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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00169 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6YZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6YZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [W] a été engagée par la société [7] en qualité d’employée à compter du 11 juillet 2016.
Le 22 mars 2021, ladite société a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont Mme [G] [W] a été victime le jour-même à 10h30 dans les circonstances suivantes : « La salariée dépotait une palette » et « la salariée déclare qu’en dépotant une palette, elle se serait bloquée le pied dans une autre palette qui se trouvait à proximité ».
Par décision du 6 avril 2021, notifiée à la société [6], la [8] ([10]) de l’Hérault a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 20 juillet 2023, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [R] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 19 janvier 2024, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00169 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
Lors de ladite audience, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judicaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission détaillée dans sa requête initiale et la transmission des pièces au Docteur [Z] [R] ([Adresse 3]).
La [9], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Recevoir la société [6] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée avant dire droit ;
— Dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W], consécutivement à son accident du travail survenu le 22 mars 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’au 31 octobre 2021, conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [W] pris en charge consécutivement à son accident ;
— Débouter la société [6] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 23 mars 2021 (pièce n°1 de la caisse).
La date de guérison de l’assurée, Mme [G] [W], a été fixée par le médecin conseil de la [8] au 23 décembre 2021 (pièce n°4 de la caisse).
La [8] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A l’appui de son recours, la société [6] soutient que Mme [W] a bénéficié de la prise en charge de 221 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident du 22 mars 2021 et qu’aucun élément du dossier ne vient justifier une telle durée d’arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de relever que l’employeur ne procède que par allégation et ne verse aucune pièce à son dossier susceptible de constituer un commencement de preuve légitime justifiant qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 22 mars 2021.
Dès lors, compte tenu de la défaillance de l’employeur sur qui repose la charge de la preuve, il convient de déclarer opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, les prestations servies à Mme [G] [W] par la [9], au titre de l’accident du travail du 22 mars 2021 jusqu’au 23 décembre 2021.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6] a succombé en ses demandes.
Ainsi, il convient de condamner la société [6] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [G] [W] par la [9], suite à son accident du travail du 22 mars 2021 jusqu’au 23 décembre 2021 ;
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [12]
— 1 CCC à Me [U] et à [6]
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