisie que sur contestation de décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
Ainsi, en l’absence de décision administrative relative à l’aide au recouvrement des pensions alimentaires, le recours de Mme [S] [K] est irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond des parties.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [K], partie succombante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [S] [K] reste tenue aux dépens. Toutefois, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique de la CAF du Nord ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formulée en ce sens par la CAF du Nord sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [S] [K] irrecevable ;
DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [K] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à:
— Mme [K]
— Me [J]-mathieu
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